CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/02/2023, 21PA03743, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 21PA03743

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 février 2023


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Cécile LORIN

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

SELARL CENTAURE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 septembre 2019 mettant fin à sa mise à disposition auprès de l'Assemblée Nationale.

Par un jugement n° 1925173 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Brame, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à l'Assemblée Nationale d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2019 mettant fin à sa mise à disposition à l'Assemblée Nationale ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat (Assemblée Nationale) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- en l'absence de décision prise par son administration d'origine avant sa réintégration intervenue le 25 décembre 2019, la décision attaquée du 25 septembre 2019 ne pouvait prononcer la fin de sa mise à disposition immédiate alors que le délai de préavis de trois mois n'avait pas été respecté ;
- en retenant qu'aucune irrégularité de procédure n'avait été commise en l'absence du respect de ce délai de prévenance, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant comme étant non assorti des précisions suffisantes, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'entretien préalable à la fin de sa mise à disposition ;
- la fin immédiate de cette mise à disposition ne pouvait être prise que dans le cas d'une faute disciplinaire et impliquait la communication préalable de son dossier ;
- la décision en litige a été prise en raison de son absence justifiée par des raisons médicales, sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée et n'est ainsi pas motivée par l'intérêt du service ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une seconde erreur de droit en relevant que la décision en litige avait été prise dans l'intérêt du service, alors les troubles dans l'organisation du service à la suite de son absence légalement justifiée par des raisons médicales, n'étaient pas démontrés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, l'Assemblée Nationale, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de communication du dossier de Mme C..., à le supposer soulevé, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Safatian, représentant l'Assemblée Nationale.


Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Mme C..., titulaire du grade d'adjointe administrative principale au ministère de l'économie et des finances, a été mise à disposition à la Présidence de la République à compter du 1er mars 2000. A la suite de l'annonce, par un courrier du 18 décembre 2018, de la suppression du poste qu'elle occupait, elle a sollicité sa réintégration au sein du ministère de l'économie et sa mise à disposition auprès de l'Assemblée Nationale où elle a occupé les fonctions d'assistante du président de la commission des finances à compter du 11 février 2019. A compter du 18 juillet 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 25 septembre 2019, elle a été informée de la décision de mettre fin de manière anticipée à sa mise à disposition. Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " I. - La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. (...) / En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) ". Il ressort de ces dispositions dont les principes sont repris à l'article 8 de la convention de mise à disposition de l'intéressée, que l'administration d'accueil est toujours en droit de mettre fin à la mise à disposition d'un agent, lorsque cette mesure est prise dans l'intérêt du service.

3. L'Assemblée Nationale fait valoir que la fin anticipée de la mise à disposition de Mme C... en qualité d'assistante du président de la commission des finances était justifiée par l'intérêt du service, en raison, d'une part, de son indisponibilité, qui bien que légalement justifiée par ses arrêts maladie, avait des répercussions sur le bon fonctionnement du service et, d'autre part, des difficultés dans la réalisation de ses missions, l'intéressée ayant d'ailleurs précisé à son administration d'origine que son affectation ne lui convenait pas dans un courrier du 28 mars 2019 par lequel elle sollicitait le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire. Toutefois, si les arrêts de travail prescrits à Mme C... à compter du 18 juillet 2019 ont nécessairement eu un impact sur l'organisation du service du secrétariat de la présidence de la commission des finances, l'Assemblée Nationale ne précise aucunement les dysfonctionnements engendrés par cette absence sur la continuité du service au cours de cette période d'à peine plus de deux mois à la date de la décision attaquée, qui auraient rendu nécessaire la fin anticipée de la mise à disposition de l'intéressée pour en préserver le fonctionnement. Par ailleurs, l'Assemblée Nationale ne précise pas davantage la nature des difficultés sur la manière de servir de l'intéressée, lesquelles ne sauraient résulter ou être corroborées par la seule mention, dans un courrier adressé à son administration d'origine, de ce que ce poste ne lui convenait pas. Enfin, la circonstance que Mme C... ait sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire à son administration d'origine est sans incidence sur l'intérêt du service tenant au bon fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fin anticipée de la mise à disposition de
Mme C... aurait été justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de Mme C... le versement à l'Assemblée Nationale d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y lieu par voie de conséquence d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement attaqué et d'enjoindre à l'Assemblée Nationale de reverser la somme en cause à la requérante.


Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'Assemblée Nationale et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Assemblée Nationale une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.




D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 2021 et la décision de l'Assemblée Nationale du 25 septembre 2019 sont annulés.
Article 2 : L'Assemblée Nationale reversera à Mme C... la somme de 700 euros mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Assemblée Nationale versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'Assemblée Nationale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'Assemblée Nationale.




Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 février 2023.
La rapporteure,





C. A...
Le président,





S. CARRERE
La greffière,





C. DABERT


La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA03743