CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/03/2023, 22PA00033, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 22PA00033

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 mars 2023


Président

Mme BRIANÇON

Rapporteur

Mme Lorraine D'ARGENLIEU

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

VOLLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104775 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces nouvelles, enregistrés les
5 janvier, 17 janvier et 19 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Volle, succédant à
Me Ohayon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées le 19 décembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps, la version de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'arrêté en litige a été pris n'étant pas celle qui aurait dû s'appliquer à la demande de titre de séjour de Mme B... dont la préfecture a accusé réception le
15 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Volle, représentant de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 24 mai 1985 à Berkane (Maroc), déclare être entrée en France en août 2017. Le 15 janvier 2019, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 visée
ci-dessus et applicable aux demandes de titre de séjour déposées avant le 1er mars 2019 conformément aux dispositions du IV de l'article 71 de cette même loi : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 visée
ci-dessus, applicable, conformément au IV de l'article 71 de la même loi, aux demandes présentées depuis le 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article
L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision de refus de séjour sur le fondement du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 précitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressée, qui a été déposée le 15 janvier 2019, soit avant le 1er mars 2019, était régie par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018, qui ne soumettaient pas la délivrance du titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français à la démonstration de la participation effective du père français ayant reconnu l'enfant à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en fondant sa décision sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable depuis le 1er mars 2019.

4. En second lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé sa décision de refus de séjour sur la circonstance que la nationalité française de l'enfant avait été acquise par fraude. Il ressort en effet des termes de cette décision que, selon le préfet, l'identité du père supposé serait apparue au fichier national dans trois dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour, les enfants reconnus étant tous de mère différente en situation irrégulière et prétendant à une régularisation de leur situation au regard de la nationalité française de leur enfant, que, dans ce contexte, la requérante et le père supposé auraient été convoqués en préfecture afin d'être entendus sur leur situation familiale, mais que celui-ci ne serait pas présenté. Toutefois, en défendant ni en première instance, ni en appel, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que cette reconnaissance de paternité de l'enfant aurait effectivement été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B.... En revanche, cette annulation nécessite qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B..., au regard des dispositions applicables à la date de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.


Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Claudine Briançon, présidente,
- Mme C... d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Marguerite Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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