CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/03/2023, 21NT03418, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 21NT03418

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 mars 2023


Président

Mme BUFFET

Rapporteur

M. Yann LE BRUN

Rapporteur public

Mme BOUGRINE

Avocat(s)

SELARL JURIADIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Digosville a délivré à M. et Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 5 A, lieu-dit " Hameau aux Piquots ", à Disgosville (Manche), ainsi que la décision du 7 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement no 2100172 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, la commune de Digosville, représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à la réalisation du projet litigieux, le terrain d'assiette ne se situant pas dans une zone d'urbanisation diffuse, mais en continuité même d'un village au sens de ces dispositions.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, M. et Mme D... et B... A..., représentés par Me Vic, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Digosville et de M. et Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet litigieux ne se situant pas en continuité d'un village au sens de ces dispositions ;
- il méconnaît, en tout état de cause, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet litigieux faisant, à tout le moins, partie d'un " secteur déjà urbanisé " au sens de ces dispositions et la réalisation du projet ayant pour effet d'étendre le périmètre bâti de ce secteur ;
- ils renvoient, pour le reste, à leurs écritures de première instance.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant la commune de Digosville, et les observations de Me Auriau, substituant Me Vic, représentant M. et Mme A....




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le maire de Digosville a délivré à M. et Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 A, lieu-dit " Hameau aux Piquots " à Digosville (Manche). Par un jugement du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A..., cet arrêté ainsi que la décision du 7 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux. La commune de Digosville relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 18 septembre 2020, les dispositions du III sont applicables en l'espèce.
3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, pris après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, constitué de la parcelle cadastrée section C n° 284, se situe dans un secteur rural de la commune de Digosville, dénommé " Hameau aux Piquots ", éloigné de plus d'un kilomètre du bourg, et séparé du village de " Douet Piquot ", existant au sud, par la route départementale numéro 901, et du hameau " des Fosses à Terres ", existant à l'est, par un espace boisé, traversé par le ruisseau du " Pas Vastel ". Il ressort également des pièces du dossier que le secteur du " Hameau aux Piquots " se caractérise par la présence d'environ soixante habitations, desservies par les réseaux publics, implantées de part et d'autre des routes dites du " Hameau aux Piquots " et de la " Chasse gaillard ", ainsi que par l'existence, plus au nord, d'une exploitation agricole, exerçant une activité de type maraîchage. Dans ces conditions, ce secteur de la commune, qui ne présente pas une densité suffisamment significative de constructions, compte tenu de son tissu urbain aéré, pour être regardé comme une agglomération ou un village au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, doit être regardé, pour son périmètre bâti, comme un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa du même article.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est localisé, non pas à l'intérieur du périmètre bâti existant du " Hameau aux Piquots ", mais en dehors de celui-ci, à plus de quarante mètres de la construction la plus proche. La réalisation d'un tel projet aura, dès lors, pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant. Enfin, et au demeurant, il est constant que la commune de Digosville n'a pas obtenu, ni même d'ailleurs sollicité, préalablement à la délivrance du permis de construire contesté, l'accord du préfet de la Manche, pris après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, alors que le " Hameau aux Piquots " n'était pas identifié comme un secteur déjà urbanisé dans le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin dans sa version alors en vigueur. Par suite, le maire de Digosville ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, délivrer à M. et Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section C n° 284, situé 5 A, lieu-dit " Hameau aux Piquots ".
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Digosville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 15 octobre 2020 du maire de Digosville.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Digosville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Digosville une somme globale de 1 500 euros, à verser à M. et Mme A..., au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Digosville est rejetée.
Article 2 : La commune de Digosville versera à M. et Mme A... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Digosville et à M. et Mme D... et B... A....







Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Le Brun, premier conseiller.



Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.





Le rapporteur,





Y. E...





La présidente,





C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03418