Conseil d'État, Juge des référés, 24/02/2023, 471131, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 471131

ECLI : FR:CEORD:2023:471131.20230224

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 février 2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme E... D..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, C... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2301266 du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à M. B..., Mme D... et leur fille un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et Mme D... en première instance.



Elle soutient que :
- l'absence de prise en charge des intéressés ne saurait caractériser une carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, eu égard aux moyens dont il dispose, l'Etat a accompli des efforts significatifs pour accroître la capacité d'hébergement d'urgence dans le département de Paris et en Ile de France mais que celle-ci demeure insuffisante face à la demande ;
- les éléments que les intéressés ont produit ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel que leur famille doit être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2023, Mme D... et M. B... concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de continuer à les prendre en charge dans un hébergement d'urgence, d'assurer leur accompagnement social, que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et, d'autre part, Mme D... et M. B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 février 2023, à 11 heures :

- les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

- M. B... ;

- le représentant de Mme D... et M. B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 21 février 2023 à 18 heures.


Vu le mémoire enregistré le 21 février 2023, présenté par la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement qui persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu le mémoire enregistré le 21 février 2023, présenté par Mme D... et M. B... qui persistent dans leurs précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. M. B... et Mme D..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur attribuer un hébergement d'urgence. La délégation interministérielle à l'hébergement à l'accès au logement (DIHAL), relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande.

5. Il résulte de l'instruction que, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, qui disposait de 82 705 places en janvier 2023 pour 82 648 en décembre 2022, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Si le plan " Grand froid " déclenché le 12 décembre 2022 a permis de disposer de places supplémentaires d'hébergement à Paris, ces dernières demeurent insuffisantes. Le 115 a ainsi reçu 16 854 appels le 3 février 2023 mais seuls 944 ont obtenu une réponse et 728 personnes, dont 253 mineurs, n'ont pu obtenir de solution d'hébergement. Toutefois, M. B... et Mme D..., de nationalité ivoirienne, arrivés irrégulièrement en France avec leur fille en mai 2022, étaient sans abri. Malgré leurs demandes répétées, ils n'avaient pu bénéficier d'un hébergement d'urgence. Comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, eu égard au très jeune âge de leur fille, née le 25 septembre 2019, aux risques d'atteinte à son intégrité physique liés aux conditions climatiques en période hivernale et à la durée de leur séjour dans la rue, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d'urgence révèle, eu égard à leur situation particulière qui les place, sans doute possible, parmi les familles les plus vulnérables, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri les intéressés. En appel, la DIHAL se borne à faire état de données générales sur la situation des familles dans la région Ile-de-France sans apporter d'élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de proposer un hébergement d'urgence aux intéressés.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D... et M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Mme E... D..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.
Fait à Paris, le 23 février 2023
Signé : Nathalie Escaut

ECLI:FR:CEORD:2023:471131.20230224