CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/02/2023, 21TL00072, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 21TL00072

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 février 2023


Président

Mme GESLAN-DEMARET

Rapporteur

Mme Anne BLIN

Rapporteur public

Mme TORELLI

Avocat(s)

MARTINEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de la placer en congé de longue maladie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel la rectrice de la région académique Occitanie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1801316, 1801777 du 10 novembre 2020 rendu après jugement avant dire droit du 20 décembre 2019 ordonnant une expertise médicale, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021 sous le n° 21MA00072 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00072, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 novembre 2022 et 19 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Martinez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de la placer en congé de longue maladie, et l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel la rectrice de la région académique Occitanie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de procéder à la reconstitution de ses droits de carrière et de ses droits à la retraite à compter du 3 novembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision du 3 novembre 2017 :
- sa requête devant le tribunal n'était pas tardive en application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat du 16 juillet 2016, en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision contestée et le rejet de son recours gracieux ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 34, 3° de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'elle se trouvait dans une situation ne lui permettant pas de reprendre ses fonctions, la pathologie dont elle souffre ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue maladie ;

En ce qui concerne l'arrêté du 5 juin 2018 :
- il est entaché d'illégalité en ce qu'elle n'était pas apte à reprendre son service et a produit un arrêt de travail ;
- à titre subsidiaire, la procédure de radiation des cadres est entachée d'irrégularité en l'absence de convocation à une contre-visite médicale.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de Mme A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- elle reprend ses observations présentées devant le tribunal ;
- la requête de Mme A... dirigée contre la décision du 3 novembre 2017 devant le tribunal était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 3 novembre 2017 est irrecevable en ce qu'il se rattache à une cause juridique différente de celle soulevée en première instance ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martinez, représentant Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique principal de recherche et de formation affectée au lycée ... à Nîmes, a été placée en congé de maladie ordinaire du 3 octobre 2016 au 2 octobre 2017. Par décision du 3 novembre 2017 prise après avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et a informé l'intéressée qu'elle devait reprendre ses fonctions et régulariser sa situation administrative, en formant une demande de disponibilité pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2017 jusqu'à la reprise effective de ses fonctions. Après avoir mis en demeure Mme A... de reprendre ses fonctions, la rectrice de la région académique Occitanie a prononcé le 5 juin 2018 sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions prises les 3 novembre 2017 et 5 juin 2018. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes, après avoir ordonné une expertise médicale par jugement avant dire droit du 20 décembre 2019.

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la décision du 3 novembre 2017 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 novembre 2017 a fait l'objet d'un recours gracieux le 22 décembre 2017. Par un courrier du 15 janvier 2018 qui a été notifié à Mme A... le 18 janvier suivant, ainsi qu'il en est justifié par la production de l'accusé de réception postal, la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée à l'encontre de la décision refusant de faire droit à sa demande de congé de longue maladie au regard des avis défavorables émis par le comité médical départemental du Gard et par le comité médical supérieur. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le courrier du 15 janvier 2018 comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2017, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2018 :

5. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

6. D'autre part, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

7. Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire du 3 octobre 2016 au 2 octobre 2017 et a sollicité, le 17 octobre 2016, le bénéfice d'un congé de longue maladie. Il ressort des pièces du dossier que tant le comité médical départemental du Gard que le comité médical supérieur ont estimé, respectivement le 28 novembre 2016 et le 18 octobre 2017, que Mme A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un congé de longue maladie et qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions. Par lettre du 3 novembre 2017, le recteur de l'académie de Montpellier l'a invitée à reprendre ses fonctions et à lui adresser une demande de disponibilité pour raisons de santé, puis l'a mise en demeure, les 18 décembre 2017 et 16 janvier 2018, de reprendre ses fonctions ou de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles, cette mise en demeure étant encore renouvelée par courriers des 12 mars et 24 avril 2018. Il est constant que chacun de ces courriers, lesquels ont été établis alors qu'elle n'était plus en position de congé maladie, l'informait du risque qu'elle courait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Les certificats médicaux transmis par l'intéressée après l'avis du comité médical supérieur, datés des 13 novembre 2017 et 23 novembre 2017, ne sauraient, en toute hypothèse, être regardés comme apportant des éléments nouveaux à la situation qui avait été soumise aux comités médicaux, et ne sauraient en conséquence justifier valablement son refus de reprendre son poste. Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable rendu par le comité médical départemental le 14 février 2019 à sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 9 octobre 2017, lequel est postérieur à l'arrêté contesté, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité son placement en disponibilité d'office antérieurement. Par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de la convoquer à une contre-visite médicale, a pu légalement procéder au licenciement de Mme A... pour abandon de poste.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie.


Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.


La rapporteure,





A. Blin


La présidente,





A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat


La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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