CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30/01/2023, 21DA02782, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 21DA02782

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 janvier 2023


Président

M. Heinis

Rapporteur

M. Denis Perrin

Rapporteur public

M. Gloux-Saliou

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume, a refusé de lui accorder le bénéfice d'un parloir interne partagé avec une personne détenue dans le même établissement et d'enjoindre sous astreinte au directeur de ce centre d'organiser des parloirs internes avec cette détenue dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1905815 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision non datée ayant rejeté la demande de M. A... tendant au bénéfice de parloirs internes ainsi que la décision du 17 janvier 2019 ayant rejeté son recours administratif. Il a également enjoint au directeur du centre de détention de Bapaume de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. A....

Il soutient que :
- un autre motif de refus avait été invoqué dans sa défense de première instance ; ce jugement est donc irrégulier en ce qu'il n'a pas examiné cette demande de substitution ;
- il est demandé à la cour de substituer au motif tiré de l'absence de lien juridique entre M. A... et la personne avec qui il souhaite avoir un parloir, le refus de cette dernière ;
- il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.

M. A... a été mis en demeure de produire une défense et n'a pas répondu.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 14 décembre 2018, a demandé le 8 janvier 2019 à bénéficier d'un parloir interne avec une détenue du quartier femmes du même établissement. Le directeur du centre a refusé d'accueillir cette demande par une décision du 17 janvier 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement n° 1905815 du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 17 janvier 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, sans qu'une demande expresse de substitution de motifs soit requise, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. En l'espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait valoir, dans sa défense devant le tribunal, que la personne avec laquelle M. A... demandait un parloir n'y consentait pas. Il doit, ce faisant, être regardé comme ayant demandé que ce motif soit substitué à celui initialement opposé. Or si le jugement contesté a fait état de cet élément, il a estimé à tort qu'aucune substitution de motifs n'était ainsi demandée et il ne s'est donc pas prononcé sur le bien-fondé de cette demande. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2021 est entaché d'irrégularité et doit donc être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la recevabilité de la demande de M. A... :

4. D'une part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur du centre de détention de Bapaume : " Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des quartiers distincts de l'établissement. / Ainsi, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres, à l'exception des activités organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi pénitentiaire. Des activités mixtes peuvent être mises en œuvre à titre dérogatoire par le chef d'établissement (...) ainsi que la possibilité de bénéficier de modalités de visites internes (parloirs, salons familiaux, unités de vie familiale) (...) ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " La personne détenue peut recevoir les visites des membres de sa famille. La notion de famille est appréciée largement. Elle n'est pas limitée aux personnes justifiant d'un lien de parenté ou d'alliance juridiquement établi. Toute personne justifiant d'un projet familial commun avec la personne détenue peut être considérée comme membre de sa famille. / La personne détenue peut également recevoir des visites d'autres personnes (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ".

6. La décision qui n'accueille pas la demande d'un détenu tendant au bénéfice d'un parloir interne avec un autre détenu affecte directement le maintien des liens de ce détenu avec son environnement extérieur et a donc une incidence sur sa vie privée et familiale. Par suite et alors qu'un recours contentieux donne à l'intéressé la possibilité de connaître les motifs d'un tel refus et de les contester, ce refus constitue non pas une mesure d'ordre intérieur mais un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir.

7. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que M. A... n'a pas intérêt à contester la décision du 17 janvier 2019 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bapaume lui ayant refusé un parloir interne avec une détenue du quartier femmes du même établissement.



Sur la légalité de la décision du 17 janvier 2019 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la compétence du signataire de la décision :

8. Par une décision du 14 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du 15 janvier 2019, le chef d'établissement du centre de détention de Bapaume a donné délégation à Mme D..., adjointe au chef d'établissement, pour signer notamment les décisions relatives au droit de visite des détenus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 17 janvier 2019 doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant de la motivation :

9. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ".

10. La décision attaquée du 17 janvier 2019 relève que " Conformément aux pratiques existantes au sein de l'établissement, l'octroi d'un parloir interne est conditionné à l'existence d'un lien juridique entre les personnes détenues. Il apparaît qu'il n'existe aucun lien juridique entre les personnes détenues (...) Ce constat a conduit à refuser la mise en place de parloirs internes ".

11. Alors qu'aucun texte ne fixait alors les conditions d'octroi d'un parloir interne et quel qu'ait été le bien-fondé des éléments ainsi mis en avant, l'auteur de la décision attaquée a énoncé les motifs de fait mais aussi de droit, par référence aux " pratiques existantes au sein de l'établissement " et à l'absence de " lien juridique entre les personnes détenues ", qui ont fondé sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

S'agissant de la procédure contradictoire :

12. Selon les termes mêmes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration invoqué par M. A..., la procédure contradictoire préalable qu'il prévoit ne s'applique pas lorsqu'il est statué sur une demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence de respect de cette procédure préalablement à la décision de rejet de la demande de M. A... doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :

13. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande, ainsi qu'il a été dit, en première instance comme en appel, que soit substitué au motif initial de la décision du 17 janvier 2019, le motif tiré de ce que la détenue concernée par la demande de M. A... ne souhaitait pas avoir un parloir interne avec ce dernier.

14. Cette substitution ne prive M. A... d'aucune garantie procédurale. La réalité du refus d'un parloir interne avec M. A... manifesté par cette détenue, qui est attestée par un procès-verbal d'audition de l'intéressée, n'est pas sérieusement contestée et un tel refus à lui seul justifiait que soit refusé à M. A... le parloir interne dont il demandait le bénéfice.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2021 est annulé.


Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.



















Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. C... A....

Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.


Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire


La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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