CAA de LYON, 3ème chambre, 01/03/2023, 20LY01512, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 20LY01512
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 mars 2023
Président
M. TALLEC
Rapporteur
M. Gilles FEDI
Rapporteur public
M. DELIANCOURT
Avocat(s)
CAYUELA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la " décision " du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a informée de l'engagement à son encontre d'une procédure de mutation dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2002365 du 27 mars 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2020 et le 1er février 2021, Mme A..., représentée par Me Cayuela, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 ;
2°) d'annuler la " décision " du 21 janvier 2020 du directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant engagement à son encontre d'une procédure de mutation dans l'intérêt du service ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- l'acte litigieux lui fait grief dans la mesure où d'une part, son objet a un impact sur sa situation, à savoir l'engagement d'une procédure de mutation à son encontre, ce qui modifie nécessairement sa situation professionnelle, d'autre part, le fait que les voies et délais de recours soient mentionnés expressément conduit à conférer à ce " courrier " le caractère d'une décision faisant grief ; en conséquence l'ordonnance est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision constitue en réalité l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et une sanction déguisée, dès lors qu'elle est tenue pour co-responsable de l'atmosphère délétère existant au sein du lycée et qu'elle est, par ailleurs, en arrêt maladie pour dépression réactionnelle depuis que sa mutation a été prononcée ;
- en tout état de cause, cette décision d'engagement d'une procédure de mutation est prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut qu'elle n'entend pas défendre cette requête en appel.
La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que :
- l'ordonnance de rejet est fondée sur un moyen d'ordre public ;
- Mme A... a déposé une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Lyon contre la décision du 4 février 2020 par laquelle le président de région l'a mutée dans l'intérêt du service et qu'elle a déposé un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2020.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe technique territoriale qui exerce les fonctions d'agent de service au Lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les Bains, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le courrier du 21 janvier 2020 du directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'informant qu'une procédure de mutation dans l'intérêt du service était engagée à son encontre. Par ordonnance n° 2002365 du 27 mars 2020 dont elle relève appel, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par courrier du 21 janvier 2020 adressé à Mme A..., le directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes après avoir indiqué " qu'une enquête administrative conduite par la Direction des Ressources Humaines s'est déroulée du 13 au 18 novembre 2019. Ayant pour objet de compléter l'enquête menée du 3 au 6 juin 2019 par la Direction de l'Education et des Lycées (DEL) et d'analyser la situation ", l'a informée qu'il avait " décidé d'engager une procédure de mutation dans l'intérêt du service à son encontre qui prendrait effet le 9 mars 2020 et que dans ce cadre, elle avait possibilité de venir consulter l'intégralité de son dossier individuel dans les locaux de la Direction des Ressources Humaines ". Compte tenu de son objet et de ses effets, ce courrier qui se borne à avertir Mme A... de l'intention de l'administration d'engager une procédure de mutation dans l'intérêt du service, qui figure d'ailleurs en objet du courrier, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir. La circonstance que les voies et délais de recours soient mentionnés expressément dans le courrier litigieux est sans influence sur la nature de cet acte, insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir et sur le caractère irrecevable de la requête de Mme A....
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY01512
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la " décision " du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a informée de l'engagement à son encontre d'une procédure de mutation dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2002365 du 27 mars 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2020 et le 1er février 2021, Mme A..., représentée par Me Cayuela, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 ;
2°) d'annuler la " décision " du 21 janvier 2020 du directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant engagement à son encontre d'une procédure de mutation dans l'intérêt du service ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- l'acte litigieux lui fait grief dans la mesure où d'une part, son objet a un impact sur sa situation, à savoir l'engagement d'une procédure de mutation à son encontre, ce qui modifie nécessairement sa situation professionnelle, d'autre part, le fait que les voies et délais de recours soient mentionnés expressément conduit à conférer à ce " courrier " le caractère d'une décision faisant grief ; en conséquence l'ordonnance est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision constitue en réalité l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et une sanction déguisée, dès lors qu'elle est tenue pour co-responsable de l'atmosphère délétère existant au sein du lycée et qu'elle est, par ailleurs, en arrêt maladie pour dépression réactionnelle depuis que sa mutation a été prononcée ;
- en tout état de cause, cette décision d'engagement d'une procédure de mutation est prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut qu'elle n'entend pas défendre cette requête en appel.
La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que :
- l'ordonnance de rejet est fondée sur un moyen d'ordre public ;
- Mme A... a déposé une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Lyon contre la décision du 4 février 2020 par laquelle le président de région l'a mutée dans l'intérêt du service et qu'elle a déposé un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2020.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe technique territoriale qui exerce les fonctions d'agent de service au Lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les Bains, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le courrier du 21 janvier 2020 du directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'informant qu'une procédure de mutation dans l'intérêt du service était engagée à son encontre. Par ordonnance n° 2002365 du 27 mars 2020 dont elle relève appel, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par courrier du 21 janvier 2020 adressé à Mme A..., le directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes après avoir indiqué " qu'une enquête administrative conduite par la Direction des Ressources Humaines s'est déroulée du 13 au 18 novembre 2019. Ayant pour objet de compléter l'enquête menée du 3 au 6 juin 2019 par la Direction de l'Education et des Lycées (DEL) et d'analyser la situation ", l'a informée qu'il avait " décidé d'engager une procédure de mutation dans l'intérêt du service à son encontre qui prendrait effet le 9 mars 2020 et que dans ce cadre, elle avait possibilité de venir consulter l'intégralité de son dossier individuel dans les locaux de la Direction des Ressources Humaines ". Compte tenu de son objet et de ses effets, ce courrier qui se borne à avertir Mme A... de l'intention de l'administration d'engager une procédure de mutation dans l'intérêt du service, qui figure d'ailleurs en objet du courrier, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir. La circonstance que les voies et délais de recours soient mentionnés expressément dans le courrier litigieux est sans influence sur la nature de cet acte, insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir et sur le caractère irrecevable de la requête de Mme A....
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01512
Analyse
CETAT54-01-08-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête. - Obligation de motiver la requête.