CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/03/2023, 22NT03477, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 6ème chambre

N° 22NT03477

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 mars 2023


Président

M. GASPON

Rapporteur

Mme Valérie GELARD

Rapporteur public

Mme MALINGUE

Avocat(s)

NERAUDAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2211597 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 18 août 2022, annulant le premier arrêté prononçant son transfert en Suède ; il n'est pas établi que le préfet aurait réexaminé sa situation au regard de la mesure d'éloignement suédoise dont il fait l'objet et du risque de renvoi en Ethiopie ; il n'a pas été entendu de nouveau par les services préfectoraux préalablement à ce nouvel arrêté ;
- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité en tant que demandeur d'asile isolé et de son parcours migratoire difficile, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- l'arrêté contesté, qui indique qu'il n'a pas consulté de médecin en France, est entaché d'une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- cette décision est contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où il n'est plus considéré comme un demandeur d'asile en Suède et n'aura plus accès aux conditions matérielles d'accueil ; le rejet de sa demande d'asile en Suède étant définitif, il risque d'être placé dans un " centre retour " dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant éthiopien, relève appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée en Suède par M. C... a été rejetée par la cour des migrations le 4 mars 2022 puis par le tribunal des migrations le 28 avril 2022. Ce dernier jugement précise qu'il revêt un caractère définitif. L'intéressé justifie par ailleurs qu'une obligation de quitter le territoire suédois en date du 9 mars 2022 a été prise à son encontre et qu'une invitation à un entretien de retour lui a été notifiée le 4 mai 2022. Ce courrier rappelle que la mesure d'éloignement le concernant est devenue définitive et qu'elle devra être exécutée. Au vu de ces documents, et en dépit des principes rappelés aux points 3 et 4, M. C... doit être regardé comme apportant suffisamment d'éléments de nature à établir qu'en cas de transfert en Suède, il risque effectivement d'être immédiatement renvoyé dans son pays d'origine, où sa vie serait menacée. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il doit être annulé pour ce motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à M. C... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Neraudau dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2211597 du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2022 ainsi que l'arrêté du 19 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. C... auprès des autorités suédoises sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. BONNIEU


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.




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N° 22NT03477