CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 22DA00172, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 1ère chambre
N° 22DA00172
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 février 2023
Président
M. Heinis
Rapporteur
M. Stéphane Eustache
Rapporteur public
M. Gloux-Saliou
Avocat(s)
CABINET VOLTA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la société Ferme éolienne de Grattepanche, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'autoriser à construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grattepanche ;
2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre d'examiner à nouveau sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le site d'implantation ne justifie pas de protection particulière et le projet ne générera pas d'atteinte excessive aux paysages et aux monuments.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Manon Boenec, représentant la société Ferme éolienne de Grattepanche.
Une note en délibéré présentée par la société Ferme éolienne de Grattepanche a été enregistrée le 24 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Grattepanche a déposé le 28 mars 2019 une demande d'autorisation environnementale tendant à construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grattepanche. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de la Somme a rejeté cette demande. La société Ferme éolienne de Grattepanche demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il relève que le projet portera une atteinte excessive aux paysages, à la commodité du voisinage et aux monuments, en particulier, à la tour Perret et à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Il précise également que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la pétitionnaire, dont il mentionne le contenu, ne permettent pas de réduire à un niveau acceptable cette atteinte.
4. Dans ces conditions, l'arrêté comporte des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Ferme éolienne de Grattepanche de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit (...) la sécurité, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites (...) ".
6. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne de Grattepanche, la préfète de la Somme s'est fondée sur les atteintes excessives portées par le projet aux paysages, aux monuments et à la commodité du voisinage.
En ce qui concerne l'état initial :
7. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet s'inscrira dans le paysage ondulé de la " vallée de la Noye ", sillonné par des vallées sèches aux versants parfois boisés, entre lesquels s'étirent des plateaux agricoles. Le projet, dont les aérogénérateurs s'élèveront à 180 mètres en bout de pales, prendra place sur des parcelles surélevées, à proximité immédiate du vallon de Grattepanche et à environ deux kilomètres du village éponyme et de ceux de Rumigny, de Sains-en-Amiénois et d'Estrées-sur-Noye. Cette zone est en outre traversée par des chemins de grande randonnée et la route départementale n° 25, cette dernière offrant des points de vue sur les monuments élevés d'Amiens.
8. Dans un rayon de neuf à treize kilomètres autour de la zone d'implantation du projet, s'élèvent les monuments d'Amiens dont la tour Perret, inscrite sur la liste des monuments historiques et culminant à 110 mètres de hauteur, et la cathédrale Notre-Dame, classée monument historique et inscrite sur la liste du patrimoine mondial établie par l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Autour de ce dernier édifice, le service territorial de l'architecture et du patrimoine a délimité un rayon de dix kilomètres de " protection maximale ", au sein duquel l'implantation d'un parc éolien est déconseillée, et un périmètre de quinze kilomètres de " vigilance ", dans lequel " une analyse approfondie de l'impact visuel des projets éoliens est nécessaire ".
En ce qui concerne les incidences sur le paysage :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 13 que le projet sera implanté sur une éminence et surplombera ainsi le vallon boisé de Grattepanche. Si ce dernier forme une vallée sèche caractéristique du plateau picard-sud, l'intérêt de ce site, qui ne bénéficie pas d'une protection particulière, ne suffit pas pour regarder les incidences du projet comme excessives. En outre, si, comme le montre le photomontage n° 21, le projet marquera le paysage agricole visible depuis le " larris " de la " montagne de grès ", coteau calcaire utilisé comme un lieu de promenade, ce paysage ne présente pas d'intérêt particulier.
10. Enfin, si, depuis la route départementale n° 162 à l'est d'Oresmaux et la voie communale n° 5 en sortie de ce même village, le projet s'élèvera au-dessus du village de Grattepanche et de ses abords boisés, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 23 et 24 qu'il s'inscrira, depuis ces points de vue, sur un vaste plateau agricole ne présentant pas d'intérêt particulier.
11. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive au paysage.
En ce qui concerne les incidences sur les villages environnants :
12. Il résulte de l'instruction que le projet ne sera pas visible depuis l'intérieur des centres urbains de Grattepanche, Rumigny, Sains-en-Amiénois et Estrées-sur-Noye. En outre, en sortie nord de Grattepanche, si le projet sera implanté à 780 mètres de deux habitations, le photomontage n° 28 montre que seuls deux aérogénérateurs seront visibles et qu'ils s'inscriront sur la pente descendante d'une parcelle agricole ouverte et ne présentant pas d'intérêt particulier.
13. En outre, si, comme le montre le photomontage n° 53, le projet sera nettement visible depuis les habitations situées en lisière est de Sains-en-Amiénois, il sera implanté à environ deux kilomètres et il ne sera pas de nature à créer, même tenant compte des parcs éoliens existants, un effet de saturation ou d'encerclement pour les habitants de ce village.
14. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
En ce qui concerne les incidences sur les monuments d'Amiens :
15. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 36, 59 et 60 que, dans l'axe de la route nationale n° 25 qui traverse des parcelles agricoles dégagées et offre un point de vue surélevé et central sur les monuments d'Amiens vers lesquels elle s'étire, le projet apparaîtra en forte covisibilité, dans un rapport d'échelle défavorable, en arrière et à proximité de la tour Perret et de la flèche de la cathédrale Notre-Dame, qui constituent des éléments verticaux, remarquables et structurants, du paysage existant, nonobstant la présence d'autres constructions et notamment d'une haute tour de télécommunications à Saint-Fuscien.
16. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 61 que, depuis la tour nord de la cathédrale Notre-Dame, qui est accessible au public, le projet prendra place à onze kilomètres, en lisière de la zone de " protection maximale " mentionnée ci-dessus, et marquera de manière prégnante le paysage en l'absence d'obstacle visuel, accentuant notamment la présence verticale, aujourd'hui isolée, de la tour de télécommunications de Saint-Fuscien qu'il encadrera. En outre, si les parcs existants d'Essertaux et d'Oresmaux sont d'ores et déjà visibles depuis la tour nord de la cathédrale, il résulte de l'instruction qu'ils sont situés à 14 kilomètres et qu'ils ne présentent une hauteur que de 140 mètres.
17. Si la pétitionnaire a proposé de réduire à 165 mètres la hauteur en bout de pale des aérogénérateurs du projet, il ne résulte pas de l'instruction que cette réduction permettrait de ramener à un niveau acceptable les atteintes aux monuments élevés d'Amiens, compte tenu de la configuration des lieux, de la distance d'éloignement du projet et de la qualité de ces monuments.
18. Dans ces conditions, la préfète de la Somme a pu légalement estimer que le projet portait une atteinte excessive aux monuments environnants.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Ferme éolienne de Grattepanche doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Grattepanche et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Grattepanche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Grattepanche et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
Le président de la 1ère chambre,
signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA00172 2
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la société Ferme éolienne de Grattepanche, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'autoriser à construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grattepanche ;
2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre d'examiner à nouveau sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le site d'implantation ne justifie pas de protection particulière et le projet ne générera pas d'atteinte excessive aux paysages et aux monuments.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Manon Boenec, représentant la société Ferme éolienne de Grattepanche.
Une note en délibéré présentée par la société Ferme éolienne de Grattepanche a été enregistrée le 24 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Grattepanche a déposé le 28 mars 2019 une demande d'autorisation environnementale tendant à construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grattepanche. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de la Somme a rejeté cette demande. La société Ferme éolienne de Grattepanche demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il relève que le projet portera une atteinte excessive aux paysages, à la commodité du voisinage et aux monuments, en particulier, à la tour Perret et à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Il précise également que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la pétitionnaire, dont il mentionne le contenu, ne permettent pas de réduire à un niveau acceptable cette atteinte.
4. Dans ces conditions, l'arrêté comporte des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Ferme éolienne de Grattepanche de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit (...) la sécurité, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites (...) ".
6. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne de Grattepanche, la préfète de la Somme s'est fondée sur les atteintes excessives portées par le projet aux paysages, aux monuments et à la commodité du voisinage.
En ce qui concerne l'état initial :
7. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet s'inscrira dans le paysage ondulé de la " vallée de la Noye ", sillonné par des vallées sèches aux versants parfois boisés, entre lesquels s'étirent des plateaux agricoles. Le projet, dont les aérogénérateurs s'élèveront à 180 mètres en bout de pales, prendra place sur des parcelles surélevées, à proximité immédiate du vallon de Grattepanche et à environ deux kilomètres du village éponyme et de ceux de Rumigny, de Sains-en-Amiénois et d'Estrées-sur-Noye. Cette zone est en outre traversée par des chemins de grande randonnée et la route départementale n° 25, cette dernière offrant des points de vue sur les monuments élevés d'Amiens.
8. Dans un rayon de neuf à treize kilomètres autour de la zone d'implantation du projet, s'élèvent les monuments d'Amiens dont la tour Perret, inscrite sur la liste des monuments historiques et culminant à 110 mètres de hauteur, et la cathédrale Notre-Dame, classée monument historique et inscrite sur la liste du patrimoine mondial établie par l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Autour de ce dernier édifice, le service territorial de l'architecture et du patrimoine a délimité un rayon de dix kilomètres de " protection maximale ", au sein duquel l'implantation d'un parc éolien est déconseillée, et un périmètre de quinze kilomètres de " vigilance ", dans lequel " une analyse approfondie de l'impact visuel des projets éoliens est nécessaire ".
En ce qui concerne les incidences sur le paysage :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 13 que le projet sera implanté sur une éminence et surplombera ainsi le vallon boisé de Grattepanche. Si ce dernier forme une vallée sèche caractéristique du plateau picard-sud, l'intérêt de ce site, qui ne bénéficie pas d'une protection particulière, ne suffit pas pour regarder les incidences du projet comme excessives. En outre, si, comme le montre le photomontage n° 21, le projet marquera le paysage agricole visible depuis le " larris " de la " montagne de grès ", coteau calcaire utilisé comme un lieu de promenade, ce paysage ne présente pas d'intérêt particulier.
10. Enfin, si, depuis la route départementale n° 162 à l'est d'Oresmaux et la voie communale n° 5 en sortie de ce même village, le projet s'élèvera au-dessus du village de Grattepanche et de ses abords boisés, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 23 et 24 qu'il s'inscrira, depuis ces points de vue, sur un vaste plateau agricole ne présentant pas d'intérêt particulier.
11. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive au paysage.
En ce qui concerne les incidences sur les villages environnants :
12. Il résulte de l'instruction que le projet ne sera pas visible depuis l'intérieur des centres urbains de Grattepanche, Rumigny, Sains-en-Amiénois et Estrées-sur-Noye. En outre, en sortie nord de Grattepanche, si le projet sera implanté à 780 mètres de deux habitations, le photomontage n° 28 montre que seuls deux aérogénérateurs seront visibles et qu'ils s'inscriront sur la pente descendante d'une parcelle agricole ouverte et ne présentant pas d'intérêt particulier.
13. En outre, si, comme le montre le photomontage n° 53, le projet sera nettement visible depuis les habitations situées en lisière est de Sains-en-Amiénois, il sera implanté à environ deux kilomètres et il ne sera pas de nature à créer, même tenant compte des parcs éoliens existants, un effet de saturation ou d'encerclement pour les habitants de ce village.
14. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
En ce qui concerne les incidences sur les monuments d'Amiens :
15. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 36, 59 et 60 que, dans l'axe de la route nationale n° 25 qui traverse des parcelles agricoles dégagées et offre un point de vue surélevé et central sur les monuments d'Amiens vers lesquels elle s'étire, le projet apparaîtra en forte covisibilité, dans un rapport d'échelle défavorable, en arrière et à proximité de la tour Perret et de la flèche de la cathédrale Notre-Dame, qui constituent des éléments verticaux, remarquables et structurants, du paysage existant, nonobstant la présence d'autres constructions et notamment d'une haute tour de télécommunications à Saint-Fuscien.
16. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 61 que, depuis la tour nord de la cathédrale Notre-Dame, qui est accessible au public, le projet prendra place à onze kilomètres, en lisière de la zone de " protection maximale " mentionnée ci-dessus, et marquera de manière prégnante le paysage en l'absence d'obstacle visuel, accentuant notamment la présence verticale, aujourd'hui isolée, de la tour de télécommunications de Saint-Fuscien qu'il encadrera. En outre, si les parcs existants d'Essertaux et d'Oresmaux sont d'ores et déjà visibles depuis la tour nord de la cathédrale, il résulte de l'instruction qu'ils sont situés à 14 kilomètres et qu'ils ne présentent une hauteur que de 140 mètres.
17. Si la pétitionnaire a proposé de réduire à 165 mètres la hauteur en bout de pale des aérogénérateurs du projet, il ne résulte pas de l'instruction que cette réduction permettrait de ramener à un niveau acceptable les atteintes aux monuments élevés d'Amiens, compte tenu de la configuration des lieux, de la distance d'éloignement du projet et de la qualité de ces monuments.
18. Dans ces conditions, la préfète de la Somme a pu légalement estimer que le projet portait une atteinte excessive aux monuments environnants.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Ferme éolienne de Grattepanche doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Grattepanche et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Grattepanche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Grattepanche et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
Le président de la 1ère chambre,
signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA00172 2