CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/01/2023, 21MA02436, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 21MA02436

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 09 janvier 2023


Président

Mme VINCENT

Rapporteur

Mme Claire BALARESQUE

Rapporteur public

M. PECCHIOLI

Avocat(s)

SELARL APA&C "AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS & CONSEILS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1709508 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de Sisteron du 31 juillet 2017 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. A... en tant que cette autorité a refusé de prendre les mesures de police propres à faire cesser les nuisances sonores excessives subies par M. A..., à l'intérieur comme à l'extérieur de son domicile lors des entraînements et des rencontres du samedi se déroulant dans le stade municipal de la Chaumiane, sous l'égide de l'association Comité Olympique Sisteronnais. Par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a enjoint au maire de la commune de Sisteron de prendre les mesures de police qui lui paraîtront les plus appropriées pour remédier aux nuisances sonores excessives subies par M. A... lors des entrainements du samedi, à l'intérieur comme à l'extérieur de son domicile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sauf pour cette autorité à choisir de remédier par d'autres voies aux nuisances en cause. Enfin, par l'article 3 dudit jugement, le tribunal a mis à la charge de la commune le paiement à M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'assurer l'exécution du jugement n°1709508 du 20 décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un ordonnance n°EXE1709508 du 1er mars 2021, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le numéro 2101920.

Par une ordonnance n° 2101920 du 23 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en exécution du jugement du 20 décembre 2019 présentée par M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2021, 29 décembre 2021 et 22 juillet 2022, M. C... A..., représenté par Me Rivollet, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sisteron de faire procéder aux travaux préconisés par le bureau d'études Venatech à savoir la mise en place d'un écran anti-bruit en bordure du stade de rugby de la Chaumiane, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sisteron la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'édiction de l'arrêté du maire de Sisteron du 5 février 2020 n'a pas mis fin aux nuisances inhérentes à l'activité d'un stade de rugby et d'entrainement, lesquelles ont repris à l'issue du premier confinement en mai 2020 ;
- il continue à subir des nuisances sonores excessives qui ont des conséquences sur sa santé et sur celle de sa femme ;
- il convient d'enjoindre au maire de Sisteron de faire cesser les troubles et nuisances sonores occasionnés par l'activité du terrain de sport municipal par tous moyens, notamment en faisant réaliser les travaux prescrits par le bureau d'études Venatech à savoir la mise en place d'un écran anti-bruit en bordure du stade de rugby de la Chaumiane.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 8 septembre 2022, la commune de Sisteron, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le maire a pris les mesures de police appropriées en édictant l'arrêté du 5 février 2020 qui encadre strictement les conditions d'exploitation de l'ensemble sportif au regard des nuisances sonores ;
- cet arrêté a reçu une publicité suffisante ;
- le maire s'est assuré du respect effectif des mesures prescrites, comme l'établissent les rapports de police versés aux débats ;
- les nuisances sonores excessives dont continue à se plaindre le requérant ne sont pas établies ;
- le lien de causalité entre les problèmes de santé du requérant et de son épouse et les nuisances sonores alléguées n'est pas établi ;
- la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'installer un écran anti-bruit est contraire au jugement du 20 décembre 2019, dont il demande pourtant l'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alzieu-Biagini pour la commune de Sisteron.


Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté sa demande en exécution de l'article 2 du jugement du 20 décembre 2019.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du CJA d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Par le jugement du 20 décembre 2019 dont il est demandé l'exécution, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'en ne prenant pas les mesures propres à faire cesser les nuisances sonores subies à l'intérieur comme à l'extérieur de son habitation par M. A... lors des entraînements du samedi au stade municipal de la Chaumiane, le maire de Sisteron avait méconnu ses obligations en matière de police. Par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif a enjoint au maire de Sisteron de prendre les mesures de police qui lui paraîtront les plus appropriées pour remédier aux nuisances sonores excessives subies par M. A..., à l'intérieur comme à l'extérieur de son habitation, dans un délai de deux mois, sauf pour cette autorité à choisir de remédier par d'autres voies aux nuisances en cause.

4. Pour justifier de l'exécution de ce jugement, le maire de Sisteron fait valoir, d'une part, qu'il a pris, le 5 février 2020, un arrêté prescrivant que les émissions sonores de toute nature émises lors des activités se déroulant dans l'enceinte du stade de la Chaumiane " doivent respecter les dispositions applicables des articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement ainsi que celles des articles R. 1334-4 et suivants du code de la santé publique " et punissant les contraventions à ces dispositions d'une amende de première classe et, d'autre part, que les services de la police municipale ont veillé au respect des dispositions rappelées par cet arrêté, notamment en effectuant à plusieurs reprises des relevés sonométriques lors de l'utilisation du stade, sans constater aucune infraction. Si M. A... soutient qu'il continue à subir des nuisances sonores excessives qui ont des conséquences sur sa santé et sur celle de sa femme, il n'établit ni le caractère inapproprié ni le caractère insuffisant des mesures de police prises par le maire de Sisteron par les pièces qu'il produit, composées pour l'essentiel de courriers et de mains courantes émanant de sa femme ou de lui-même, de certificats médicaux relatant leurs propos, de quelques attestations de voisins faisant état de nuisances sonores ponctuelles ainsi que d'un constat d'huissier contenant des relevés sonométriques qui ne contredisent pas les constatations effectuées par la police municipale relatives au respect de la réglementation applicable. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en exécution de l'article 2 du jugement du 20 décembre 2019.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sisteron, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Sisteron en application de ces dispositions.



D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sisteron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la commune de Sisteron.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
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