CAA de LYON, 7ème chambre, 09/03/2023, 20LY01359, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 7ème chambre
N° 20LY01359
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 mars 2023
Président
M. PICARD
Rapporteur
M. Philippe SEILLET
Rapporteur public
M. RIVIERE
Avocat(s)
LPA CGR Avocats
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société C.E.P.E Bel Air Sud RES Group a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 du préfet de l'Yonne refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy.
Par un jugement nos 1800649, 1800653 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2020 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022 (non communiqué), présentés pour la société C.E.P.E Bel Air Sud RES Group, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1800649, 1800653 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de délivrer l'autorisation unique sollicitée, assortie des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 1'environnement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer l'autorisation sollicitée, assortie desdites prescriptions, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen touchant à la légalité externe soulevé en première instance ;
- les motifs opposés à sa demande par le préfet de l'Yonne ne sont pas fondés, en l'absence d'impact sur le patrimoine et sur le paysage ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet avait pu, sans erreur d'appréciation, fonder son refus sur l'atteinte que porterait le projet éolien à l'abbaye de Pontigny, d'une part, et au patrimoine de la ville d'Auxerre, d'autre part ; c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'une atteinte paysagère résultant d'un cumul d'impact du projet avec les parcs éoliens existants, en l'absence d'un phénomène de saturation visuelle.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cambus, pour la société C.E.P.E Bel Air Sud ;
Considérant ce qui suit :
1. La société C.E.P.E Bel Air Sud a présenté, le 26 mai 2016, une demande d'autorisation d'exploitation de cinq aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 165 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy qu'a rejetée le préfet de l'Yonne par un arrêté 10 janvier 2018, motif pris de l'atteinte portée à de nombreux éléments patrimoniaux remarquables dont la ville d'Auxerre, le bassin de Chablis et l'abbaye de Pontigny, ainsi que sur les vignobles du Chablisien, et d'un effet de saturation visuelle. Compte tenu de la date de dépôt de la demande, celle-ci a été instruite selon les dispositions législatives et réglementaires relevant de l'ordonnance susvisés du 20 mars 2014 maintenant une dissociation entre l'autorisation environnementale de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dont le régime relève du plein contentieux et l'autorisation d'urbanisme de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dont le régime relève de l'excès de pouvoir. La société C.E.P.E Bel Air Sud relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus d'autorisation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui ne comporte aucune critique concernant l'impact acoustique, les conséquences sur le milieu hydrologique et l'impact sur l'avifaune, se borne, par ailleurs, à affirmer que les mesures réductrices et compensatoires proposées par le pétitionnaire ne permettent pas de prévenir les dangers ou inconvénients du projet éolien pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne la protection des eaux, l'impact sonore du projet, le paysage et les éléments patrimoniaux, les grues cendrées ainsi que les chiroptères, tout en affirmant l'impossibilité d'identifier les mesures à spécifier dans l'arrêté préfectoral en application de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014. Il est ainsi insuffisamment motivé sur ces points.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".
5. Tout d'abord, si le projet en cause doit être implanté à proximité de l'abbaye cistercienne de Pontigny, classée au titre des monuments historiques et située à environ 8 kilomètres du site d'implantation, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des photomontages de l'étude d'impact, que les éoliennes seraient visibles des abords de cette abbaye et, en particulier, de son église, eu égard à la présence de plusieurs zones de boisement à proximité de cet édifice les masquant. Si le projet d'implantation des éoliennes et l'abbaye de Pontigny sont covisibles depuis la route nationale 77, il ressort des pièces du dossier que l'impact visuel est faible, dès lors que l'abbaye n'apparait que presque entièrement masquée par les épais boisements desquels n'émerge que le toit du monument, dépourvu d'éléments de nature à permettre l'identification de cet édifice, et n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site, au demeurant marqué par la présence d'éléments d'urbanisation, tels que la route, des panneaux de signalisation, une ligne électrique, un château d'eau, de nature à atténuer fortement le caractère pittoresque et poétique des lieux mis en avant par l'autorité administrative.
6. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que, comme l'a au demeurant relevé l'arrêté en litige, le projet ne sera pas visible depuis les quais de l'Yonne, point le plus bas en altitude de la ville d'Auxerre, et que, si plusieurs éoliennes seront visibles depuis certains abords de l'abbaye de Saint-Germain et de la cathédrale Saint-Etienne, l'impact visuel est faible, seul le bout des pales de ces éoliennes étant perceptible, au centre d'une ouverture paysagère, au sein d'un groupe d'éoliennes d'un autre parc déjà construit, celui de Chitry-Quenne. Et si, depuis les hauts d'Auxerre, quartier urbanisé et moderne sans cachet ni intérêt patrimonial particulier, les éoliennes seront visibles au fond de la vallée urbanisée de l'Yonne l'impact sera également limité, le projet éolien étant presque intégralement masqué par les habitations du quartier et les boisements isolés, alors que les éoliennes de Bel Air ne modifieront que très marginalement la perception du linéaire existant, composé de plus de vingt éoliennes, et ce, dans une proportion particulièrement faible.
7. Enfin, s'il ressort du volet paysager de l'étude d'impact, que certaines éoliennes de Bel Air seront visibles depuis le vignoble du Chablisien et celui des AOC des Bourgognes de l'Auxerrois, en particulier depuis la commune de Lignorelles, leur perception sera largement atténuée par leur éloignement et n'est pas de nature à altérer l'intérêt touristique du site. De plus, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'aérogénérateurs existants ou autorisés dans un rayon de vingt kilomètres ne saurait à lui seul créer un phénomène d'encerclement ou de saturation visuelle dès lors que la variabilité des distances d'implantation et la multiplicité des points d'observation font obstacle à ce que ces mâts puissent être perçus simultanément en totalité et avec la même profondeur de champ, alors que demeurent de nombreux points d'ouverture non masqués par l'un des projets d'éoliennes. Il en est de même depuis le chemin de Compostelle à proximité du village de Chablis.
8. Il en résulte que le refus du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
9. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société C.E.P.E Bel Air Nord est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre atteinte serait portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans des conditions qui rendraient l'implantation du parc éolien en litige incompatible avec la protection de ces intérêts, ni une méconnaissance d'autres dispositions relatives à l'environnement, ni encore un motif d'irrégularité de la procédure. Ainsi, eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer l'autorisation unique d'exploiter sollicitée, éventuellement assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement pour l'implantation et l'exploitation des aérogénérateurs et des postes de livraison sur le territoire des communes de de Beines et Venoy, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à la société C.E.P.E Bel Air Sud.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1800649, 1800653 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société C.E.P.E Bel Air Sud d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 du préfet de l'Yonne refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy.
Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2018 du préfet de l'Yonne refusant de délivrer à la société C.E.P.E Bel Air Sud l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à la société C.E.P.E Bel Air Sud une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy, si besoin assortie des prescriptions indispensables à laprotection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la société C.E.P.E Bel Air Sud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.E.P.E Bel Air Sud RES Group et à la ministre de la transition énergétique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Ph SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
2
N° 20LY01359
ap
Procédure contentieuse antérieure
La société C.E.P.E Bel Air Sud RES Group a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 du préfet de l'Yonne refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy.
Par un jugement nos 1800649, 1800653 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2020 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022 (non communiqué), présentés pour la société C.E.P.E Bel Air Sud RES Group, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1800649, 1800653 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de délivrer l'autorisation unique sollicitée, assortie des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 1'environnement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer l'autorisation sollicitée, assortie desdites prescriptions, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen touchant à la légalité externe soulevé en première instance ;
- les motifs opposés à sa demande par le préfet de l'Yonne ne sont pas fondés, en l'absence d'impact sur le patrimoine et sur le paysage ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet avait pu, sans erreur d'appréciation, fonder son refus sur l'atteinte que porterait le projet éolien à l'abbaye de Pontigny, d'une part, et au patrimoine de la ville d'Auxerre, d'autre part ; c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'une atteinte paysagère résultant d'un cumul d'impact du projet avec les parcs éoliens existants, en l'absence d'un phénomène de saturation visuelle.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cambus, pour la société C.E.P.E Bel Air Sud ;
Considérant ce qui suit :
1. La société C.E.P.E Bel Air Sud a présenté, le 26 mai 2016, une demande d'autorisation d'exploitation de cinq aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 165 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy qu'a rejetée le préfet de l'Yonne par un arrêté 10 janvier 2018, motif pris de l'atteinte portée à de nombreux éléments patrimoniaux remarquables dont la ville d'Auxerre, le bassin de Chablis et l'abbaye de Pontigny, ainsi que sur les vignobles du Chablisien, et d'un effet de saturation visuelle. Compte tenu de la date de dépôt de la demande, celle-ci a été instruite selon les dispositions législatives et réglementaires relevant de l'ordonnance susvisés du 20 mars 2014 maintenant une dissociation entre l'autorisation environnementale de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dont le régime relève du plein contentieux et l'autorisation d'urbanisme de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dont le régime relève de l'excès de pouvoir. La société C.E.P.E Bel Air Sud relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus d'autorisation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui ne comporte aucune critique concernant l'impact acoustique, les conséquences sur le milieu hydrologique et l'impact sur l'avifaune, se borne, par ailleurs, à affirmer que les mesures réductrices et compensatoires proposées par le pétitionnaire ne permettent pas de prévenir les dangers ou inconvénients du projet éolien pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne la protection des eaux, l'impact sonore du projet, le paysage et les éléments patrimoniaux, les grues cendrées ainsi que les chiroptères, tout en affirmant l'impossibilité d'identifier les mesures à spécifier dans l'arrêté préfectoral en application de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014. Il est ainsi insuffisamment motivé sur ces points.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".
5. Tout d'abord, si le projet en cause doit être implanté à proximité de l'abbaye cistercienne de Pontigny, classée au titre des monuments historiques et située à environ 8 kilomètres du site d'implantation, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des photomontages de l'étude d'impact, que les éoliennes seraient visibles des abords de cette abbaye et, en particulier, de son église, eu égard à la présence de plusieurs zones de boisement à proximité de cet édifice les masquant. Si le projet d'implantation des éoliennes et l'abbaye de Pontigny sont covisibles depuis la route nationale 77, il ressort des pièces du dossier que l'impact visuel est faible, dès lors que l'abbaye n'apparait que presque entièrement masquée par les épais boisements desquels n'émerge que le toit du monument, dépourvu d'éléments de nature à permettre l'identification de cet édifice, et n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site, au demeurant marqué par la présence d'éléments d'urbanisation, tels que la route, des panneaux de signalisation, une ligne électrique, un château d'eau, de nature à atténuer fortement le caractère pittoresque et poétique des lieux mis en avant par l'autorité administrative.
6. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que, comme l'a au demeurant relevé l'arrêté en litige, le projet ne sera pas visible depuis les quais de l'Yonne, point le plus bas en altitude de la ville d'Auxerre, et que, si plusieurs éoliennes seront visibles depuis certains abords de l'abbaye de Saint-Germain et de la cathédrale Saint-Etienne, l'impact visuel est faible, seul le bout des pales de ces éoliennes étant perceptible, au centre d'une ouverture paysagère, au sein d'un groupe d'éoliennes d'un autre parc déjà construit, celui de Chitry-Quenne. Et si, depuis les hauts d'Auxerre, quartier urbanisé et moderne sans cachet ni intérêt patrimonial particulier, les éoliennes seront visibles au fond de la vallée urbanisée de l'Yonne l'impact sera également limité, le projet éolien étant presque intégralement masqué par les habitations du quartier et les boisements isolés, alors que les éoliennes de Bel Air ne modifieront que très marginalement la perception du linéaire existant, composé de plus de vingt éoliennes, et ce, dans une proportion particulièrement faible.
7. Enfin, s'il ressort du volet paysager de l'étude d'impact, que certaines éoliennes de Bel Air seront visibles depuis le vignoble du Chablisien et celui des AOC des Bourgognes de l'Auxerrois, en particulier depuis la commune de Lignorelles, leur perception sera largement atténuée par leur éloignement et n'est pas de nature à altérer l'intérêt touristique du site. De plus, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'aérogénérateurs existants ou autorisés dans un rayon de vingt kilomètres ne saurait à lui seul créer un phénomène d'encerclement ou de saturation visuelle dès lors que la variabilité des distances d'implantation et la multiplicité des points d'observation font obstacle à ce que ces mâts puissent être perçus simultanément en totalité et avec la même profondeur de champ, alors que demeurent de nombreux points d'ouverture non masqués par l'un des projets d'éoliennes. Il en est de même depuis le chemin de Compostelle à proximité du village de Chablis.
8. Il en résulte que le refus du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
9. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société C.E.P.E Bel Air Nord est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre atteinte serait portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans des conditions qui rendraient l'implantation du parc éolien en litige incompatible avec la protection de ces intérêts, ni une méconnaissance d'autres dispositions relatives à l'environnement, ni encore un motif d'irrégularité de la procédure. Ainsi, eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer l'autorisation unique d'exploiter sollicitée, éventuellement assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement pour l'implantation et l'exploitation des aérogénérateurs et des postes de livraison sur le territoire des communes de de Beines et Venoy, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à la société C.E.P.E Bel Air Sud.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1800649, 1800653 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société C.E.P.E Bel Air Sud d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 du préfet de l'Yonne refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy.
Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2018 du préfet de l'Yonne refusant de délivrer à la société C.E.P.E Bel Air Sud l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à la société C.E.P.E Bel Air Sud une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Beines et Venoy, si besoin assortie des prescriptions indispensables à laprotection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la société C.E.P.E Bel Air Sud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.E.P.E Bel Air Sud RES Group et à la ministre de la transition énergétique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Ph SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01359
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Analyse
CETAT29-035 Energie.