CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/01/2023, 21PA03787, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 21PA03787

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 2023


Président

Mme HEERS

Rapporteur

Mme Lorraine D'ARGENLIEU

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

LCA & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, la société RSA Luxembourg SA venant aux droits et obligations de la société Royal et Sun Alliance Insurance plc et la société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser à la société RSA Luxembourg SA la somme de 45 094,64 euros, et à la SETE la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel subi à raison de dégradations commises sur ses équipements à l'occasion de la finale du championnat d'Europe de football du 10 juillet 2016.
Par un jugement n°2009610/3-1 du 1er juin 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 4 octobre 2021, la société RSA Luxembourg SA et la SETE, représentées par Me Xavier Laurent, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2009610/3-1 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société RSA Luxembourg SA la somme de 45 094,64 euros, et à la SETE la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société RSA Luxembourg SA et à la SETE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles soutiennent que :

- à titre principal, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat est engagée pour carence fautive des services de police ;
- à titre encore plus subsidiaire, la responsabilité de l'Etat sans faute est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- le montant du préjudice subi par la société RSA Luxembourg SA, subrogée dans les droits de son assurée, est de 45 094,64 euros, conformément aux chiffrages retenus par les experts concernant la dégradation des mobiliers urbains appartenant à la SETE et à ses filiales ;
- le montant du préjudice subi par la SETE correspond à la franchise laissée à sa charge par la société RSA Luxembourg SA d'un montant de 10 000 euros.



Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juillet 2016, à l'occasion de la finale du championnat d'Europe de football opposant la France au Portugal, un dispositif de " fan zone " de 130 000 m2 avec des écrans géants a été mis en place à Paris sur l'esplanade du Champ de Mars. La capacité maximale du dispositif ayant été atteinte en fin d'après-midi, les effectifs de police ont interdit l'entrée à de nouveaux arrivants. Des dégradations matérielles ont été commises par des individus présents sur place. Le 24 janvier 2019, la société RSA Luxembourg SA a adressé au préfet de police une première demande tendant, pour elle et son assurée, la SETE, à l'indemnisation des dégradations subies. Le 21 août 2019, devant le silence de l'administration, la société RSA Luxembourg SA a réitéré sa demande. Le 20 février 2020, la SETE a adressé à la préfecture de police une demande aux mêmes fins. Le 17 avril 2020, l'autorité préfectorale a indiqué à la société RSA Luxembourg SA les pièces manquantes pour que son recours puisse être instruit et le délai imparti pour les produire, à défaut de quoi, la demande serait considérée comme rejetée. Le 26 juin 2020, devant le silence gardé par l'administration, la société RSA Luxembourg SA a une dernière fois renouvelé sa demande. Par un jugement du 1er juin 2021, dont la société RSA Luxembourg SA et la SETE font appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 45 094,64 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices matériels subis le 10 juillet 2016 lors de la diffusion sur l'esplanade du Champ de Mars de la finale du championnat d'Europe de football.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ".
3. Pour rejeter la demande présentée par la société RSA Luxembourg SA et la SETE tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions susvisées, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'origine des dommages ne pouvait être attribuée aux spectateurs ayant assisté à la retransmission du match à l'intérieur de la " fan zone ", écartant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre le rassemblement tenu sur l'esplanade du Champ de Mars à l'occasion de la finale de la coupe d'Europe de Football et les dégradations commises. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de plainte du 26 juillet 2016, qu'aux alentours de 20h00, soit une heure avant le début du match, plusieurs dizaines de personnes se sont présentées vers le quai Branly et les axes latéraux du Champ de Mars aux fins de rejoindre la " fan zone ", dont l'accès leur a été refusé, les capacités d'accueil du dispositif ayant été atteintes. Ces individus ont malgré tout forcé les barrières pour rejoindre la zone et, comprenant qu'ils ne pourraient pas y entrer, ont endommagé le matériel qu'ils pouvaient atteindre et se sont affrontés aux forces de l'ordre avec des moyens de fortune trouvés sur place, et ce jusqu'à leur dispersion vers 22 heures. L'Etat soutient que les dommages ont été causés par un groupe ayant prémédité un délit et s'étant organisé à seule fin de le commettre. L'Etat fait valoir que les contrevenants savaient, lorsqu'ils se sont rendus sur les lieux, que l'accès à la " fan zone " était fermé depuis 18h30 environ, la préfecture ayant adressé un tweet en ce sens dans l'après-midi relayé par de nombreuses chaines d'informations ; ce qui démontre, selon lui, qu'ils n'étaient là que dans l'intention de commettre des délits. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces individus, dont un certain nombre portait des perruques " bleu blanc rouge " et le maillot de l'équipe de France, avaient connaissance de l'information lorsqu'ils se sont présentés sur les lieux. Par suite, il ne peut être exclu qu'ils espéraient en toute bonne foi pouvoir accéder à la zone. Par ailleurs, la circonstance que ces mêmes individus, après avoir été refoulés, n'avaient pas fait le choix de se rendre dans un bar ou à Saint-Denis pour regarder le match, ne peut davantage établir qu'ils se désintéressaient totalement de l'évènement et n'étaient présents qu'en vue de commettre des dégradations. L'Etat ajoute que les contrevenants étaient en réalité des " hooligans " venus dans l'unique intention d'en découdre. Toutefois, il ne l'établit pas plus. Il est constant que les dégâts ont été causés par des personnes situées à l'extérieur de la " fan zone ". Pour autant, cette circonstance ne saurait exonérer l'Etat de sa responsabilité sur le fondement de l'article précité L. 211-11 du code de la sécurité, dans la mesure où il ressort des faits tels qu'ils viennent d'être décrits que les dommages ont été causés par des participants au rassemblement organisé à l'occasion de la finale de la coupe d'Europe qui, dans le prolongement de celui-ci et donc sans qu'une différence de traitement puisse être faite entre l'intérieur et l'extérieur de la " fan zone ", se sont spontanément livrés à des violences contre les installations et les forces de l'ordre, et ce alors même qu'ils se seraient organisés sur le moment afin de se procurer des moyens matériels.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les autres fondements de responsabilité invoqués, que la société RSA Luxembourg SA et la SETE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Il y a lieu pour la Cour de statuer sur le surplus de la requête par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les préjudices indemnisables :
5. En premier lieu, le rapport d'expertise établi par Texa Global Solutions Paris à la demande des sociétés requérantes, et non contesté en défense, évalue les dommages matériels résultant directement des dégradations commises à la somme globale, à neuf, de 55 049,64 euros, dont il déduit 7 235,10 euros au titre de l'indice de vétusté, soit une somme finale de 47 814,54 euros. La société RSA Luxembourg SA n'applique pas l'indice de vétusté à la somme réclamée, sans pour autant en justifier. Elle sollicite ainsi le versement d'une indemnité de 45 049,64 euros (soit 55 049,64 euros - 10 000 euros de franchise). Il résulte toutefois de l'instruction que la société RSA Luxembourg SA n'établit avoir versé à son assurée que 34 840,22 euros. L'indemnité à laquelle cette société peut prétendre, en qualité de subrogée dans les droits de la victime, doit donc être limitée à cette somme.
6. En second lieu, la SETE est fondée à demander le remboursement de la franchise contractuelle laissée à sa charge, laquelle s'élève à la somme non contestée de 10 000 euros.
Sur les intérêts :
7. La société RSA Luxembourg SA et la SETE ont droit aux intérêts au taux légal des sommes qui leur sont dues à compter du 24 janvier 2019, date de réception par le préfet de police de leur réclamation préalable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société RSA Luxembourg SA et à la SETE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la société RSA Luxembourg SA une indemnité d'un montant de 34 840,22 euros et à la SETE une indemnité d'un montant de 10 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019.

Article 3 : L'Etat versera à la société RSA Luxembourg SA et à la SETE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, à la société RSA Luxembourg SA et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure, La présidente,
L. D'ARGENLIEU M. A...

La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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