CAA de LYON, 1ère chambre, 13/12/2022, 22LY01624

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° 22LY01624

Non publié au bulletin

Lecture du mardi 13 décembre 2022


Président

Mme MEHL-SCHOUDER

Rapporteur

Mme Camille VINET

Rapporteur public

M. LAVAL

Avocat(s)

CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... B..., M. E... C... et M. D... L... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M. A... F..., ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1707116 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 19LY01952 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A... F..., annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et L....

Par une décision du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour MM. B..., C... et L..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2022 et lui a renvoyé l'affaire.




Procédure devant la cour

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B... et M. L..., représentés par Me Mazoyer, concluent au rejet de la requête d'appel de M. A... F... et à ce que la somme de 3 000 euros chacun soit mise à la charge de M. A... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l'article N 2 du règlement du PLU, le projet ne correspondant ni à la construction sur une " dent creuse " non bâtie, ni à une extension d'une parcelle bâtie ;
- le projet méconnaît l'article N7 de ce règlement, la maison s'implantant à 4 mètres des limites séparatives, alors que, la hauteur du bâtiment étant de 9,08 mètres au faîtage, la distance minimale aux limites séparatives était de 4,50 mètres ;
- le projet méconnaît les articles N 10 et N 11 du règlement du PLU, relatifs à la hauteur des constructions et à leur aspect, dès lors que la hauteur de la construction autorisée est de 9,08 mètres au faîtage et qu'elle doit être construite en R+2 ;
- une régularisation n'est pas possible, l'immeuble litigieux étant aujourd'hui classé en zone UGp2* et les nouvelles dispositions afférentes au recul, retrait et hauteur faisant obstacle à au projet.
Par lettre en date du 12 octobre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La commune a présenté des observations par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022.

M. B... et M. L... ont présenté des observations par un mémoire enregistré le 30 octobre 2022, lequel n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazoyer, représentant M. C... et M. L..., et de Me Teyssier, représentant la commune de Divonne-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B..., M. C... et M. L..., l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a délivré à M. A... F... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ... à Divonne-les-Bains. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et L..., ainsi que leurs conclusions d'appel. MM. B..., C... et L... se sont pourvus en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat. Par une décision du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis en litige autorise la construction, en lieu et place d'une maison individuelle d'une hauteur au faîtage de 5,94 mètres sur la parcelle cadastrée section ... appartenant à M. A... F..., l'édification d'une maison individuelle de type R+2 d'une hauteur au faîtage de 9 mètres. MM. B... et L..., respectivement propriétaires occupants d'immeubles situés sur la parcelle cadastrée section ... au Nord du terrain d'assiette du projet et de la parcelle n° 620 limitrophe à l'Est du terrain d'assiette du projet, disposaient, compte tenu du volume et de la localisation du projet qui aura des incidences directes sur leurs propriétés, qui comportent des constructions d'une hauteur comprise entre 6,40 et 6,60 mètres, en terme de pertes d'ensoleillement et de vue, d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt pour agir des requérants en première instance, doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2017 :
5. Aux termes de l'article N 1 du règlement plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Divonne-les-Bains, relatif aux types d'occupations ou d'utilisations du sol interdites, applicable à la date de la décision en litige: " Sont interdits : / - les habitations sauf celles autorisées dans l'article N2 (...) ". Aux termes de l'article N 2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol, sont admises sous conditions particulières : " (...) / Dans le sous-secteur Nbc (naturel bâti à constructibilité limité) : / Des constructions d'habitations sur des parcelles non bâties insérées dans l'espace déjà urbanisé (construire les " dents creuses "). / Pour le bâti existant, les extensions mesurées inférieures ou égales à 60m² de SHON (...) ".
6. D'une part, M A... F... a obtenu par un arrêté du 9 février 2017 du maire de Divonne-les-Bains un permis de démolir la maison existante sur la parcelle cadastrée section .... Le permis de construire une maison individuelle qui lui a été délivré le 10 avril 2017 par le maire de Divonne-les-Bains, qui ne porte pas à nouveau sur cette démolition, porte ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article N 2 du règlement PLU, sur une parcelle non bâtie. Cette parcelle, qui se situe au cœur d'un lotissement, est insérée dans un espace déjà urbanisé. Il suit de là que le projet autorisé par l'arrêté 10 avril 2017 relevait des constructions autorisées en sous-secteur Nbc par l'article N 2 du règlement du PLU au titre de leur implantation sur des parcelles non bâties insérées dans un espace déjà urbanisé, et que M. A... F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif a retenu une méconnaissance de ces dispositions.

7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... et autres devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ". Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 février 2016, le maire de Divonne-les-Bains a accordé à M. H... I..., premier adjoint au maire, une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette délégation donnait compétence à l'adjoint au maire pour signer les arrêtés portant permis de construire en vertu de son article 2 et définissait par ailleurs avec une précision suffisante les limites de ces délégations au même article. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de permis de construire en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article N 10 du règlement du PLU de Divonne-les-Bains alors applicable : " Hauteur des constructions : La hauteur des constructions doit être compatible avec le site naturel ou bâti environnant et ne peut excéder la hauteur initiale des bâtiments existants, hormis ouvrages techniques et autres superstructures. / La hauteur de toute construction à usage d'habitation dans le sous-secteur Nbc ne peut excéder : 9 m au faîtage. Le point zéro correspond au point médian avant tout remaniement (voir définition en annexe). ". Aux termes de l'article Uc11 du même règlement auquel renvoie l'article N 11 relatif à l'aspect des constructions : " En aucun cas, les constructions (...) ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. / (...) c) Le volume : La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondant aux bâtiments voisins anciens en bon état de conservation. ".
10. D'une part, alors même que les constructions voisines, qui s'inscrivent dans un terrain pentu, présentent une hauteur au faîtage moindre d'environ deux mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de ce différentiel avec la hauteur de la construction projetée, les prescriptions relatives à l'intégration du projet dans son environnement immédiat, incluant notamment les constructions existantes, n'ont pas été respectées. Par ailleurs, la circonstance que la hauteur au faîtage de la construction dont la démolition a été autorisée par le permis du 9 février 2017 était moindre que celle de la construction autorisée, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que cette dernière ne s'intégrerait pas dans son environnement immédiat. Le permis de construire n litige ne méconnaît ainsi pas les dispositions précitées du règlement.
11. D'autre part, il ressort tant des plans de masse versés à l'appui de la demande du permis de construire que de la notice jointe au dossier de cette demande, que la construction projetée s'établit, au faîtage, à une hauteur de neuf mètres, conformément à la hauteur alors autorisée pour toute construction nouvelle dans le secteur Nbc. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article N10 du règlement du PLU n'est pas fondé et doit être écarté.

12. Toutefois, en troisième lieu, aux termes de l'article N 7 du règlement alors applicable : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Généralités : Les débordements de toiture, jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. / Implantation : Les construction doivent respecter un recul minimum de 4 m sans pouvoir être inférieur à H/2 (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions, en l'absence de mention particulière du règlement du plan local d'urbanisme figurant au dossier soumis aux juges du fond, que, à l'exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à un mètre, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l'égout du toit ou, dans le cas d'un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de quatre mètres.

14. Il ressort des pièces du dossier que la façade sud-ouest de la construction autorisée, qui se situe pour l'essentiel à cinq mètres de la limite séparative, comporte, sous le débord de toiture d'un mètre, deux balcons en saillie de la même profondeur, qui se trouvent ainsi à quatre mètres de la projection verticale de cette limite. Or, compte tenu de la hauteur de la construction à son plus haut point, cette distance devait être d'au moins 4,50 mètres. Il suit de là que la règle énoncée au point 12 a été méconnue.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

16. D'une part, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut faire l'objet d'une mesure de régularisation, de rendre une décision avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

18. Il résulte de ce qui précède que, dans l'hypothèse où le juge constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut faire l'objet d'une mesure de régularisation dès lors qu'au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction, il doit surseoir à statuer en vue de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation dans les conditions mentionnées au point 16 ci-dessus.

19. Si les intimés font valoir que le vice affectant le permis de construire, relevé au point 11 du présent arrêt, n'est pas susceptible d'être régularisé sans que la nature même du projet ne soit bouleversée, du fait de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat (PLUiH) du pays de Gex, applicable à compter du 27 février 2020, qui classe désormais la parcelle dans un secteur UGpd2*, ils citent les dispositions du 1/ de son article UG4, lequel est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, qui ne sont pas applicables à la construction en cause, qui n'est pas bordée par de telles voies. Ce même PLUiH prévoit cependant, dans son 2/, relatif aux limites séparatives, que les constructions doivent être implantées, d'une part, en retrait minimum de 7 mètres sur une limite, condition dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est respectée par le projet autorisé, et, d'autre part, sur les autres limites séparatives, en retrait de 4 mètres minimum, condition également respectée, sans que soit reprise la règle de distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, seule règle méconnue par le projet initial. L'illégalité du permis de construire du 10 avril 2017 à la date de son édiction, portant sur la méconnaissance de la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives, est donc susceptible d'être régularisée à la date à laquelle la cour statue. Le permis de construire modificatif délivré le 17 juin 2021 par la commune, qui porte seulement sur la hauteur du faîtage de la construction et l'augmentation de 15 m² de la surface de plancher, n'a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser ce vice du seul fait qu'il a été délivré sous l'empire des nouvelles dispositions du PLUiH applicable. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois laissé à M. A... F... pour produire une mesure de régularisation portant expressément sur le vice relevé.

D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... F....
Article 2 : Il est imparti à M. A... F... un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu au point 14 du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... F..., à M. J... B..., M. D... L... et M. E... C..., et à la commune de Divonne-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.




Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.





La rapporteure,




C. Vinet





La présidente,





M. K...La greffière,




S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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