CAA de LYON, 3ème chambre, 25/01/2023, 20LY01489, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 20LY01489

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 janvier 2023


Président

M. TALLEC

Rapporteur

M. Gilles FEDI

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

ATV AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2018 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901532 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape a admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2018 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux et a enjoint au président du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape, représenté par Me Aubert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2018 était irrecevable en ce que la requérante était dépourvue d'intérêt à agir ;
- le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape du 20 août 2018 admettant Mme B... à la retraite pour invalidité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2020, la Caisse des dépôts et consignations conclut à sa mise hors de cause.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, Mme B... demande à la cour de contraindre le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape à respecter le jugement du tribunal administratif de Lyon.

Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubert, représentant le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agente sociale affectée au centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape, a été placée à compter du 5 février 2014 en disponibilité d'office dans l'attente de son reclassement pendant trois ans, puis maintenue dans cette position à compter du 5 février 2017 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 20 août 2018, le président du centre communal d'action sociale l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2018. Mme B... a alors formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Elle a ensuite demandé l'annulation de cet arrêté et de cette décision implicite. Le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape relève appel du jugement rendu le 25 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 août 2018 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme B... et a enjoint au président du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ", et aux termes de l'article 82 de la même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

3. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.

4. Mme B..., qui était inapte à ses fonctions d'agente sociale, son reclassement étant envisageable compte tenu des seules restrictions médicales relatives à son bras gauche, soutient que le centre communal d'action sociale n'a pas recherché sérieusement à la reclasser à compter de son placement , le 5 février 2014 , en disponibilité d'office dans l'attente de son reclassement. Selon elle, l'établissement s'est contenté de la faire bénéficier d'un accompagnement pour la définition d'un nouveau projet professionnel et a refusé de la reclasser sur un poste de chef de cuisine vacant dans ses services et correspondant à son grade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'établissement public a engagé de nombreuses démarches pour reclasser l'agent. En outre, une prestation spécifique d'orientation professionnelle avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et le cabinet privé Ideop a été mise en œuvre du 13 juillet 2015 au 13 novembre 2015. De même, un projet de reclassement et un accompagnement avec la direction des ressources humaines a été élaboré en 2015 et 2016. Ensuite, des recherches de postes vacants adaptés au sein du centre ont été menées, s'agissant d'une structure qui ne comptait que trente postes permanents en 2016 et qui fait état de trois postes de catégorie B et de deux postes de catégorie A vacants sur la période. Par ailleurs, il n'est pas contesté que des recherches de postes vacants adaptés ont été réalisées auprès de la commune de Rillieux-la-Pape, alors même qu'il n'appartient pas à un centre communal d'action sociale de mener une recherche de reclassement au regard des éventuels emplois vacants dans les services d'autres personnes publiques. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'avait pas les compétences et aptitudes professionnelles nécessaires pour occuper le seul poste vacant de catégorie C de chef de cuisine qu'elle sollicitait, notamment en termes de connaissances de la gestion des menus, des commandes de denrées alimentaires et de direction d'une équipe de cuisine. Par suite, compte tenu de l'inaptitude constatée de Mme B... à reprendre ses précédentes fonctions et de l'absence de poste disponible, malgré une tentative de reclassement, le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de moyen de recherches de possibilités de reclassement.

5. Il résulte de ce qui précède, que le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler l'arrêté du 20 août 2018, retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon.

7. Contrairement à ce qui est soutenu, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur et qu'elle ne comporte pas la mention des nom et prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, manquent en fait, dès lors que ladite décision comporte bien la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

8. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, dès lors d'une part, qu'elle n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 lors de la consultation de la commission de réforme, laquelle n'avait pas à se prononcer sur l'admission à la retraite pour invalidité de l'agent mais qui a, dans sa séance du 3 octobre 2017, rendu un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la disponibilité d'office pour maladie pour une quatrième année à compter du 5 février 2017 jusqu'à son placement en retraite pour invalidité, et d'autre part, qu'il appartient à l'administration de démontrer la régularité de la procédure suivie quant à l'information qui a pu lui être délivrée sur ses droits, Mme B... n'établit pas qu'elle a été privée d'une garantie dans le cadre de cette procédure.

9. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape a admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2018 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux et a enjoint au président du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape de réexaminer la situation de l'agent.


Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de frais exposés par le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01489