CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/01/2023, 22MA00428, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 22MA00428
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 janvier 2023
Président
M. MARCOVICI
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Rapporteur public
M. ANGENIOL
Avocat(s)
CENTAURE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., qui contestait la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée en qualité d'agent privé de sécurité, a demandé au tribunal administratif de Marseille de " lui accorder le droit de pouvoir exercer [l'emploi] d'agent de sécurité ".
Par une ordonnance n° 2100710 du 15 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la délibération susvisée du 29 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au CNAPS, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité, conformément aux dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si aucune précision n'est donnée par l'autorité administrative sur les conditions dans lesquelles est intervenue la consultation des " éléments d[e] son dossier ", la mise en cause visée dans la décision litigieuse de la CNAC du CNAPS du 25 février 2021 résulte de la seule consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de la gendarmerie nationale ; à moins que le CNAPS ne rapporte la preuve qu'elle n'est pas intervenue, il est fondé à contester l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette consultation ; en effet, le nom de cet agent n'est mentionné sur aucune pièce, et notamment pas sur cette décision ; il appartient au CNAPS de produire le document de nature à justifier que cet agent bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- en rejetant son recours administratif préalable obligatoire, la CNAC du CNAPS a entaché sa décision du 25 février 2021 d'une erreur d'appréciation et le premier juge a entaché son ordonnance du 15 décembre 2021 de la même erreur d'appréciation :
. le premier juge a commis une erreur dans la qualification du moyen qu'il avait exposé en première instance ; en effet, ses développements sur le contexte dans lequel sa composition pénale est intervenue avaient nécessairement pour objet de soulever l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative sur le degré de gravité de son comportement ; ce moyen ne saurait dès lors être qualifié d'inopérant ;
. eu égard à leur nature, les faits à l'origine de la mise en cause visés dans la décision du 25 février 2021, qui sont, au demeurant, isolés, ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; ses deux mises en causes présentent un certain degré d'ancienneté et ont toutes deux donné lieu à la composition pénale ; au cours des vingt dernières années, il a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses missions ;
. la décision de retrait de sa carte professionnelle porte atteinte à ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du premier juge est bien fondée et elle devra être confirmée : la matérialité des faits reprochés à M. A... est établie de sorte que la circonstance qu'il ne fasse plus l'objet de poursuites pénales est inopérante au regard des dispositions de l'article L. 612- 20 du code de la sécurité intérieure ;
- si, pour la première fois en cause d'appel, M. A... soutient qu'il aurait été commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ce moyen n'est pas fondé ;
- le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier sur le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé par l'intéressé devant le premier juge ; ce moyen est en tout état de cause également infondé.
Un courrier du 18 octobre 2022, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bechelen, substituant Me Michel, représentant M. A..., et de Me Briere, substituant Me Cano, représentant le CNPAS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2021 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé " le droit de pouvoir exercer [l'emploi] d'agent de sécurité " qu'elle a regardée comme tendant à l'annulation de la décision née de l'exercice de son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle la CLAC Sud du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée en qualité d'agent privé de sécurité.
2. Selon l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. (...) ".
3. En premier lieu, M. A... soutient devant la Cour que le CNAPS ne justifie pas que l'agent qui a consulté des données à caractère personnel de son dossier bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, comme l'oppose en défense le CNAPS, et en tout état de cause, M. A... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ce moyen de légalité externe tiré du vice de procédure dès lors que celui-ci se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... s'est borné à soutenir devant le tribunal administratif de Marseille qu'il ne faisait plus l'objet de poursuites judiciaires et à produire, à ce titre, un exemplaire vierge du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré le 25 janvier 2021 ainsi qu'une notification du 18 septembre 2017 par laquelle il avait été informé de la décision du 20 juillet 2017 du président du tribunal de grande instance de Marseille validant la composition pénale qui lui avait été proposée et qu'il avait acceptée pour des faits de vol et consistant dans le versement d'une amende d'un montant de 300 euros. Sans que, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour, M. A... puisse être, par une telle argumentation, regardé comme invoquant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, c'est à juste titre que, par son ordonnance attaquée du 15 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen comme inopérant.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 ci-dessus de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Au cas particulier, pour rejeter le recours administratif de M. A... dirigé contre le retrait de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée, la CNAC du CNAPS s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de vol, d'escroquerie et de violation de consigne par militaire en temps de guerre commis le 31 décembre 2015 mais aussi pour un autre vol commis le 9 mai 2017. Si M. A... se prévaut de l'absence de mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et des compositions pénales dont ont fait l'objet ces faits, il ne conteste pour autant pas s'en être rendu coupable et ces compositions pénales relèvent d'une procédure alternative aux poursuites qui n'est pas assimilable en tant que telle à une décision de classement sans suite, ni au demeurant à une décision de non-lieu. En tout état de cause, la commission de ces faits n'est pas ancienne. Par ailleurs, ceux-ci se sont succédés à bref délai traduisant ainsi une forme de réitération. Ils ont en outre été commis alors que l'appelant était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Dans ces conditions, et par leur nature, ces faits sont révélateurs d'un comportement contraire à la sécurité des biens qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, alors même que, le 25 janvier 2022, soit postérieurement à l'adoption de la délibération contestée, le procureur de la République a prescrit l'effacement partiel de certaines mentions afférentes inscrites au TAJ, la CNAC du CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en retirant la carte professionnelle qui avait été délivrée à M. A... en qualité d'agent privé de sécurité. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, les circonstances que M. A... aurait donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et que la délibération contestée ne lui permettrait pas de poursuivre l'avancement normal de sa carrière professionnelle alors qu'au surplus, ses revenus constituent l'essentiel des ressources de son foyer sont sans influence sur la légalité de cette délibération. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 15 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces dernières dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme de 500 euros à verser au CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 500 euros au CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
2
No 22MA00428
ot
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., qui contestait la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée en qualité d'agent privé de sécurité, a demandé au tribunal administratif de Marseille de " lui accorder le droit de pouvoir exercer [l'emploi] d'agent de sécurité ".
Par une ordonnance n° 2100710 du 15 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la délibération susvisée du 29 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au CNAPS, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité, conformément aux dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si aucune précision n'est donnée par l'autorité administrative sur les conditions dans lesquelles est intervenue la consultation des " éléments d[e] son dossier ", la mise en cause visée dans la décision litigieuse de la CNAC du CNAPS du 25 février 2021 résulte de la seule consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de la gendarmerie nationale ; à moins que le CNAPS ne rapporte la preuve qu'elle n'est pas intervenue, il est fondé à contester l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette consultation ; en effet, le nom de cet agent n'est mentionné sur aucune pièce, et notamment pas sur cette décision ; il appartient au CNAPS de produire le document de nature à justifier que cet agent bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- en rejetant son recours administratif préalable obligatoire, la CNAC du CNAPS a entaché sa décision du 25 février 2021 d'une erreur d'appréciation et le premier juge a entaché son ordonnance du 15 décembre 2021 de la même erreur d'appréciation :
. le premier juge a commis une erreur dans la qualification du moyen qu'il avait exposé en première instance ; en effet, ses développements sur le contexte dans lequel sa composition pénale est intervenue avaient nécessairement pour objet de soulever l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative sur le degré de gravité de son comportement ; ce moyen ne saurait dès lors être qualifié d'inopérant ;
. eu égard à leur nature, les faits à l'origine de la mise en cause visés dans la décision du 25 février 2021, qui sont, au demeurant, isolés, ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; ses deux mises en causes présentent un certain degré d'ancienneté et ont toutes deux donné lieu à la composition pénale ; au cours des vingt dernières années, il a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses missions ;
. la décision de retrait de sa carte professionnelle porte atteinte à ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du premier juge est bien fondée et elle devra être confirmée : la matérialité des faits reprochés à M. A... est établie de sorte que la circonstance qu'il ne fasse plus l'objet de poursuites pénales est inopérante au regard des dispositions de l'article L. 612- 20 du code de la sécurité intérieure ;
- si, pour la première fois en cause d'appel, M. A... soutient qu'il aurait été commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ce moyen n'est pas fondé ;
- le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier sur le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé par l'intéressé devant le premier juge ; ce moyen est en tout état de cause également infondé.
Un courrier du 18 octobre 2022, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bechelen, substituant Me Michel, représentant M. A..., et de Me Briere, substituant Me Cano, représentant le CNPAS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2021 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé " le droit de pouvoir exercer [l'emploi] d'agent de sécurité " qu'elle a regardée comme tendant à l'annulation de la décision née de l'exercice de son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle la CLAC Sud du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée en qualité d'agent privé de sécurité.
2. Selon l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. (...) ".
3. En premier lieu, M. A... soutient devant la Cour que le CNAPS ne justifie pas que l'agent qui a consulté des données à caractère personnel de son dossier bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, comme l'oppose en défense le CNAPS, et en tout état de cause, M. A... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ce moyen de légalité externe tiré du vice de procédure dès lors que celui-ci se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... s'est borné à soutenir devant le tribunal administratif de Marseille qu'il ne faisait plus l'objet de poursuites judiciaires et à produire, à ce titre, un exemplaire vierge du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré le 25 janvier 2021 ainsi qu'une notification du 18 septembre 2017 par laquelle il avait été informé de la décision du 20 juillet 2017 du président du tribunal de grande instance de Marseille validant la composition pénale qui lui avait été proposée et qu'il avait acceptée pour des faits de vol et consistant dans le versement d'une amende d'un montant de 300 euros. Sans que, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour, M. A... puisse être, par une telle argumentation, regardé comme invoquant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, c'est à juste titre que, par son ordonnance attaquée du 15 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen comme inopérant.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 ci-dessus de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Au cas particulier, pour rejeter le recours administratif de M. A... dirigé contre le retrait de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée, la CNAC du CNAPS s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de vol, d'escroquerie et de violation de consigne par militaire en temps de guerre commis le 31 décembre 2015 mais aussi pour un autre vol commis le 9 mai 2017. Si M. A... se prévaut de l'absence de mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et des compositions pénales dont ont fait l'objet ces faits, il ne conteste pour autant pas s'en être rendu coupable et ces compositions pénales relèvent d'une procédure alternative aux poursuites qui n'est pas assimilable en tant que telle à une décision de classement sans suite, ni au demeurant à une décision de non-lieu. En tout état de cause, la commission de ces faits n'est pas ancienne. Par ailleurs, ceux-ci se sont succédés à bref délai traduisant ainsi une forme de réitération. Ils ont en outre été commis alors que l'appelant était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Dans ces conditions, et par leur nature, ces faits sont révélateurs d'un comportement contraire à la sécurité des biens qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, alors même que, le 25 janvier 2022, soit postérieurement à l'adoption de la délibération contestée, le procureur de la République a prescrit l'effacement partiel de certaines mentions afférentes inscrites au TAJ, la CNAC du CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en retirant la carte professionnelle qui avait été délivrée à M. A... en qualité d'agent privé de sécurité. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, les circonstances que M. A... aurait donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et que la délibération contestée ne lui permettrait pas de poursuivre l'avancement normal de sa carrière professionnelle alors qu'au surplus, ses revenus constituent l'essentiel des ressources de son foyer sont sans influence sur la légalité de cette délibération. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 15 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces dernières dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme de 500 euros à verser au CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 500 euros au CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
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Analyse
CETAT55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.