CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/02/2023, 20MA04300, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 20MA04300
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 février 2023
Président
M. THIELÉ
Rapporteur
Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
LLC & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Pourrières a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la société civile professionnelle Poussard-Borrel et la société par actions simplifiée ECVR Infra à lui payer la somme totale de 122 236,06 euros hors taxes au titre de ses préjudices économiques et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts moratoires capitalisés.
Par un jugement n° 1800390 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société Poussard-Borrel à payer à la commune de Pourrières la somme de 96 392,18 euros hors taxes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 22 septembre 2021, la société Poussard-Borrel, représentée par Me de Angelis, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Pourrières la somme de 96 392,18 euros hors taxes ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu'il l'a condamnée à verser cette même somme à la société ECVR Infra au titre de ces dispositions et en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 10 585,50 euros au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Pourrières autres que celles portant sur les frais de réalisation des études complémentaires et de fixer à 7 388,27 euros hors taxes la somme qu'elle doit régler à la commune de Pourrières ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer l'indemnité due à la commune de Pourrières à 89 484,68 euros HT ;
4°) de condamner la société ECVR Infra et M. B... A..., en sa qualité de liquidateur de la société ECVR Infra, à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge à hauteur de 75 % ;
5°) de condamner la société ECVR Infra et M. B... A..., en sa qualité de liquidateur de la société ECVR Infra, à la relever et à la garantir des condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, éventuellement mis à sa charge, à hauteur de 75 %.
Elle soutient que :
- la seule circonstance que la société ECVR Infra, maître d'œuvre, n'ait pas elle-même réalisé les plans d'exécution ne saurait justifier l'absence de responsabilité retenue par les premiers juges, dès lors qu'elle a commis plusieurs fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre de nature à engager sa responsabilité contractuelle, notamment en ne relevant pas, et ce dès la réalisation de son avant-projet, l'erreur d'altimétrie qu'elle reconnaît avoir commise ;
- le maître d'œuvre aurait dû s'apercevoir de l'erreur d'altimétrie ;
- en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, la société ECVR Infra avait pour mission la direction d'exécution des constats de travaux et de chef de mission et aurait donc dû se rendre sur site à plusieurs occasions afin de suivre l'avancement du chantier ;
- le maître d'œuvre a ainsi manifestement manqué à ses obligations contractuelles tant lors de la conception du projet que lors de sa réalisation ;
- en conséquence, le maître d'œuvre a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 75 % ;
- le préjudice subi par la commune de Pourrières et résultant de l'erreur de plan ne peut être supérieur au coût d'études supplémentaires qui auraient dû être réalisées en phase d'étude du projet afin de modifier les plans initialement élaborés ;
- à titre subsidiaire, les préjudices subis par la commune de Pourrières devront être réduits à la somme totale de 89 484,68 euros hors taxes correspondant aux travaux supplémentaires ;
- en effet, la commune ne saurait réclamer l'indemnisation des dépenses supplémentaires engagées à hauteur de 25 843,88 euros hors taxes dès lors que ces dépenses sont sans lien avec l'erreur d'altimétrie ou ont déjà été comptabilisées au titre des travaux complémentaires réalisés ;
- la commune ne peut être indemnisée d'un quelconque préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à l'allocation d'une somme de 25 843,88 euros hors taxes au titre de dépenses complémentaires et d'une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, et de condamner la société Poussard-Borrel à lui verser la somme globale de 45 843,88 euros hors taxes ;
2°) de mettre à la charge de la société Poussard-Borrel une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la société ECVR Infra, de condamner solidairement la société Poussard-Borrel et la société ECVR Infra à l'indemniser à hauteur de 96 392,18 euros hors taxes au titre des préjudices matériels qu'elle a subis et de les condamner solidairement à lui verser la somme globale de 45 843,88 euros hors taxes au titre des dépenses complémentaires et au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Poussard-Borrel et de la société ECVR Infra la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine, entière et exclusive de la société appelante doit être confirmé ;
- le raisonnement des premiers juges quant à l'absence de responsabilité de la société ECVR Infra ne peut qu'être confirmé, dès lors que cette dernière n'avait aucune obligation de visiter les lieux ou de les appréhender par un logiciel permettant une visualisation de la terre avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires ;
- elle doit être indemnisée de dépenses supplémentaires auxquelles elle a dû faire face afin de ne pas remettre en cause la réalisation de l'opération ;
- concernant le réseau d'eaux usées, il a été décidé d'approfondir le réseau sous la voie avec la mise en place d'une station de relevage commune, pompe rendue nécessaire à cause des erreurs commises par l'appelante ;
- son préjudice moral découlant de la passation de marchés complémentaires, de la gestion des différentes plaintes reçues par les riverains du fait des retards et désordres engendrés doit également être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la société ECVR Infra, représentée par M. B... A..., en qualité de liquidateur, représenté par Me Taillan, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Poussard-Borrel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Percot, pour la société Poussard-Borrel, et de Me Callen, pour la commune de Pourrières.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pourrières a décidé d'une opération d'aménagement dans le secteur de la Caulière. Dans ce cadre, elle a confié le 1er mars 2011 à la société Poussard-Borrel la mission de procéder à l'élaboration d'un levé topographique des terrains du périmètre. Le 4 juillet 2011, cette société a remis son fond de plan topographique faisant apparaître sur la parcelle AO 112 une butte de terre de 2 mètres de hauteur. La commune de Pourrières a chargé la société ECVR Infra de la réalisation d'un avant-projet après étude de faisabilité sur la base du plan topographique de la zone réalisée par la société Poussard-Borrel. Le coût des travaux ayant été ainsi définis, la commune a fixé en juin 2013 le montant des participations dues par chaque propriétaire au titre de la participation pour voirie et réseaux. Lors de travaux de terrassement effectués en juillet 2015, les entreprises ont constaté l'absence de butte sur la parcelle AO 112. La société Poussard-Borrel a reconnu et corrigé cette erreur. Les travaux en cours d'exécution ont été stoppés et des travaux ont été entrepris pour corriger les incidences de l'erreur initiale. Par ordonnance du 31 janvier 2017, un expert a été désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, avec pour mission notamment, de dire si le fond de plan topographique remis à la commune comprenait une ou plusieurs erreurs et si certaines sociétés cocontractantes étaient en mesure de s'en apercevoir avant 2015, ainsi que de chiffrer les éventuels préjudices. L'expert a rendu son rapport le 21 août 2017. La commune de Pourrières a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation tant de la société Poussard-Borrel que de la société ECVR Infra à l'indemniser des préjudices subis. Par le jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande. La société Poussard-Borrel fait appel de ce jugement.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la société Poussard-Borrel tendant à la condamnation de la société EVR Infra au bénéfice de la commune de Pourrières :
2. La société Poussard-Borrel n'a pas qualité pour se substituer à la commune de Pourrières et présenter des conclusions tendant à ce que la société ECVR Infra, en sa qualité de maître d'œuvre, soit condamnée solidairement avec elle des conséquences dommageables des désordres en cause. Dès lors, ses conclusions dirigées contre le jugement du 24 septembre 2020 en tant qu'il a retenu sa seule responsabilité ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
3. Dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage a subi un préjudice du fait des fautes conjuguées de plusieurs participants à une opération de travaux publics, chacun des coauteurs de ce dommage est tenu à la réparation de la totalité du dommage ainsi subi par le maître de l'ouvrage.
4. Il ressort du rapport d'expertise que le dommage subi par la commune de Pourrières ne serait pas advenu si la société Poussard-Borrel n'avait pas commis l'erreur relevée au point 1. La société Poussard-Borrel est donc tenue, du fait de cette faute contractuelle, à la réparation de l'entier préjudice subi par la commune, sans pouvoir utilement se prévaloir de la faute commise par la société ECVR Infra, maître d'œuvre.
En ce qui concerne le préjudice :
5. Le rapport d'expertise chiffre le préjudice total subi par la commune au montant de 96 392,18 euros hors taxes, correspondant aux frais supplémentaires supportés par la commune du fait de l'erreur d'altimétrie. Ce préjudice correspond, en premier lieu, pour 46 353,03 euros hors taxes, au montant d'un marché complémentaire attribué en vue de la modification du réseau d'eaux usées et d'installation d'une pompe de relevage, en deuxième lieu, pour 35 743,38 euros hors taxes, au coût estimé des travaux de modification du profil en travers de la voie sud, en troisième lieu, aux frais accessoires de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, évalués à des montants respectifs de 3 283,45 euros hors taxes et 4 104,82 euros hors taxes, afférents à ces deux opérations de travaux, et, en quatrième lieu, pour 1 907,50 euros hors taxes, aux frais de vidange du réseau avant la mise en service de la station de relevage et, en cinquième lieu, pour 5 000 euros, à l'estimation du coût de la consommation en électricité de la pompe de relevage sur sa durée d'amortissement de cinq ans.
6. L'évaluation du préjudice effectuée par l'expert et reprise par le tribunal administratif est limitée aux seuls frais afférents à la modification du réseau et à la mise en place d'une pompe de relevage commune, et ne s'étend pas aux frais d'installation du dispositif individuel de relevage de la villa n° 29. La société Poussard-Borrel ne peut donc se prévaloir, pour contester l'évaluation du coût des travaux prévus par le marché complémentaire attribué pour la modification des réseaux, de la circonstance que la villa n° 29 aurait dû être de toute façon équipée d'un dispositif de relevage individuel.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Poussard-Borrel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la commune la somme de 96 392,18 euros hors taxes retenue par l'expert.
En ce qui concerne l'appel en garantie :
8. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
9. Il résulte des stipulations contractuelles du marché de maîtrise d'œuvre, et notamment du cahier des clauses administratives particulières du marché que la société ECVR Infra, en sa qualité de maître d'œuvre, était responsable des avant-projets, des études de projet, de l'assistance pour la passation des contrats de travaux, du visa des plans d'exécution, de la direction d'exécution des constats de travaux et de l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Toutefois, compte tenu de ses propres obligations et de celles incombant à la société Poussard-Borrel, le fait, pour la société ECVR Infra, de n'avoir pas procédé, in situ ou par le biais d'une application comme " Google Earth ", à une vérification de l'exactitude du relevé altimétrique effectué par la société Poussard-Borrel ne présente pas, en l'espèce, de caractère fautif. Dans ces conditions, quand bien même l'erreur d'altimétrie commise par le géomètre était grossière, ce dernier n'est pas fondé à demander à être garanti par le maître d'œuvre.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Poussard-Borrel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon n'a pas fait droit à l'appel en garantie dirigée contre cette société.
Sur l'appel incident de la commune de Pourrières :
En ce qui concerne les dépenses supplémentaires :
11. La commune de Pourrières réclame l'indemnisation à hauteur de 25 843,88 hors taxes en se prévalant de la nécessité de supporter des dépenses complémentaires induites par l'installation d'une pompe de relevage supplémentaire pour une maison d'habitation, par la réalisation de deux vidanges du réseau d'assainissement avant la mise en fonction de la station de relevage et par le coût de l'abonnement électrique de cette pompe de relevage supplémentaire. Néanmoins, la seule mention figurant sur la note d'analyse réalisée par Coream le 28 juin 2016, selon laquelle le réseau " a dû être vidangé à deux reprises " car " deux maisons ont été occupées alors que la station de relevage des eaux usées n'avait pu être mise en service " ne suffit pas à établir que ces vidanges sont en lien avec l'erreur commise par l'appelante. S'agissant de la pompe de relevage en cause supplémentaire, il résulte du rapport d'expertise qu'en tout état de cause, la villa n° 29 devait être équipée d'un dispositif de relevage individuel. Par suite, aucune somme ne peut être allouée à la commune de Pourrières à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Si la commune de Pourrières sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à 20 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait subi un quelconque préjudice moral lié à la nécessité de procéder à la passation de marchés complémentaires ou à la gestion des différentes plaintes reçues par les riverains du fait des retards et désordres engendrés. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir une indemnisation à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ECVR Infra en remboursement des frais exposés par la commune de Pourrières et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Poussard-Borrel est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Pourrières, de la société ECVR Infra et de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Poussard-Borrel, à la commune de Pourrières et à M. B... A..., en qualité de liquidateur de la société ECVR Infra.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2023.
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No 20MA04300
Analyse
CETAT39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. - Marchés. - Mauvaise exécution.
CETAT39-06-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle. - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.