CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 20/02/2023, 23MA00178, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - Juge des référés

N° 23MA00178

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 20 février 2023


Rapporteur

Mme Anne-Laure CHENAL-PETER

Avocat(s)

SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2206420 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M B..., représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.




Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; par ailleurs, l'exécution de l'arrêté en litige l'empêchera de poursuivre ses démarches d'insertion ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée de vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est irrecevable ;
- l'urgence n'est pas démontrée par le requérant ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

La présidente de la Cour a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :
- la requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23MA00177 tendant à l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2023 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- et les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement. Elle soutient en outre qu'il demande uniquement l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.

Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.



Considérant ce qui suit :


1. M. B..., de nationalité marocaine et né le 13 novembre 1997, est entré en France dans le courant de l'année 2006 sous couvert d'un visa de type D. Après sa majorité, il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier était valable jusqu'au 9 juillet 2021. Le 15 juin 2021, il en a sollicité le renouvellement et, par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 23 novembre 2022. L'intéressé, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2022, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.


Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :


2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué ".


3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.





Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".


Sur la décision de refus de titre de séjour :


En ce qui concerne l'urgence :


5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.


6. En l'espèce, M. B..., entré en France en 2006, à l'âge de 9 ans, a bénéficié, depuis sa majorité, de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 9 juillet 2021. La décision dont il demande la suspension est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.


En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :


7. D'une part, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".



8. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-21 (...), L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.


9. Il ressort des pièces du dossier que M B..., est entré en France à l'âge de 9 ans et que ses parents résident régulièrement en France, ainsi que son frère. Dès lors que le requérant remplissait effectivement les conditions lui permettant de prétendre au renouvellement de plein droit de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour pour un motif d'ordre public sans saisir au préalable la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.


10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.


Sur les conclusions aux fins d'injonction :


11 Il y a lieu d'enjoindre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.


Sur les frais liés à l'instance :


12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Leonhardt au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B... se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel n° 23MA00177.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de l'arrêt au fond.
Article 4 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 février 2023.
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