CAA de LYON, 3ème chambre, 16/01/2023, 21LY02454, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même date ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Par un jugement n° 2004639 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Vibourel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté son moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée, dont elle a demandé la communication des motifs, est dépourvue de motivation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 7 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née en 1988, relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur la légalité de la décision implicite attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour le 12 mai 2012, sept ans avant l'intervention de la décision implicite attaquée. Le 29 juin 2013, elle a épousé un compatriote, titulaire en France d'une carte de résident. De leur mariage sont nés trois enfants respectivement, en 2013, 2014 et 2016. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, les époux entretenaient ainsi une communauté de vie depuis près de six ans. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône, qui n'a produit aucune écriture en défense en première instance ou en appel, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus et en l'absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme C... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

6. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. L'illégalité du refus implicite sanctionnée au point 3, présente ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Mme C... a bénéficié sans interruption de récépissés autorisant sa présence sur le territoire français depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer l'angoisse d'un possible éloignement pendant l'instruction de sa demande. Mme C... est en revanche fondée à se plaindre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la précarité de sa situation administrative de la naissance de la décision attaquée au jour du présent arrêt, période au cours de laquelle elle a été illégalement privée de titre de séjour. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant l'Etat à lui verser en réparation une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement. Il y a lieu d'annuler la décision implicite de refus attaquée, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.



D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004639 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Article 5 : L'Etat versera à Me Vibourel, avocate de Mme C..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vibourel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02454




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