Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01/03/2023, 459364
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies
N° 459364
ECLI : FR:CECHR:2023:459364.20230301
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 mars 2023
Rapporteur
Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public
M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s)
SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BOULLEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Thoiry a refusé de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, d'autre part, d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser un rappel des allocations dues pour un montant de 76 161 euros bruts ou, subsidiairement, de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, enfin, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 8 424,08 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2005282 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21LY03648 du 13 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 novembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2022, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le douzième protocole additionnel à cette convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B... et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 juillet 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Thoiry a confirmé son refus, opposé les 2 et 31 mai 2019, d'inscrire Mme B..., titulaire d'une carte de séjour " entrepreneur / profession libérale ", sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que ce titre ne figure pas sur la liste limitative, définie à l'article R. 5121-48 du code du travail, des titres ouvrant droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un jugement du 12 octobre 2021, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2020, à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui verser un rappel des allocations dues ou, subsidiairement, de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et à la condamnation de Pôle emploi à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, en vertu des articles L. 313-10 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée et dont les dispositions sont désormais reprises en substance, sur ce point, aux articles L. 421-5 et L. 421-6 de ce code, la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " est délivrée à l'étranger qui séjourne sur le territoire " pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants ". Cette carte de séjour n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée en France.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 de ce code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi (...) ". En vertu de l'article R. 5221-47 du code du travail, pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV de ce code et notamment justifier, ainsi que le prévoit l'article R. 5411-3 de ce code, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers. L'article R. 5221-48 du même code subordonne en outre l'inscription d'un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d'emploi à la détention d'un des documents ou titres de séjour limitativement énumérés par cet article. La carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " ne figure pas parmi les titres énumérés à cet article.
Sur le pourvoi :
4. En premier lieu, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des articles L. 5411-2 et R. 5411-8 du code du travail en jugeant que la circonstance que Mme B... avait été précédemment inscrite, avant son déménagement dans l'Ain, sur la liste des demandeurs d'emploi par une autre agence de Pôle emploi au vu du même titre de séjour ne suffisait pas à attester de ce qu'elle remplissait les conditions pour y figurer. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 5411-2 et R. 5411-8 du code du travail pour soutenir que le bien-fondé de son inscription sur cette liste n'avait pas à être réexaminé au seul motif qu'elle avait déclaré son déménagement dès lors qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle en avait été radiée le 22 mars 2019, à l'échéance de son titre de séjour, faute de présentation de son nouveau titre de séjour, de sorte que sa demande de réinscription auprès de l'agence de Thoiry ne pouvait qu'être regardée comme une nouvelle demande d'inscription, imposant à Pôle emploi, en application des dispositions précitées de l'article L. 5411-4 du code du travail, de vérifier la validité de ses titres de séjour et de travail.
5. En second lieu, les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale ", qui sont autorisés à séjourner sur le territoire pour y exercer une activité non salariée, économiquement viable et dont ils tirent des moyens d'existence suffisants et ne sont pas autorisés à y exercer une activité professionnelle salariée, sont dans une situation différente, au regard de l'objet de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d'accompagnement pour accéder à un emploi, d'une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer une activité professionnelle salariée ainsi que, d'autre part, des étrangers titulaires d'une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", lesquels, après avoir obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou avoir achevé leur travaux de recherche, sont, en vertu des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises aux articles L. 422-10 à L. 422-14 de ce code, autorisés à poursuivre leur séjour pour compléter leur formation ou créer une entreprise en relation avec leur formation ou leurs recherches. La différence de traitement entre les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire " entrepreneur / profession libérale ", qui ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, et les ressortissants français ou les ressortissants étrangers qui peuvent être inscrits sur cette liste est en rapport avec l'objet de l'inscription sur cette liste et n'est pas manifestement disproportionnée.
6. Par suite, le tribunal administratif n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que l'article R. 5221-48 du code du travail méconnaîtrait pour ce motif le principe d'égalité et de non discrimination protégé par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention et de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 97 sur les travailleurs migrants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Pôle emploi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que Pôle emploi demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à Pôle emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
ECLI:FR:CECHR:2023:459364.20230301
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Thoiry a refusé de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, d'autre part, d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser un rappel des allocations dues pour un montant de 76 161 euros bruts ou, subsidiairement, de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, enfin, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 8 424,08 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2005282 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21LY03648 du 13 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 novembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2022, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le douzième protocole additionnel à cette convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B... et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 juillet 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Thoiry a confirmé son refus, opposé les 2 et 31 mai 2019, d'inscrire Mme B..., titulaire d'une carte de séjour " entrepreneur / profession libérale ", sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que ce titre ne figure pas sur la liste limitative, définie à l'article R. 5121-48 du code du travail, des titres ouvrant droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un jugement du 12 octobre 2021, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2020, à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui verser un rappel des allocations dues ou, subsidiairement, de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et à la condamnation de Pôle emploi à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, en vertu des articles L. 313-10 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée et dont les dispositions sont désormais reprises en substance, sur ce point, aux articles L. 421-5 et L. 421-6 de ce code, la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " est délivrée à l'étranger qui séjourne sur le territoire " pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants ". Cette carte de séjour n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée en France.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 de ce code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi (...) ". En vertu de l'article R. 5221-47 du code du travail, pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV de ce code et notamment justifier, ainsi que le prévoit l'article R. 5411-3 de ce code, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers. L'article R. 5221-48 du même code subordonne en outre l'inscription d'un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d'emploi à la détention d'un des documents ou titres de séjour limitativement énumérés par cet article. La carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " ne figure pas parmi les titres énumérés à cet article.
Sur le pourvoi :
4. En premier lieu, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des articles L. 5411-2 et R. 5411-8 du code du travail en jugeant que la circonstance que Mme B... avait été précédemment inscrite, avant son déménagement dans l'Ain, sur la liste des demandeurs d'emploi par une autre agence de Pôle emploi au vu du même titre de séjour ne suffisait pas à attester de ce qu'elle remplissait les conditions pour y figurer. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 5411-2 et R. 5411-8 du code du travail pour soutenir que le bien-fondé de son inscription sur cette liste n'avait pas à être réexaminé au seul motif qu'elle avait déclaré son déménagement dès lors qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle en avait été radiée le 22 mars 2019, à l'échéance de son titre de séjour, faute de présentation de son nouveau titre de séjour, de sorte que sa demande de réinscription auprès de l'agence de Thoiry ne pouvait qu'être regardée comme une nouvelle demande d'inscription, imposant à Pôle emploi, en application des dispositions précitées de l'article L. 5411-4 du code du travail, de vérifier la validité de ses titres de séjour et de travail.
5. En second lieu, les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale ", qui sont autorisés à séjourner sur le territoire pour y exercer une activité non salariée, économiquement viable et dont ils tirent des moyens d'existence suffisants et ne sont pas autorisés à y exercer une activité professionnelle salariée, sont dans une situation différente, au regard de l'objet de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d'accompagnement pour accéder à un emploi, d'une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer une activité professionnelle salariée ainsi que, d'autre part, des étrangers titulaires d'une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", lesquels, après avoir obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou avoir achevé leur travaux de recherche, sont, en vertu des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises aux articles L. 422-10 à L. 422-14 de ce code, autorisés à poursuivre leur séjour pour compléter leur formation ou créer une entreprise en relation avec leur formation ou leurs recherches. La différence de traitement entre les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire " entrepreneur / profession libérale ", qui ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, et les ressortissants français ou les ressortissants étrangers qui peuvent être inscrits sur cette liste est en rapport avec l'objet de l'inscription sur cette liste et n'est pas manifestement disproportionnée.
6. Par suite, le tribunal administratif n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que l'article R. 5221-48 du code du travail méconnaîtrait pour ce motif le principe d'égalité et de non discrimination protégé par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention et de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 97 sur les travailleurs migrants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Pôle emploi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que Pôle emploi demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à Pôle emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber