CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/01/2023, 21PA06536, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 21PA06536

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 2023


Président

Mme HEERS

Rapporteur

Mme Lorraine D'ARGENLIEU

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

SELARL CENTAURE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire prise par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France (CEREMA IDF) et de condamner le CEREMA IDF à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1909164 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2021 et le 5 mai 2022, M. C..., représenté par Me Kechit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909164 du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le CEREMA IDF à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du CEREMA IDF le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité du CEREMA IDF en raison du harcèlement moral subi et du dysfonctionnement du service doit être engagée ;
- il a subi un préjudice économique à hauteur de 5 000 euros ;
- il a été contraint à la démission et qu'il a ainsi perdu le bénéfice du dispositif des emplois réservés pour un préjudice évalué à 10 000 euros ;
- les faits de harcèlement ont dégradé sa santé, psychologique notamment, lui causant un préjudice moral évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le CEREMA IDF conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués ;
- la responsabilité du CEREMA IDF ne peut être engagée.


Par ordonnance du 6 mai 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture fixée au 7 juin 2022 à 12h00.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 20 octobre 2021.
M. C... a adressé une lettre au greffe de la Cour le 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ayant été reconnu pupille de la Nation le 30 avril 1980, était éligible au dispositif des emplois réservés de l'administration. Il a ainsi intégré le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France (CEREMA IDF) comme chargé d'affaires en diagnostic et études de réhabilitation d'ouvrages d'art, en qualité de fonctionnaire stagiaire, pour une période d'un an allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Par une lettre du 18 mars 2019, M. C... a présenté sa démission et a demandé que celle-ci prenne effet au 1er avril 2019. Par une lettre du 27 mars 2019, M. C... a sollicité du CEREMA IDF le versement d'une somme de 10 000 euros du fait du harcèlement moral qu'il dit avoir subi. Il n'a pas été répondu expressément à cette demande. Par un arrêté du 26 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a accepté cette démission, avec effet à compter du 20 avril 2019. Par un jugement du 2 juillet 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité du CEREMA IDF soit engagée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
3. M. C... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral, durant son stage au sein du CEREMA IDF, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération importante de son état de santé, psychique notamment. Il fait en effet valoir qu'il n'a pas été mis à même d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, que sa hiérarchie, et notamment son premier chef d'unité, ont fait en sorte qu'il soit exclu de ces fonctions, qu'il ne s'est vu confier que des tâches subalternes et inutiles, qu'il a été tenu à l'écart des réunions de service et qu'il n'a pas pu assister à une formation qui devait se tenir à Marseille. Il ajoute qu'on lui a volontairement caché sa fiche de poste et que son arrêté de nomination lui a été adressé un mois après sa prise de poste. Cependant, M. C... se borne à l'appui de ces allégations à produire des courriels qu'il a lui-même envoyés, des arrêts de travail et une lettre du médecin du centre de santé Rosa Park du 12 novembre 2018. Certes, ces documents évoquent les agissements reprochés et font état d'un stress réactionnel dans un contexte de souffrance au travail. Toutefois, ils reposent sur les seuls dires de l'agent et ne font ainsi que traduire son ressenti. En outre, s'il est constant que l'arrêté nommant M. C... lui a été notifié un mois environ après sa prise de poste et qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise - ce à quoi l'administration n'était en tout état de cause pas tenue -, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces agissements lui auraient causé préjudice et, surtout, proviendraient d'une intention de nuire de sa hiérarchie. Et ce d'autant que ces allégations sont contredites par le compte rendu de stage du directeur territorial du CEREMA IDF en date du 3 octobre 2018, dont il ressort que M. C... a, dans un premier temps, suivi une formation par compagnonnage lui permettant d'appréhender ses nouvelles fonctions et d'intégrer l'équipe, qu'il s'est ensuite vu attribuer, de manière progressive, de multiples missions conformes à son poste de chargé d'affaires en études et diagnostic d'ouvrages d'art, qu'on ne lui a pas attribué des tâches subalternes ou inutiles, mais qu'en revanche, M. C... a rencontré des difficultés dans l'exécution de certaines tâches, ainsi que dans la rédaction de ses écrits, qu'il a manifesté, de manière réitérée, des réticences et objections à prendre en compte les demandes de corrections émises par son supérieur hiérarchique, qu'il s'est même vu reprocher des écarts de comportement, ainsi que des difficultés à respecter le règlement relatif au temps de travail, à suivre des procédures administratives et à rendre compte de ses tâches. Par suite, les éléments dont M. C... entend se prévaloir ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre susceptible d'engager la responsabilité du CEREMA IDF.
4. En second lieu, M. C... soutient qu'en le recrutant sur un poste pour lequel il n'était pas suffisamment qualifié, ce qui a généré pour lui une intense souffrance au travail, le CEREMA IDF a commis une faute dans l'organisation du service susceptible d'engager sa responsabilité. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C... savait, lorsqu'il a postulé, qu'il ne présentait pas toutes les qualifications requises pour les fonctions convoitées. Or, il ressort du compte rendu de stage précédemment évoqué que, bien qu'ayant connaissance de cette difficulté, M. C... s'est montré extrêmement motivé lors des entretiens d'embauche, ce qui a conduit le CEREMA IDF à le recruter. Il ressort en outre du point 3 ci-dessus que si le CEREMA IDF a utilisé cette phase probatoire pour former M. C... à ses nouvelles fonctions, l'intéressé a quant à lui refusé d'adhérer à cette démarche progressive, considérant que le CEREMA IDF l'avait uniquement recruté afin de bénéficier pendant un an d'un stagiaire auquel confier des tâches ingrates. Dans ce contexte, aucune faute dans l'organisation du service susceptible d'engager sa responsabilité ne peut donc être reprochée au CEREMA IDF.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que le CEREMA IDF demande sur le fondement des mêmes dispositions.




DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure, La présidente,
L. D'ARGENLIEU M. B...

La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06536