CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/02/2023, 22MA03108, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 22MA03108
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 février 2023
Président
M. THIELÉ
Rapporteur
M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
SELARL NOUS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 août 2022.
Par une ordonnance n° 2207095 en date du 28 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de Mme B... sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Leturcq, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 2022 ;
3°) à titre principal, de faire droit aux demandes présentées en première instance ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leturcq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa demande de suspension ayant été rejetée pour défaut d'urgence, elle ne pouvait être réputée s'être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'auteur de la décision administrative attaquée est incompétent ;
- il appartenait au tribunal administratif de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ;
- la décision administrative attaquée est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est discriminatoire.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d'appel de Mme B....
Il soutient que sa décision attaquée est légale mais qu'il laisse à la Cour le soin d'apprécier le bien-fondé du motif de l'ordonnance attaquée.
Vu la décision en date du 27 janvier 2023 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Thielé, président-assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 226-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Broeckaert pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance attaquée, dont Mme B... relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement, au motif qu'elle n'avait pas, comme l'impose l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance rejetant sa demande de référé-suspension.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension (...) au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort de la lecture de l'ordonnance n° 2207096 en date du 6 septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que ce rejet ne se fonde pas sur la circonstance qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, mais sur la circonstance qu'il n'était pas justifié du respect de la condition d'urgence. Les conditions fixées par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative n'étaient donc pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement. Elle est donc fondée à demander l'annulation de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
5. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 24 janvier 2022 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme B.... En l'absence d'octroi de l'aide juridictionnelle, la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2207095 en date du 28 octobre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2023.
N° 22MA03108 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 août 2022.
Par une ordonnance n° 2207095 en date du 28 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de Mme B... sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Leturcq, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 2022 ;
3°) à titre principal, de faire droit aux demandes présentées en première instance ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leturcq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa demande de suspension ayant été rejetée pour défaut d'urgence, elle ne pouvait être réputée s'être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'auteur de la décision administrative attaquée est incompétent ;
- il appartenait au tribunal administratif de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ;
- la décision administrative attaquée est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est discriminatoire.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d'appel de Mme B....
Il soutient que sa décision attaquée est légale mais qu'il laisse à la Cour le soin d'apprécier le bien-fondé du motif de l'ordonnance attaquée.
Vu la décision en date du 27 janvier 2023 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Thielé, président-assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 226-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Broeckaert pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance attaquée, dont Mme B... relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement, au motif qu'elle n'avait pas, comme l'impose l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance rejetant sa demande de référé-suspension.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension (...) au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort de la lecture de l'ordonnance n° 2207096 en date du 6 septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que ce rejet ne se fonde pas sur la circonstance qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, mais sur la circonstance qu'il n'était pas justifié du respect de la condition d'urgence. Les conditions fixées par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative n'étaient donc pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement. Elle est donc fondée à demander l'annulation de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
5. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 24 janvier 2022 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme B.... En l'absence d'octroi de l'aide juridictionnelle, la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2207095 en date du 28 octobre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2023.
N° 22MA03108 2
Analyse
CETAT54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.