CAA de NANTES, 3ème chambre, 13/01/2023, 22NT01693, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° 22NT01693
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2023
Président
M. SALVI
Rapporteur
Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public
M. BERTHON
Avocat(s)
CABINET GAELLE LE STRAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2202060 du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... D...
Il soutient que :
- le jugement attaqué procède d'une dénaturation des pièces du dossier en considérant qu'il pourrait s'en déduire une relation sentimentale alors que les pièces produites révèlent que Mme D... n'a jamais déclaré d'enfant mais seulement une adresse en se déclarant célibataire hébergée par un tiers ; il était fondé, au vu des pièces que lui avait fournies la requérante, à tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intimée en l'obligeant à quitter le territoire alors au surplus qu'elle ne produit pas l'acte de naissance de son deuxième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, Mme C... A... D..., représentée par Me Le Strat, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et en toute hypothèse à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'autres illégalités : le défaut d'examen particulier de sa situation et la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant la Somalie comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C... A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me Nigues, substituant Me Le Strat, représentant Mme A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... D..., ressortissante somalienne née le 2 février 1991, est entrée en France le 28 novembre 2018 et y a sollicité l'asile le 4 décembre suivant. Par décision du 21 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 8 février 2022. Le préfet
d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 31 mars 2022, obligé Mme C... A... D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Somalie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par jugement du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... a eu, de sa relation avec un compatriote, M. B... E..., bénéficiaire de la protection internationale et titulaire d'une carte de résident délivrée le 15 mai 2020, deux enfants nés en France à Rennes les 21 mars 2020 et 22 mai 2021 et que Mme A... D... vit depuis lors avec le père de ses enfants. S'il est constant que ces éléments déterminants relatifs à la situation familiale de Mme A... D..., en particulier les actes de naissance des enfants et la carte de résident de son concubin, n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet avant l'intervention de l'arrêté en litige, ils révèlent une situation existante à la date de cet arrêté et doivent ainsi être pris en considération pour apprécier l'atteinte portée par la mesure d'éloignement à la vie privée et familiale de l'intéressée. Au regard de ces éléments et alors qu'il ressort de l'attestation de la caisse d'allocations familiales et des bulletins de paie produits que le concubin de l'intimée dispose depuis plusieurs années d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'obligation faite à Mme A... D... de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Somalie comme pays à destination duquel Mme A... D... serait éloignée d'office.
5. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocate de Mme A... D... renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de la mission d'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... D....
Une copie sera, en outre, adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
J. F...
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01693
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2202060 du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... D...
Il soutient que :
- le jugement attaqué procède d'une dénaturation des pièces du dossier en considérant qu'il pourrait s'en déduire une relation sentimentale alors que les pièces produites révèlent que Mme D... n'a jamais déclaré d'enfant mais seulement une adresse en se déclarant célibataire hébergée par un tiers ; il était fondé, au vu des pièces que lui avait fournies la requérante, à tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intimée en l'obligeant à quitter le territoire alors au surplus qu'elle ne produit pas l'acte de naissance de son deuxième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, Mme C... A... D..., représentée par Me Le Strat, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et en toute hypothèse à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'autres illégalités : le défaut d'examen particulier de sa situation et la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant la Somalie comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C... A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me Nigues, substituant Me Le Strat, représentant Mme A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... D..., ressortissante somalienne née le 2 février 1991, est entrée en France le 28 novembre 2018 et y a sollicité l'asile le 4 décembre suivant. Par décision du 21 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 8 février 2022. Le préfet
d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 31 mars 2022, obligé Mme C... A... D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Somalie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par jugement du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... a eu, de sa relation avec un compatriote, M. B... E..., bénéficiaire de la protection internationale et titulaire d'une carte de résident délivrée le 15 mai 2020, deux enfants nés en France à Rennes les 21 mars 2020 et 22 mai 2021 et que Mme A... D... vit depuis lors avec le père de ses enfants. S'il est constant que ces éléments déterminants relatifs à la situation familiale de Mme A... D..., en particulier les actes de naissance des enfants et la carte de résident de son concubin, n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet avant l'intervention de l'arrêté en litige, ils révèlent une situation existante à la date de cet arrêté et doivent ainsi être pris en considération pour apprécier l'atteinte portée par la mesure d'éloignement à la vie privée et familiale de l'intéressée. Au regard de ces éléments et alors qu'il ressort de l'attestation de la caisse d'allocations familiales et des bulletins de paie produits que le concubin de l'intimée dispose depuis plusieurs années d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'obligation faite à Mme A... D... de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Somalie comme pays à destination duquel Mme A... D... serait éloignée d'office.
5. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocate de Mme A... D... renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de la mission d'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... D....
Une copie sera, en outre, adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
J. F...
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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