Conseil d'État, Juge des référés, 10/03/2023, 471518, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 471518

ECLI : FR:CEORD:2023:471518.20230310

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 mars 2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2300986 du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.


Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a méconnu son office et les règles régissant la dévolution de la charge de la preuve en estimant qu'il n'était pas établi qu'il avait joint un dossier complet à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2022 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n'a plus le droit de travailler et ses droits à l'assurance maladie ont été fermés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté du travail, et à la liberté d'aller et venir ;
- il est dépourvu de titre de séjour depuis le mois de mai 2022 et ne peut postuler à aucune offre d'emploi ;
- il ne peut plus circuler librement ni effectuer aucune démarche administrative en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ".

3. Par une ordonnance du 3 février 2022 dont il relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce récépissé.

4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que si M. B..., ressortissant tunisien, indique avoir adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour de conjoint de ressortissant français qui expirait le 5 mai 2022 et sollicité la délivrance dans les meilleurs délais du récépissé de cette demande prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, d'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône a soutenu en défense n'avoir été saisi par M. B... d'aucune demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'intéressé a effectivement adressé une telle demande à la préfecture, la seule production d'un bordereau d'avis de réception daté du 10 mars 2022 revêtu du cachet du bureau d'arrivée du courrier de la préfecture n'étant pas à elle seule de nature à établir la réalité de l'envoi d'un dossier comportant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. En appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 10 mars 2023
Signé : Benoît Bohnert

ECLI:FR:CEORD:2023:471518.20230310