Conseil d'État, 9ème chambre, 10/03/2023, 459895, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 459895
ECLI : FR:CECHS:2023:459895.20230310
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 mars 2023
Rapporteur
M. Olivier Saby
Rapporteur public
Mme Céline Guibé
Avocat(s)
SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société RG Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Besançon d'ordonner à la commune de Saint-Vit (Doubs) de lui verser, en répétition de la part communale de la taxe d'aménagement due à raison d'un permis de construire délivré le 7 juin 2017, la somme de 11 009 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points. Par un jugement n° 2001448 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NC03229 du 28 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société RG Patrimoine le 10 décembre 2021.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RG Patrimoine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Vit la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de la société RG Patrimoine et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de Saint-Vit ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 7 juin 2017, le maire de Saint-Vit a délivré à la société RG Patrimoine un permis de construire une maison individuelle sur un terrain appartenant à M. A... situé sur le territoire communal. À la suite de la délivrance de ce permis, la commune de Saint-Vit a conclu avec M. A..., le 29 juin 2017, une convention de projet urbain partenarial par laquelle l'intéressé s'engageait à verser à la commune une participation correspondant à 50 % du coût des équipements publics à réaliser à raison de la construction projetée. Les 6 juillet 2018 et 9 juillet 2019, deux titres de perception ont été adressés à la société RG Patrimoine en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement due à raison de l'opération de construction. Ayant en vain sollicité la restitution de la fraction de ces sommes correspondant à la part communale de la taxe d'aménagement, la société RG Patrimoine a saisi le tribunal administratif de Besançon. Par un jugement du 14 octobre 2021, à l'encontre duquel la société se pourvoit en cassation, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (...) ". En vertu du 6° de l'article L. 331-7 de ce code, sont exonérés de la part communale de la taxe d'aménagement : " Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ". Aux termes de l'article L. 332-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée (...) dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-3, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. (...) / III. (...) / Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis ". Aux termes de l'article L. 332-11-4 du même code : " Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 332-25-2 du même code : " Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ". Enfin, aux termes de l'article R. 332-25-3 de ce code : " La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2 (...) ".
3. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions des articles
L. 332-11- 3 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme citées au point 2 ci-dessus que la durée de l'exonération de taxe locale d'équipement est l'une des composantes nécessaires d'une convention de projet urbain partenarial. D'autre part, il ne résulte pas de ces dispositions ni de celles de l'article L. 331-7 du même code également citées au point 2 qu'à défaut de mention, dans une convention de projet urbain partenarial, de la durée d'exonération de la taxe d'aménagement, les parties à cette convention devraient être regardées comme ayant entendu se référer à la durée maximale de dix ans mentionnée à l'article L. 332-11-4 du même code. Par suite, en jugeant que la convention de projet urbain partenarial conclue entre la commune de Saint-Vit et M. A... n'avait pu avoir pour effet d'exonérer la société requérante de la taxe d'aménagement faute de fixer la durée durant laquelle les constructions édifiées dans son périmètre seraient exclues du champ d'application de la taxe d'aménagement, le tribunal, qui a d'ailleurs relevé que cette convention mentionnait que la société RG Patrimoine serait assujettie à cette taxe au taux de 8 %, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment pas de la convention de projet urbain partenarial en cause, que la société RG Patrimoine aurait été assujettie au paiement, à la fois, d'une participation d'urbanisme et de la taxe d'aménagement. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de ce que la société aurait subi une double imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que la société RG Patrimoine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Saint-Vit, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et qui n'a été appelée en la cause devant le Conseil d'Etat que pour produire des observations, ne saurait utilement demander qu'une somme lui soit versée par la société RG Patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, la société RG Patrimoine ne peut demander qu'une somme soit mise à la charge de cette commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société RG Patrimoine est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Vit présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société RG Patrimoine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Vit et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2023:459895.20230310
La société RG Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Besançon d'ordonner à la commune de Saint-Vit (Doubs) de lui verser, en répétition de la part communale de la taxe d'aménagement due à raison d'un permis de construire délivré le 7 juin 2017, la somme de 11 009 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points. Par un jugement n° 2001448 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NC03229 du 28 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société RG Patrimoine le 10 décembre 2021.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RG Patrimoine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Vit la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de la société RG Patrimoine et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de Saint-Vit ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 7 juin 2017, le maire de Saint-Vit a délivré à la société RG Patrimoine un permis de construire une maison individuelle sur un terrain appartenant à M. A... situé sur le territoire communal. À la suite de la délivrance de ce permis, la commune de Saint-Vit a conclu avec M. A..., le 29 juin 2017, une convention de projet urbain partenarial par laquelle l'intéressé s'engageait à verser à la commune une participation correspondant à 50 % du coût des équipements publics à réaliser à raison de la construction projetée. Les 6 juillet 2018 et 9 juillet 2019, deux titres de perception ont été adressés à la société RG Patrimoine en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement due à raison de l'opération de construction. Ayant en vain sollicité la restitution de la fraction de ces sommes correspondant à la part communale de la taxe d'aménagement, la société RG Patrimoine a saisi le tribunal administratif de Besançon. Par un jugement du 14 octobre 2021, à l'encontre duquel la société se pourvoit en cassation, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (...) ". En vertu du 6° de l'article L. 331-7 de ce code, sont exonérés de la part communale de la taxe d'aménagement : " Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ". Aux termes de l'article L. 332-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée (...) dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-3, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. (...) / III. (...) / Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis ". Aux termes de l'article L. 332-11-4 du même code : " Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 332-25-2 du même code : " Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ". Enfin, aux termes de l'article R. 332-25-3 de ce code : " La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2 (...) ".
3. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions des articles
L. 332-11- 3 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme citées au point 2 ci-dessus que la durée de l'exonération de taxe locale d'équipement est l'une des composantes nécessaires d'une convention de projet urbain partenarial. D'autre part, il ne résulte pas de ces dispositions ni de celles de l'article L. 331-7 du même code également citées au point 2 qu'à défaut de mention, dans une convention de projet urbain partenarial, de la durée d'exonération de la taxe d'aménagement, les parties à cette convention devraient être regardées comme ayant entendu se référer à la durée maximale de dix ans mentionnée à l'article L. 332-11-4 du même code. Par suite, en jugeant que la convention de projet urbain partenarial conclue entre la commune de Saint-Vit et M. A... n'avait pu avoir pour effet d'exonérer la société requérante de la taxe d'aménagement faute de fixer la durée durant laquelle les constructions édifiées dans son périmètre seraient exclues du champ d'application de la taxe d'aménagement, le tribunal, qui a d'ailleurs relevé que cette convention mentionnait que la société RG Patrimoine serait assujettie à cette taxe au taux de 8 %, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment pas de la convention de projet urbain partenarial en cause, que la société RG Patrimoine aurait été assujettie au paiement, à la fois, d'une participation d'urbanisme et de la taxe d'aménagement. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de ce que la société aurait subi une double imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que la société RG Patrimoine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Saint-Vit, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et qui n'a été appelée en la cause devant le Conseil d'Etat que pour produire des observations, ne saurait utilement demander qu'une somme lui soit versée par la société RG Patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, la société RG Patrimoine ne peut demander qu'une somme soit mise à la charge de cette commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société RG Patrimoine est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Vit présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société RG Patrimoine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Vit et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :