CAA de LYON, 4ème chambre, 09/03/2023, 21LY03329, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 21LY03329
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 mars 2023
Président
Mme EVRARD
Rapporteur
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public
M. SAVOURE
Avocat(s)
PETIT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100319 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 14 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 313-10 du même code ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long pour quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant le titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
- et les observations de Me Simonin pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 15 mai 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2012 alors qu'elle était âgée de 14 ans, avec sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Ils ont retrouvé en France son père, arrivé en septembre 2009. A sa majorité elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour " étudiant " en application de l'article L. 313-7 du même code. Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, l'autorité administrative a procédé au réexamen de la situation de Mme B... et a pris à son encontre un nouvel arrêté en date du 21 septembre 2020 de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 21 septembre 2020.
2. En premier lieu, le préfet a indiqué, dans la décision litigieuse que Mme B... était inscrite en deuxième année de BTS tourisme au lycée Colbert. Si, ainsi que le fait valoir l'intéressée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision en litige, elle avait obtenu son BTS et avait signé le 7 septembre 2020 un contrat d'apprentissage pour suivre une licence professionnelle, le certificat de scolarité qu'elle a produit indique le 29 septembre 2020 comme date d'inscription en licence professionnelle, soit postérieurement à la décision en litige. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'erreur de fait alléguée sur les études qu'elle poursuivait alors n'est pas établie.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était tenu de mentionner ni les gages d'intégration de sa famille dont elle s'était prévalue ni la circonstance qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, alors au demeurant que sa demande de titre de séjour indique que son frère aîné réside en Géorgie, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...). ". L'article R. 313-10 du même code prévoit que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. (...) ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mme B..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, ni avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle et enfin, qu'elle ne justifiait pas de ressources propres.
6. Les pièces produites par Mme B... attestent, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, du caractère sérieux de ses études, puisqu'après avoir subi un échec une année en licence de droit elle s'est réorientée en BTS et venait d'obtenir son diplôme lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
7. Mme B..., qui ne conteste pas de ne pas disposer de visa et ne pas entrer dans le champ du 1° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'elle pouvait être exemptée de l'obligation de présenter un visa de long séjour en application du 2° de cet article dans la mesure où elle avait suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuivait des études supérieures à la date de la décision en litige. Toutefois elle ne justifie pas, ainsi que l'exige l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de son entrée en France.
8. Enfin, elle ne conteste pas qu'elle ne dispose pas de moyens d'existences suffisants.
9. Le préfet, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux derniers motifs qui ont justifié le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, pouvait ainsi légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-10 du même code.
10. En quatrième lieu, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'elle n'en remplissait pas toutes les conditions, le préfet du Rhône n'a pas, compte tenu de la situation de Mme B... qui venait d'achever son BTS et n'était pas encore inscrite en licence professionnelle, commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). ".
12. Mme B... fait état de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national où elle est arrivée avec ses proches à l'âge de 14 ans, de ses efforts d'intégration, de sa réussite scolaire et de son impossibilité de retourner vivre en Géorgie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, a toujours vécu avec ses parents et ses frères et sœurs qui résident irrégulièrement en France et ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Si Mme B... fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches en Géorgie, elle a mentionné, dans sa demande de titre de séjour que son frère aîné y réside. Mme B... ne justifie pas, en se prévalant de son appartenance à la communauté yézidie, et alors que la demande d'asile de ses parents a été rejetée, qu'elle ne pourrait mener une vie familiale normale en Géorgie où ses parents et ses plus jeunes frère et sœur ont vocation à résider. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, et malgré ses efforts d'intégration, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance par cette décision et par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
13. En sixième lieu, les circonstances dont fait état Mme B..., rappelées au point 12, ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B..., à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
14. En septième lieu, Mme B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce qu'en fixant à quatre-vingt-dix jours son délai de départ volontaire, le préfet, qui n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu par adoption des motifs du tribunal d'écarter ces moyens.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, ni à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni enfin à faire valoir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher La présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03329
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100319 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 14 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 313-10 du même code ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long pour quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant le titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
- et les observations de Me Simonin pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 15 mai 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2012 alors qu'elle était âgée de 14 ans, avec sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Ils ont retrouvé en France son père, arrivé en septembre 2009. A sa majorité elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour " étudiant " en application de l'article L. 313-7 du même code. Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, l'autorité administrative a procédé au réexamen de la situation de Mme B... et a pris à son encontre un nouvel arrêté en date du 21 septembre 2020 de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 21 septembre 2020.
2. En premier lieu, le préfet a indiqué, dans la décision litigieuse que Mme B... était inscrite en deuxième année de BTS tourisme au lycée Colbert. Si, ainsi que le fait valoir l'intéressée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision en litige, elle avait obtenu son BTS et avait signé le 7 septembre 2020 un contrat d'apprentissage pour suivre une licence professionnelle, le certificat de scolarité qu'elle a produit indique le 29 septembre 2020 comme date d'inscription en licence professionnelle, soit postérieurement à la décision en litige. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'erreur de fait alléguée sur les études qu'elle poursuivait alors n'est pas établie.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était tenu de mentionner ni les gages d'intégration de sa famille dont elle s'était prévalue ni la circonstance qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, alors au demeurant que sa demande de titre de séjour indique que son frère aîné réside en Géorgie, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...). ". L'article R. 313-10 du même code prévoit que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. (...) ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mme B..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, ni avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle et enfin, qu'elle ne justifiait pas de ressources propres.
6. Les pièces produites par Mme B... attestent, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, du caractère sérieux de ses études, puisqu'après avoir subi un échec une année en licence de droit elle s'est réorientée en BTS et venait d'obtenir son diplôme lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
7. Mme B..., qui ne conteste pas de ne pas disposer de visa et ne pas entrer dans le champ du 1° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'elle pouvait être exemptée de l'obligation de présenter un visa de long séjour en application du 2° de cet article dans la mesure où elle avait suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuivait des études supérieures à la date de la décision en litige. Toutefois elle ne justifie pas, ainsi que l'exige l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de son entrée en France.
8. Enfin, elle ne conteste pas qu'elle ne dispose pas de moyens d'existences suffisants.
9. Le préfet, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux derniers motifs qui ont justifié le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, pouvait ainsi légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-10 du même code.
10. En quatrième lieu, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'elle n'en remplissait pas toutes les conditions, le préfet du Rhône n'a pas, compte tenu de la situation de Mme B... qui venait d'achever son BTS et n'était pas encore inscrite en licence professionnelle, commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). ".
12. Mme B... fait état de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national où elle est arrivée avec ses proches à l'âge de 14 ans, de ses efforts d'intégration, de sa réussite scolaire et de son impossibilité de retourner vivre en Géorgie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, a toujours vécu avec ses parents et ses frères et sœurs qui résident irrégulièrement en France et ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Si Mme B... fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches en Géorgie, elle a mentionné, dans sa demande de titre de séjour que son frère aîné y réside. Mme B... ne justifie pas, en se prévalant de son appartenance à la communauté yézidie, et alors que la demande d'asile de ses parents a été rejetée, qu'elle ne pourrait mener une vie familiale normale en Géorgie où ses parents et ses plus jeunes frère et sœur ont vocation à résider. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, et malgré ses efforts d'intégration, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance par cette décision et par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
13. En sixième lieu, les circonstances dont fait état Mme B..., rappelées au point 12, ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B..., à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
14. En septième lieu, Mme B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce qu'en fixant à quatre-vingt-dix jours son délai de départ volontaire, le préfet, qui n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu par adoption des motifs du tribunal d'écarter ces moyens.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, ni à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni enfin à faire valoir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher La présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03329
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.