CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX00121, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 21BX00121

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 mars 2023


Président

Mme GIRAULT

Rapporteur

Mme Florence REY-GABRIAC

Rapporteur public

Mme GALLIER

Avocat(s)

AD & L

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde de saisir la commission " ad hoc " prévue par l'article 3 du protocole d'accord collectif conclu le 13 juillet 2018 et la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent.

Par un jugement n° 18005662 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier 2021 et 14 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Liotard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2019 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde de saisir la commission " ad hoc " prévue par à l'article 3 du protocole d'accord collectif conclu le 13 juillet 2018 et la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le directeur départemental du SDIS n'avait pas compétence pour refuser de saisir pour avis la commission administrative paritaire visée par l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; en effet, si le président du conseil d'administration du SDIS a délégué sa signature aux chefs de service, la décision contestée ne comporte pas la mention du nom du président du conseil d'administration, et il n'est pas indiqué que le directeur départemental a signé en vertu d'une délégation de signature ;
- les formations de sapeur-pompier militaire et de sapeur-pompier professionnel sont identiques ; or, il a validé, en tant que sapeur-pompier militaire, sa formation à l'emploi de chef d'agrès, et ce, depuis 2008 ;
- par ailleurs, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il a exercé la fonction de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe pendant plus de 3 ans ;
- il remplit donc l'intégralité des conditions posées par l'article 22 du décret du 20 avril 2012 ; en l'écartant du bénéfice de ces dispositions, l'administration a ajouté une condition qui n'y figurait pas, ce qui en outre crée une rupture d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le SDIS de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.


Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de critique du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafond, représentant le SDIS de la Gironde.

Considérant ce qui suit :


1. M. D... B..., né en 1984, était sapeur-pompier au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 5 décembre 2006 au 25 septembre 2011, en dernier lieu au grade de caporal-chef. A la suite de son succès au concours de sapeur-pompier professionnel non officier, il été recruté au grade de sapeur en tant que sapeur-pompier professionnel (SPP) par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à compter du 26 septembre 2011. Titularisé le 26 septembre 2012, il y est classé au grade de caporal depuis le 1er janvier 2016. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du SDIS de la Gironde a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de SPP au titre de l'année 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le requérant reprend dans les mêmes termes le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;/ 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dans sa version applicable : " Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie : 1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce décret dans sa version applicable : " I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 3 pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l'emploi correspondant (...) ".

5. Enfin, pour la mise en œuvre de ces dispositions, le SDIS de la Gironde a conclu, le 13 juillet 2018, avec différentes organisations professionnelles, un protocole d'accord collectif " relatif à la mise en œuvre de la filière des sapeurs-pompiers professionnels issue des décrets du 30 avril 2012 concernant les agents appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ". Aux termes de son article 1er : " L'autorité territoriale d'emploi procèdera à la nomination des caporaux-chefs et sergents remplissant les conditions prévues par les dispositions transitoires du décret n°2012-521 du 30 avril 2012 (...). Aux termes de l'article 3 de ce protocole : " Une commission ad hoc comprenant un représentant par organisation signataire du présent protocole et des représentants missionnés par l'établissement sera constituée avant le 31 décembre 2018. / Elle sera saisie pour avis sur les situations particulières qui ne relèveraient pas des dispositions énoncées à l'article 1er, notamment les cas d'agents inaptes aux emplois opérationnels. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été, antérieurement à son recrutement par le SDIS de la Gironde, non pas sapeur-pompier volontaire, mais sapeur-pompier au grade de caporal-chef de la 1ère compagnie d'incendie et de secours de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, donc sous statut de militaire appartenant à l'armée de terre. A cet égard, il produit pour la première fois en appel sa " feuille de note militaire du rang " pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dont il ressort qu'il occupait, à titre principal, la fonction de " chef d'agrès au véhicule de secours à victime (VSAV) ". Cette feuille de notation corrobore ainsi l'attestation du lieutenant-colonel A..., déjà produite en première instance, établissant qu'il avait suivi avec succès la formation de chef d'agrès VSAV à compter du 24 octobre 2008. Il produit également pour la première fois une lettre de félicitations du commandant du 2ème groupement d'incendie et de secours de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris du 26 avril 2011, attestant de ce que le caporal-chef D... B... s'était distingué, en qualité de chef d'agrès VSAV lors d'une intervention pour personne malade, ayant " démontré de réelles qualités de commandement à cette occasion ". Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il doit donc être regardé comme ayant reçu une formation de chef d'agrès en 2008 et comme ayant occupé cette fonction au moins à compter du 1er février 2010.

7. Cependant, quand bien même M. B... possédait à la date de sa demande le grade de caporal, il n'établit pas qu'il occupait des fonctions de " chef d'agrès " depuis plus de trois ans. En effet, d'une part, en tant que militaire, il n'établit pas avoir occupé de telles fonctions avant le 1er février 2010, et, d'autre part, en tant que SPP du SDIS de la Gironde à compter du mois de septembre 2011, s'il fait valoir qu'il faisait fonction de chef d'agrès " par carence " depuis son recrutement et s'il produit à cet effet une capture d'écran du planning des gardes du 13 mars 2020, où il apparaît comme chef d'agrès pour le VSAV 1, en fournissant ce seul extrait de planning concernant une unique journée, il n'établit pas qu'il aurait ainsi occupé des fonctions de chef d'agrès de façon constante et non intermittente pendant une durée lui permettant d'atteindre les 3 années requises d'exercice de ces fonctions.

8. Ainsi, M. B... n'établit pas qu'il aurait rempli les conditions de durée prévues par l'article 22 du décret du 20 avril 2012 permettant son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels avant le 31 décembre 2019. Dans ces conditions, l'administration pouvait légalement refuser de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur cette liste au titre de l'année 2019.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles demandant le remboursement d'un droit de plaidoirie.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

La rapporteure,
Florence E...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout


La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
21BX00121 2