CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/01/2023, 21PA01720, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 21PA01720
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 janvier 2023
Président
Mme HEERS
Rapporteur
Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
CLYDE & CO LLP
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, de réduire l'amende due à un montant de 750 euros.
Par un jugement n° 1920525/3-1 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de l'amende mise à la charge de la compagnie nationale Royal Air Maroc de la somme de 10 000 euros à la somme de 8 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 1920525/3-1 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a réduit le montant de l'amende prononcée à la somme de 8 000 euros puis de rejeter la requête déposée par la compagnie nationale Royal Air Maroc.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la constatation du dépassement de la durée de séjour ne présentant pas de difficulté pour un agent d'embarquement normalement attentif et formé, la circonstance que le visa n'ait pas été abrogé n'était pas de nature à compliquer la mission du personnel de la compagnie aérienne ;
- l'annulation ou l'abrogation du visa ne s'imposant pas, le tribunal ne pouvait légalement retenir ce motif comme une circonstance atténuante justifiant une modulation du montant de l'amende ;
-aucune circonstance atténuante ne pouvant être retenue, c'est à tort que le tribunal a estimé que le montant de l'amende infligée était disproportionné.
La requête a été communiquée à la compagnie nationale Royal Air Maroc, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12h00.
Une note en délibéré produite par la compagnie nationale Royal Air Maroc a été enregistrée le
18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc une amende de 10 000 euros pour avoir, le 25 mars 2019, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité philippine, en provenance de Rabat, démunie de visa valable. Par un jugement du 26 mars 2021, dont le ministre de l'intérieur fait appel, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de la sanction ainsi prononcée à la somme de 8 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...). " Aux termes de l'article L. 625-5 du même code alors en vigueur : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende, au moment de l'embarquement, lors du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur.
4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Il Il est constant que le passeport présenté par la passagère, débarquée en France le 25 mars 2019, comportait un visa valable pour la période du 2 mars 2018 au 1er mars 2020 permettant des entrées multiples pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Cependant, l'examen de ce document permettait de constater un premier séjour dans l'espace Schengen du 5 septembre 2018 au 17 novembre 2018, puis un second séjour du 9 janvier 2019 au 15 mars 2019. Ainsi, au cours de la période de 180 jours, comprise entre le 25 septembre 2018 et le 24 mars 2019, précédant la date du débarquement en litige, la passagère avait séjourné dans l'espace Schengen au total pendant une durée de 118 jours, ce qui excédait largement la durée de 90 jours autorisée. En outre, les cachets d'entrée et de sortie du territoire sur cette période étaient répartis sur la même page du passeport de la passagère et donc parfaitement lisibles, de sorte que l'addition de la durée des deux séjours était aisée et, compte tenu de l'importance du dépassement, conduisait nécessairement à constater que le droit au séjour de la passagère était largement épuisé. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de l'amende infligée à la défenderesse, l'irrégularité décelable par un examen normalement attentif de son passeport par un agent d'embarquement étant manifeste.
6. Toutefois, les dispositions des articles 21, 32 et 34 du règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 n'imposaient nullement aux autorités responsables d'abroger le visa de la passagère philippine, encore valable jusqu'au 1er mars 2020. Par suite, en l'absence d'une telle obligation, et de toute autre circonstance invoquée en première instance par la compagnie nationale Royal Air Maroc de nature à justifier la réduction de l'amende en litige, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a ramené le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc de 10 000 à 8 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1920525/3-1 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a réduit le montant de l'amende prononcée à la somme de 8 000 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie nationale Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure, La présidente,
L. D'ARGENLIEU M. A...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01720
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, de réduire l'amende due à un montant de 750 euros.
Par un jugement n° 1920525/3-1 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de l'amende mise à la charge de la compagnie nationale Royal Air Maroc de la somme de 10 000 euros à la somme de 8 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 1920525/3-1 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a réduit le montant de l'amende prononcée à la somme de 8 000 euros puis de rejeter la requête déposée par la compagnie nationale Royal Air Maroc.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la constatation du dépassement de la durée de séjour ne présentant pas de difficulté pour un agent d'embarquement normalement attentif et formé, la circonstance que le visa n'ait pas été abrogé n'était pas de nature à compliquer la mission du personnel de la compagnie aérienne ;
- l'annulation ou l'abrogation du visa ne s'imposant pas, le tribunal ne pouvait légalement retenir ce motif comme une circonstance atténuante justifiant une modulation du montant de l'amende ;
-aucune circonstance atténuante ne pouvant être retenue, c'est à tort que le tribunal a estimé que le montant de l'amende infligée était disproportionné.
La requête a été communiquée à la compagnie nationale Royal Air Maroc, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12h00.
Une note en délibéré produite par la compagnie nationale Royal Air Maroc a été enregistrée le
18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc une amende de 10 000 euros pour avoir, le 25 mars 2019, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité philippine, en provenance de Rabat, démunie de visa valable. Par un jugement du 26 mars 2021, dont le ministre de l'intérieur fait appel, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de la sanction ainsi prononcée à la somme de 8 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...). " Aux termes de l'article L. 625-5 du même code alors en vigueur : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende, au moment de l'embarquement, lors du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur.
4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Il Il est constant que le passeport présenté par la passagère, débarquée en France le 25 mars 2019, comportait un visa valable pour la période du 2 mars 2018 au 1er mars 2020 permettant des entrées multiples pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Cependant, l'examen de ce document permettait de constater un premier séjour dans l'espace Schengen du 5 septembre 2018 au 17 novembre 2018, puis un second séjour du 9 janvier 2019 au 15 mars 2019. Ainsi, au cours de la période de 180 jours, comprise entre le 25 septembre 2018 et le 24 mars 2019, précédant la date du débarquement en litige, la passagère avait séjourné dans l'espace Schengen au total pendant une durée de 118 jours, ce qui excédait largement la durée de 90 jours autorisée. En outre, les cachets d'entrée et de sortie du territoire sur cette période étaient répartis sur la même page du passeport de la passagère et donc parfaitement lisibles, de sorte que l'addition de la durée des deux séjours était aisée et, compte tenu de l'importance du dépassement, conduisait nécessairement à constater que le droit au séjour de la passagère était largement épuisé. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de l'amende infligée à la défenderesse, l'irrégularité décelable par un examen normalement attentif de son passeport par un agent d'embarquement étant manifeste.
6. Toutefois, les dispositions des articles 21, 32 et 34 du règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 n'imposaient nullement aux autorités responsables d'abroger le visa de la passagère philippine, encore valable jusqu'au 1er mars 2020. Par suite, en l'absence d'une telle obligation, et de toute autre circonstance invoquée en première instance par la compagnie nationale Royal Air Maroc de nature à justifier la réduction de l'amende en litige, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a ramené le montant de l'amende infligée à la compagnie nationale Royal Air Maroc de 10 000 à 8 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1920525/3-1 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a réduit le montant de l'amende prononcée à la somme de 8 000 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie nationale Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure, La présidente,
L. D'ARGENLIEU M. A...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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