CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31/01/2023, 21TL00215, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 21TL00215

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 janvier 2023


Président

M. REY-BÈTHBÉDER

Rapporteur

Mme Karine BELTRAMI

Rapporteur public

Mme PERRIN

Avocat(s)

LES AVOCATS DU THELEME

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Caridugri, représentée par sa gérante, Mme C... D..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Argelliers à lui payer la somme totale de 178 461,82 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1902229 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société civile immobilière Caridugri, représentée par Me Gandillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2020 ;

2°) de condamner la commune d'Argelliers à lui payer la somme totale de 178 461,82 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation.;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argelliers une somme de 3 000 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune d'Argelliers engage sa responsabilité du fait de l'inaction fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine ; celui-ci n'a pas pris un arrêté de péril à l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait pour présenter ses observations à la lettre du maire du 14 mai 2018 ;

- la tardiveté de la lettre du 14 mai 2018 par laquelle le maire informait sa gérante de la mise en œuvre de la procédure de péril ordinaire sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'absence d'adoption d'un arrêté de péril constituent la preuve de sa carence ; l'initiative du maire d'engager la procédure de péril ordinaire n'a été prise que cinq ans après l'incendie de la maison alors que la solidité de sa structure, compromise depuis cet événement, exposait les personnes pénétrant sur la propriété à un risque pour leur sécurité ; en l'absence d'interdiction d'accéder à la propriété, il existait pendant toute cette période d'inaction un danger réel pour le personnes ;

- en ne se substituant pas aux propriétaires afin de prendre d'office les mesures de protection nécessaires, la carence du maire a entraîné l'effondrement de l'immeuble et de multiples préjudices ;

- du fait de l'effondrement de la maison, elle subit une perte de chance de voir la procédure pénale en cours déterminer l'origine de l'incendie de 2012 ; elle a également subi un préjudice matériel du fait de la privation de jouissance de son bien ; sa gérante a enfin subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence.

- les préjudices dont elle demande réparation sont en lien direct et certain avec la carence fautive du maire ayant provoqué l'effondrement de l'immeuble dont elle est propriétaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune d'Argelliers, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Caridugri une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité, du fait de l'inaction de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine, ne peut être engagée lorsque les désordres constatés ne représentent pas un danger ; au vu de la destruction et de la sécurisation du site réalisées par M. B..., détenteur de 30 % des parts de la société appelante, consécutives à la lettre du 14 mai 2018 que le maire lui avait adressée, ce dernier n'avait plus aucune raison de prendre un arrêté de péril ordinaire ; elle s'est rendue sur les lieux et a effectué plusieurs clichés démontrant la sécurisation appropriée du site ;

- la procédure de péril ordinaire prescrit la tenue d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté de péril, sans enfermer cette procédure dans un délai ; il ne saurait dès lors être reproché au maire de ne pas avoir pris un arrêté de péril à l'expiration du délai d'un mois imparti à la requérante pour présenter ses observations ;

- son maire n'a commis aucune faute en s'abstenant d'édicter une mesure d'interdiction d'habiter les lieux ; aucune des pièces versées au dossier ne démontre que la chambre du fils de A... D... et de M. B... aurait été menacée par la bâtisse partiellement effondrée ; la société appelante ne démontre pas qu'il existait un danger pour la seconde bâtisse dans laquelle résidaien leur fils et M. B... ;

- il n'est pas établi que la situation du bâti entre 2015 et 2018 aurait nécessité l'édiction d'un arrêté de péril ; la circonstance que son maire ait initié une procédure contradictoire préalable en 2018 ne démontre pas pour autant que son absence d'intervention antérieure était fautive ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre une supposée faute de la commune et le préjudice invoqué qui résulte uniquement de la destruction volontaire de la construction par M. B... ;

- elle n'est pas responsable des préjudices invoqués.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu, au 20 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Chatron, représentant la commune d'Argelliers.


Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Caridugri est propriétaire d'un immeuble, constitué de deux corps de bâtiment, dont une maison d'habitation, situé 33 rue des Cadenedes à Argelliers (Hérault) et détenu à 70 % par Mme D... et à 30 % par M. B.... Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2012, un incendie s'est déclaré et a ravagé la maison d'habitation. Par une lettre du 14 mai 2018, le maire de la commune d'Argelliers a demandé à la société civile immobilière d'afficher l'interdiction de pénétrer dans cette bâtisse, de clôturer le site incendié et de réaliser des travaux nécessaires à sa sécurité et l'a informée qu'à défaut d'exécution, il serait dans l'obligation de prendre un arrêté de péril ordinaire. Le 14 décembre 2018, la société Caridugri a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de la commune d'Argelliers tendant à la réparation de son préjudice né de l'effondrement de l'immeuble causé par la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale. La commune d'Argelliers a rejeté cette demande le 6 mars 2019. La société Caridugri relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Argelliers à lui payer la somme de 178 461,82 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 511- 1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ". Aux termes de l'article L. 5111-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I" I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'arrêté de péril ordinaire mettant en demeure le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine de procéder aux mesures nécessaires pour mettre fin durablement au péril doit être précédé d'une procédure contradictoire. Cette procédure consiste pour le maire à informer ce propriétaire de ce que les désordres affectant son immeuble sont susceptibles de justifier l'adoption d'un arrêté de péril ordinaire et à l'inviter à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, dans le délai imparti au propriétaire, des mesures suffisantes ont été prises de nature à faire cesser durablement le péril, le maire est tenu d'interrompre la procédure de péril ordinaire.

3. La responsabilité de la commune est engagée pour faute simple en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine.

4. En premier lieu, la société Caridugri soutient que la commune d'Argelliers engage sa responsabilité du fait de l'inaction fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine dès lors que celui-ci n'a pas pris un arrêté de péril à l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait pour présenter ses observations à la lettre que le maire lui avait adressée le 14 mai 2018.

5. Il résulte de l'instruction que l'immeuble sinistré par l'incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2012, se compose de deux corps de bâtiments, un premier corps de bâtiment, en mauvais état, comprenant un garage avec un appartement attenant, occupé par M. B..., qui n'a pas été endommagé, et un second corps de bâtiment correspondant à la maison proprement dite, entièrement ravagé par l'incendie. Par une lettre du 14 mai 2018, le maire d'Argelliers indiquait à la gérante de la société appelante réitérer son précédent courrier datant de 2015 aux termes duquel il lui demandait de sécuriser le site en procédant à l'affichage de l'interdiction de pénétrer dans la bâtisse incendiée, en clôturant le site et en réalisant les travaux de réfection ou de démolition du bâtiment nécessaires à sa sécurité. Cette lettre, qui lui indiquait qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et l'informait qu'à l'issue de ce délai, l'absence d'exécution de ses demandes justifierait l'adoption d'un arrêté de péril ordinaire, doit être regardée comme l'acte mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable à l'engagement de la procédure de péril ordinaire.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B..., qui a également été destinataire, à une date indéterminée, d'une lettre du maire d'Argelliers présentant une portée similaire à celle du 14 mai 2018, a informé ce dernier, par courriel du 7 septembre 2018, qu'il avait pris l'initiative de déconstruire à ses frais la bâtisse incendiée, de poser des panneaux d'interdiction de pénétrer sur le site et de le ceinturer de rubalise. Les clichés du site pris par la mairie ainsi que le constat d'huissier dressé le 4 octobre 2018, à la demande de la gérante de la société appelante, attestent que le bâtiment incendié a été totalement détruit, que le site sinistré a été clôturé et que son accès a été interdit par un affichage. La bâtisse incendiée ne représentant plus dès lors aucun péril, le maire d'Argelliers était tenu d'interrompre la procédure de péril ordinaire. La circonstance que les mesures de sécurisation du site aient été effectuées par M. B... plus d'un mois après la réception par la société appelante de la lettre du 14 mai 2018 n'est pas de nature à établir une carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale dès lors que le délai entre la réception de cette lettre et la mise en sécurisation du site faite, au plus tard, le 4 octobre 2018, ne représente pas une durée excessivement longue compte tenu de l'absence de preuve de l'existence d'un péril grave et imminent du fait de l'immeuble en litige.

7. En deuxième lieu, si aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation précité, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, cette interdiction est constitutive d'une mesure complémentaire à l'arrêté de péril. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à l'adoption éventuelle d'un arrêté de péril ordinaire, le maire d'Argelliers, qui était tenu d'informer la société appelante que l'absence de mesures suffisantes prises dans le délai imparti pour faire cesser durablement le péril justifierait l'adoption d'un arrêté de péril ordinaire, n'était cependant pas obligé de lui indiquer que cet arrêté serait assorti d'une interdiction pour les occupants d'habiter et d'utiliser le bâtiment épargné par l'incendie. En tout état de cause, il n'est pas établi que le corps de bâtiment ravagé par l'incendie présentait un risque pour l'autre bâtiment occupé par le fils de la gérante de la société et M. B.... La société appelante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une faute commise par le maire d'Argelliers en s'abstenant d'assortir sa lettre du 14 mai 2018 d'une information concernant l'interdiction d'habitation et d'utilisation des lieux.

8. En dernier lieu, la société Caridugri soutient que l'engagement par le maire d'Argelliers de la procédure de péril ordinaire, intervenue six ans après l'incendie de la maison survenu en 2012, présente un caractère tardif constitutif d'une abstention fautive. S'il résulte de la lettre du 14 mai 2018 qu'en 2015, le maire a adressé à la société appelante un courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes duquel il lui demandait de sécuriser le site en procédant à l'affichage de l'interdiction de pénétrer dans la bâtisse incendiée, en clôturant le site et en réalisant les travaux de réfection ou de démolition du bâtiment nécessaires à sa sécurité, la preuve de cet envoi n'est toutefois pas apportée par la commune d'Argelliers alors que la société appelante indiquait dans ses observations du 9 juin 2018 ne pas en avoir été destinataire. Il est donc seulement établi que le maire d'Argelliers a initié une procédure de péril ordinaire par sa lettre du 14 mai 2018, qui doit être regardée, comme cela a déjà été dit, comme l'acte mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable à l'engagement de la procédure de péril ordinaire

9. Cependant, d'une part, il n'est pas davantage établi que la situation du bâti depuis son incendie justifiait l'adoption d'un arrêté de péril. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise du 15 décembre 2014 qu'une enquête diligentée par le procureur de la République était en cours en 2014 pour déterminer les causes de l'incendie. D'ailleurs, dans ses observations en réponse à la lettre du maire d'Argelliers du 14 mai 2018, la gérante indiquait que des travaux de réfection et de démolition ne pouvaient être réalisés en raison de l'enquête pénale qui était toujours en cours. Et, par courriel du 6 septembre 2018, le maire informait la société appelante qu'il n'avait pas poursuivi la procédure de péril ordinaire dans l'attente d'une réponse du procureur de la République de Montpellier sur l'avancement de la procédure. Il résulte ainsi de ces éléments qu'il ne saurait être reproché au maire de n'avoir initié qu'en 2018 une procédure de péril ordinaire qui, si elle avait été mise en œuvre, était susceptible d'entraver ou de faire disparaître des éléments utiles à l'enquête pénale en cours sur les causes de l'incendie. La société appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir de la tardiveté fautive de la mise en œuvre par le maire d'Argelliers de ses pouvoirs de police spéciale.

10. Au surplus, à supposer même qu'une faute puisse être imputée au maire d'Argelliers dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, l'effondrement de la bâtisse incendiée n'est pas en lien avec son inaction supposée puisque, comme il a été dit au point 6, la déconstruction de la bâtisse incendiée a été réalisée par M. B... pour satisfaire aux demandes de mise en sécurité du site que le maire lui avait adressées en 2018. Ainsi, le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice d'effondrement et les autres préjudices qui en découlent, n'est pas établi.

11. La société Caridugri n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Argelliers du fait de fautes commises par son maire dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale des édifices menaçant ruine.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Caridugri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société appelante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune d'Argelliers n'étant pas la partie perdante à l'instance.

14. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Caridugri une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Argelliers.




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Caridugri est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Caridugri versera à la commune d'Argelliers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Caridugri et à la commune d'Argelliers.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami

Le président,




É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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