CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10/01/2023, 19DA00425, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 2ème chambre
N° 19DA00425
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 janvier 2023
Président
Mme Seulin
Rapporteur
M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public
M. Toutias
Avocat(s)
EMMANUEL LAROUDIE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... I... et D... I..., M. G... H..., père de la victime, Mme F... M..., mère de la victime, Mme L... M..., sœur de la victime et Mme E... K..., demi-sœur de la victime, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à leur verser une somme de 605 871,53 euros en réparation des préjudices résultant du décès de Mme C... M....
Par un jugement n° 1601496 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le CHU d'Amiens à leur verser la somme globale de 164 652,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et capitalisation des intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 20 février, 15 avril et 22 août 2019, le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens-Picardie, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par les consorts I... et M....
Il soutient que :
- il y a lieu de fixer à 5 % le taux de perte de chance résultant du retard de diagnostic de trois mois, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ;
- ce taux de perte de chance est applicable à tous les préjudices indemnisables, y compris les souffrances endurées par Lisa M... ;
- le préjudice résultant de la conscience d'une espérance de vie réduite est sans lien avec le retard de diagnostic de trois mois, mais exclusivement en lien avec la gravité de la maladie dont était atteinte Lisa M... ;
- les demandes au titre du préjudice moral des victimes indirectes sont excessives par rapport aux sommes allouées par la jurisprudence ;
- pour la perte de revenus, il y a lieu de retenir une part d'autoconsommation de 25 % et affecter 60 % à M. J... I... et 20 % à chacun des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, M. J... I... et ses enfants D... et B... I..., M. G... H..., Mme F... M..., Mme L... M... et Mme E... K..., représentés par Me Emmanuel Laroudie, demandent à la cour :
1°) de retenir une perte de chance de survie de 45 % de Lisa M..., d'engager la responsabilité du CHU d'Amiens à hauteur de 75 % et de le condamner à leur verser la somme totale de 605 871,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2016 et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de retenir une perte de chance de survie de 33 % et condamner le CHU d'Amiens à prendre en charge 33 % de l'ensemble des préjudices subis ;
4°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expert judiciaire s'est trompé dans le calcul de la perte de chance de la victime et n'a pas pris en compte les résultats d'une étude européenne sur le sarcome d'Ewing ;
- le retard de diagnostic du sarcome d'Ewing a fait perdre à la victime une chance de guérison de 45 % et engage la responsabilité du centre hospitalier d'Amiens à hauteur de 75 % ;
- à titre subsidiaire, cette perte de chance doit être fixée à 33 % ;
- les souffrances que Lisa M... a endurées doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 95 jours et un préjudice moral lié à la conscience d'une perte de chance de survie ;
- M. J... I... et ses enfants, B... et D... I..., ont subi un préjudice économique du fait de la perte de revenus résultant du décès de Lisa M... ;
- M. G... H..., père de la victime, a subi un préjudice financier au titre des frais d'obsèques et de sépulture qu'il a supportés pour sa fille ;
- les membres de la famille de la victime ont subi un préjudice d'affection ;
- l'ensemble de leurs préjudices doit être réparé par le CHU d'Amiens à hauteur du taux de de 75 % de perte de chance de guérison.
Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2020.
Une note en délibéré présentée par Mme F... N... a été enregistrée le 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le CHU d'Amiens et de Mme F... M....
Considérant ce qui suit :
1. Lisa M..., née le 23 mai 1984, a présenté, à partir du mois d'août 2012, des douleurs sacrées progressivement croissantes et insomniantes pour lesquelles ont été diagnostiqués successivement un kyste ovarien puis des lésions secondaires au niveau pulmonaire et enfin un sarcome d'Ewing. Elle est décédée deux ans plus tard, le 17 août 2014, de complications pulmonaires au cours d'une reprise de chimiothérapie avec une ré-évolution du sarcome d'Ewing. Le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens relève appel du jugement n° 1601496 du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser aux consorts I... et M... la somme totale de 164 652,35 euros au titre des conséquences dommageables résultant d'un retard de diagnostic de trois mois de la pathologie Lisa M.... Par la voie de l'appel incident, les consorts M... et I... demandent que la cour condamne le CHU d'Amiens à leur verser la somme totale de 605 871,53 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du Pr A... déposé le 19 février 2015 que Lisa M... a commencé à ressentir des douleurs sacrées et pelviennes très importantes dans le courant de l'été 2012 et a subi une ablation d'un kyste ovarien, le 13 août 2012, à l'hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne. Les douleurs sacrées et pelviennes persistant, plusieurs examens médicaux ont été réalisés au CHU d'Amiens entre septembre 2012 et mars 2013. Une lésion pré-sacrée a été identifiée le 29 septembre 2012, puis des micronodules dans les poumons ont été mis en évidence par un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 16 novembre 2012. Après qu'eut été écartée l'origine nerveuse et infectieuse de cette lésion, une opération du 12 mars 2013 destinée à procéder à la résection des nodules pulmonaires a permis de poser le diagnostic d'un sarcome d'Ewing. Il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic de sarcome d'Ewing métastatique aurait, selon toute vraisemblance, pu être porté courant décembre 2012, au lieu du 20 mars 2013. Il suit de là qu'en ne prenant pas en compte les résultats du scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 16 novembre 2012 qui évoquait, outre une masse pré-sacrée, des métastases pulmonaires, les médecins du CHU d'Amiens ont, du fait de ce retard de diagnostic de trois mois, commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Il résulte du rapport d'expertise que si le sarcome d'Ewing avait été diagnostiqué trois mois plus tôt, les chances de guérison de Mme C... M... auraient été de 15 % alors qu'elles ont seulement été de 10 % lors du constat réalisé le 20 mars 2013. Dès lors, la faute commise par le CHU d'Amiens a fait perdre à la patiente un différentiel de perte de chance de guérison de 5 points de pourcentage. Il résulte de ce qui précède que l'établissement appelant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur les préjudices :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il appartient au juge d'évaluer, préjudice par préjudice, l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute commise, l'ampleur de la chance perdue et le préjudice subi.
En ce qui concerne les préjudices de Lisa M... transmis à ses ayants-droits :
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de diagnostic de trois mois ait été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire propre à ce retard, compte tenu de la nécessité pour Lisa M... de réaliser plusieurs cures de chimiothérapie qui auraient également été à l'origine d'une gêne fonctionnelle importante. La demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 95 jours consécutif aux traitements médicamenteux de plus en plus lourds subis par Lisa M..., doit donc être rejetée.
7. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que si le diagnostic du sarcome d'Ewing avait été posé trois mois plus tôt, les cures de chimiothérapie auraient notamment eu pour effet de soulager plus rapidement Lisa M... de souffrances importantes, évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation en portant à 15 000 euros la somme allouée au titre de ce chef de préjudice, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le différentiel de taux de perte de chance dès lors que cet élément de préjudice est entièrement et directement imputable au retard de trois mois pris par le CHU d'Amiens pour poser le diagnostic du Sarcome d'Ewing.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de trois mois pris par le CHU d'Amiens pour poser le diagnostic de Sarcome d'Ewing aurait été à l'origine pour Lisa M... d'une conscience d'une espérance de vie réduite spécifique à ce retard. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à obtenir une réparation sur ce fondement
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S'agissant du préjudice économique de M. J... I..., concubin de Lisa M... et des enfants B... et D... I... :
9. Le préjudice économique subi par le foyer du fait du décès de la victime directe est constitué par la perte des revenus de cette victime, sous déduction de ceux qu'elle consacrait à sa propre consommation.
10. Il résulte de l'instruction que le revenu total du ménage formé par M. J... I..., Lisa M... et leurs deux enfants, B... et D... I..., avant le décès de Lisa M..., était de 49 964 euros, à raison de 26 117 euros pour Lisa M... et 23 847 euros pour M. J... I.... Eu égard à la présence de leurs deux enfants mineurs, il y a lieu de considérer que Lisa M... consacrait 15 % de ses revenus pour sa consommation personnelle, soit la somme annuelle de 7 495 euros. Compte tenu des revenus de M. J... I..., la perte de revenus annuels du foyer, résultant du décès de Lisa M..., s'élève à la somme de 18 622 euros. Il y a lieu de fixer la répartition de cette somme à 60 % pour M. J... I..., soit 11 173 euros, et à 20 % pour chacun des deux enfants, B... et D... I..., soit 3 724 euros chacun. Après application du différentiel de taux de perte de chance de 5%, le préjudice de perte de revenus annuel subi par M. J... I... s'élève à la somme de 559 euros par an, soit un montant total de 4 571 euros entre le 17 août 2014, date du décès de Lisa M... et le 10 janvier 2023, date du présent arrêt. Les arrérages à échoir, à compter de la date du présent arrêt, s'élèvent, quant à eux, à la somme de 28 631 euros, compte tenu du taux de capitalisation de 51,250 déterminé par l'âge de M. J... I... à cette même date et après application du différentiel de taux de perte de chance de 5 %. Dès lors, le préjudice de perte de revenus de M. J... I... s'élève à la somme totale de 33 382 euros.
11. S'agissant des enfants B... et D... I..., il résulte de l'instruction qu'ils perçoivent depuis le 18 août 2014 une pension de réversion qui s'élève à 371,11 euros par mois pour chacun d'entre eux, et ce jusqu'à la date de leur 21ème anniversaire, ce qui représente une somme annuelle de 4 453,32 euros chacun, supérieure au préjudice économique de 3724 euros annuel chacun visé au point précédent. Par suite, les enfants B... et D... I... ne sont pas fondés à demander une réparation sur le fondement de la perte de revenus consécutive au décès de leur mère.
S'agissant des frais d'obsèques et de sépulture supportés par M. G... H..., père de la victime :
12. Il résulte de l'instruction que le père de la victime, M. G... H..., a payé une facture d'obsèques d'un montant de 3 107,32 euros. Compte tenu du différentiel de taux de perte de chance de 5 % consécutif au retard de diagnostic, il y a lieu de lui allouer une somme de 155 euros. S'agissant des frais de concession d'un caveau de trois places d'un montant de 4 975,96 euros exposés par M. H..., seul le tiers de cette somme, soit 1 658,65 euros peut être prise en compte. Compte tenu du différentiel de taux de perte de chance de 5 % imputable au CHU d'Amiens, il y a lieu d'allouer une somme de 83 euros à M. G... H..., soit une indemnisation totale de 238 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux des victimes indirectes :
13. Le manquement du CHU d'Amiens, qui est à l'origine d'un différentiel de 5 points de pourcentage de perte de chance de survie de Lisa M..., a causé un préjudice moral d'affection à ses proches. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, pour sa réparation, après application du taux de 5%, une somme de 1 000 euros à M. J... I..., concubin de la victime ainsi qu'à chacun de leurs deux enfants, B... et D... I... et une somme de 250 euros chacun à M. G... H..., père de la victime, à Mme F... M..., mère de la victime et à Mmes L... M... et Marie K..., sœurs de la victime.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 12 700 euros que le CHU d'Amiens a été condamné par le tribunal à verser aux ayants-droits de Lisa M..., doit être portée à 15 000 euros. En revanche, il y a lieu de ramener la somme de 128 994 euros allouée par le tribunal à M. J... I... à 34 382 euros, de ramener la somme de 14 000 euros allouée par le tribunal à ce dernier en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs à 2 000 euros, de ramener la somme de 3 708, 35 euros allouée par le tribunal à M. G... H... à 488 euros et de ramener la somme de 1 750 euros allouée par le tribunal respectivement à Mmes F... M..., Juliette M... et Marie K... à 250 euros chacune. Les requérants sont fondés à demander à ce que les condamnations prononcées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable par le CHU d'Amiens, le 28 avril 2016 et la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 28 avril 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU d'Amiens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 12 700 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à la succession de Mme C... M... est portée à 15 000 euros.
Article 2 : La somme de 128 994 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à M. J... I... est ramenée à 34 382 euros.
Article 3 : La somme de 14 000 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à M. J... I..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... I... et D... I..., est ramenée à 2 000 euros, soit 1 000 euros pour chacun des deux enfants.
Article 4 : La somme de 3 708,35 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné de payer à M. G... H... est ramenée à 488 euros.
Article 5 : La somme de 1 750 euros chacune que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à Mmes F... M..., Juliette M... et Marie Charton chacune, est ramenée à 250 euros chacune.
Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 1er à 5 du présent arrêt sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 7 : Le jugement n° 1601496 du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à M. J... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... I... et D... I..., à M. G... H..., à Mmes F... M..., Juliette M... et Marie K..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Copie sera transmise au ministre chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. SeulinLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°19DA00425
Procédure contentieuse antérieure :
M. J... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... I... et D... I..., M. G... H..., père de la victime, Mme F... M..., mère de la victime, Mme L... M..., sœur de la victime et Mme E... K..., demi-sœur de la victime, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à leur verser une somme de 605 871,53 euros en réparation des préjudices résultant du décès de Mme C... M....
Par un jugement n° 1601496 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le CHU d'Amiens à leur verser la somme globale de 164 652,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et capitalisation des intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 20 février, 15 avril et 22 août 2019, le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens-Picardie, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par les consorts I... et M....
Il soutient que :
- il y a lieu de fixer à 5 % le taux de perte de chance résultant du retard de diagnostic de trois mois, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ;
- ce taux de perte de chance est applicable à tous les préjudices indemnisables, y compris les souffrances endurées par Lisa M... ;
- le préjudice résultant de la conscience d'une espérance de vie réduite est sans lien avec le retard de diagnostic de trois mois, mais exclusivement en lien avec la gravité de la maladie dont était atteinte Lisa M... ;
- les demandes au titre du préjudice moral des victimes indirectes sont excessives par rapport aux sommes allouées par la jurisprudence ;
- pour la perte de revenus, il y a lieu de retenir une part d'autoconsommation de 25 % et affecter 60 % à M. J... I... et 20 % à chacun des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, M. J... I... et ses enfants D... et B... I..., M. G... H..., Mme F... M..., Mme L... M... et Mme E... K..., représentés par Me Emmanuel Laroudie, demandent à la cour :
1°) de retenir une perte de chance de survie de 45 % de Lisa M..., d'engager la responsabilité du CHU d'Amiens à hauteur de 75 % et de le condamner à leur verser la somme totale de 605 871,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2016 et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de retenir une perte de chance de survie de 33 % et condamner le CHU d'Amiens à prendre en charge 33 % de l'ensemble des préjudices subis ;
4°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expert judiciaire s'est trompé dans le calcul de la perte de chance de la victime et n'a pas pris en compte les résultats d'une étude européenne sur le sarcome d'Ewing ;
- le retard de diagnostic du sarcome d'Ewing a fait perdre à la victime une chance de guérison de 45 % et engage la responsabilité du centre hospitalier d'Amiens à hauteur de 75 % ;
- à titre subsidiaire, cette perte de chance doit être fixée à 33 % ;
- les souffrances que Lisa M... a endurées doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 95 jours et un préjudice moral lié à la conscience d'une perte de chance de survie ;
- M. J... I... et ses enfants, B... et D... I..., ont subi un préjudice économique du fait de la perte de revenus résultant du décès de Lisa M... ;
- M. G... H..., père de la victime, a subi un préjudice financier au titre des frais d'obsèques et de sépulture qu'il a supportés pour sa fille ;
- les membres de la famille de la victime ont subi un préjudice d'affection ;
- l'ensemble de leurs préjudices doit être réparé par le CHU d'Amiens à hauteur du taux de de 75 % de perte de chance de guérison.
Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2020.
Une note en délibéré présentée par Mme F... N... a été enregistrée le 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le CHU d'Amiens et de Mme F... M....
Considérant ce qui suit :
1. Lisa M..., née le 23 mai 1984, a présenté, à partir du mois d'août 2012, des douleurs sacrées progressivement croissantes et insomniantes pour lesquelles ont été diagnostiqués successivement un kyste ovarien puis des lésions secondaires au niveau pulmonaire et enfin un sarcome d'Ewing. Elle est décédée deux ans plus tard, le 17 août 2014, de complications pulmonaires au cours d'une reprise de chimiothérapie avec une ré-évolution du sarcome d'Ewing. Le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens relève appel du jugement n° 1601496 du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser aux consorts I... et M... la somme totale de 164 652,35 euros au titre des conséquences dommageables résultant d'un retard de diagnostic de trois mois de la pathologie Lisa M.... Par la voie de l'appel incident, les consorts M... et I... demandent que la cour condamne le CHU d'Amiens à leur verser la somme totale de 605 871,53 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du Pr A... déposé le 19 février 2015 que Lisa M... a commencé à ressentir des douleurs sacrées et pelviennes très importantes dans le courant de l'été 2012 et a subi une ablation d'un kyste ovarien, le 13 août 2012, à l'hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne. Les douleurs sacrées et pelviennes persistant, plusieurs examens médicaux ont été réalisés au CHU d'Amiens entre septembre 2012 et mars 2013. Une lésion pré-sacrée a été identifiée le 29 septembre 2012, puis des micronodules dans les poumons ont été mis en évidence par un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 16 novembre 2012. Après qu'eut été écartée l'origine nerveuse et infectieuse de cette lésion, une opération du 12 mars 2013 destinée à procéder à la résection des nodules pulmonaires a permis de poser le diagnostic d'un sarcome d'Ewing. Il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic de sarcome d'Ewing métastatique aurait, selon toute vraisemblance, pu être porté courant décembre 2012, au lieu du 20 mars 2013. Il suit de là qu'en ne prenant pas en compte les résultats du scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 16 novembre 2012 qui évoquait, outre une masse pré-sacrée, des métastases pulmonaires, les médecins du CHU d'Amiens ont, du fait de ce retard de diagnostic de trois mois, commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Il résulte du rapport d'expertise que si le sarcome d'Ewing avait été diagnostiqué trois mois plus tôt, les chances de guérison de Mme C... M... auraient été de 15 % alors qu'elles ont seulement été de 10 % lors du constat réalisé le 20 mars 2013. Dès lors, la faute commise par le CHU d'Amiens a fait perdre à la patiente un différentiel de perte de chance de guérison de 5 points de pourcentage. Il résulte de ce qui précède que l'établissement appelant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur les préjudices :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il appartient au juge d'évaluer, préjudice par préjudice, l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute commise, l'ampleur de la chance perdue et le préjudice subi.
En ce qui concerne les préjudices de Lisa M... transmis à ses ayants-droits :
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de diagnostic de trois mois ait été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire propre à ce retard, compte tenu de la nécessité pour Lisa M... de réaliser plusieurs cures de chimiothérapie qui auraient également été à l'origine d'une gêne fonctionnelle importante. La demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 95 jours consécutif aux traitements médicamenteux de plus en plus lourds subis par Lisa M..., doit donc être rejetée.
7. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que si le diagnostic du sarcome d'Ewing avait été posé trois mois plus tôt, les cures de chimiothérapie auraient notamment eu pour effet de soulager plus rapidement Lisa M... de souffrances importantes, évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation en portant à 15 000 euros la somme allouée au titre de ce chef de préjudice, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le différentiel de taux de perte de chance dès lors que cet élément de préjudice est entièrement et directement imputable au retard de trois mois pris par le CHU d'Amiens pour poser le diagnostic du Sarcome d'Ewing.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de trois mois pris par le CHU d'Amiens pour poser le diagnostic de Sarcome d'Ewing aurait été à l'origine pour Lisa M... d'une conscience d'une espérance de vie réduite spécifique à ce retard. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à obtenir une réparation sur ce fondement
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S'agissant du préjudice économique de M. J... I..., concubin de Lisa M... et des enfants B... et D... I... :
9. Le préjudice économique subi par le foyer du fait du décès de la victime directe est constitué par la perte des revenus de cette victime, sous déduction de ceux qu'elle consacrait à sa propre consommation.
10. Il résulte de l'instruction que le revenu total du ménage formé par M. J... I..., Lisa M... et leurs deux enfants, B... et D... I..., avant le décès de Lisa M..., était de 49 964 euros, à raison de 26 117 euros pour Lisa M... et 23 847 euros pour M. J... I.... Eu égard à la présence de leurs deux enfants mineurs, il y a lieu de considérer que Lisa M... consacrait 15 % de ses revenus pour sa consommation personnelle, soit la somme annuelle de 7 495 euros. Compte tenu des revenus de M. J... I..., la perte de revenus annuels du foyer, résultant du décès de Lisa M..., s'élève à la somme de 18 622 euros. Il y a lieu de fixer la répartition de cette somme à 60 % pour M. J... I..., soit 11 173 euros, et à 20 % pour chacun des deux enfants, B... et D... I..., soit 3 724 euros chacun. Après application du différentiel de taux de perte de chance de 5%, le préjudice de perte de revenus annuel subi par M. J... I... s'élève à la somme de 559 euros par an, soit un montant total de 4 571 euros entre le 17 août 2014, date du décès de Lisa M... et le 10 janvier 2023, date du présent arrêt. Les arrérages à échoir, à compter de la date du présent arrêt, s'élèvent, quant à eux, à la somme de 28 631 euros, compte tenu du taux de capitalisation de 51,250 déterminé par l'âge de M. J... I... à cette même date et après application du différentiel de taux de perte de chance de 5 %. Dès lors, le préjudice de perte de revenus de M. J... I... s'élève à la somme totale de 33 382 euros.
11. S'agissant des enfants B... et D... I..., il résulte de l'instruction qu'ils perçoivent depuis le 18 août 2014 une pension de réversion qui s'élève à 371,11 euros par mois pour chacun d'entre eux, et ce jusqu'à la date de leur 21ème anniversaire, ce qui représente une somme annuelle de 4 453,32 euros chacun, supérieure au préjudice économique de 3724 euros annuel chacun visé au point précédent. Par suite, les enfants B... et D... I... ne sont pas fondés à demander une réparation sur le fondement de la perte de revenus consécutive au décès de leur mère.
S'agissant des frais d'obsèques et de sépulture supportés par M. G... H..., père de la victime :
12. Il résulte de l'instruction que le père de la victime, M. G... H..., a payé une facture d'obsèques d'un montant de 3 107,32 euros. Compte tenu du différentiel de taux de perte de chance de 5 % consécutif au retard de diagnostic, il y a lieu de lui allouer une somme de 155 euros. S'agissant des frais de concession d'un caveau de trois places d'un montant de 4 975,96 euros exposés par M. H..., seul le tiers de cette somme, soit 1 658,65 euros peut être prise en compte. Compte tenu du différentiel de taux de perte de chance de 5 % imputable au CHU d'Amiens, il y a lieu d'allouer une somme de 83 euros à M. G... H..., soit une indemnisation totale de 238 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux des victimes indirectes :
13. Le manquement du CHU d'Amiens, qui est à l'origine d'un différentiel de 5 points de pourcentage de perte de chance de survie de Lisa M..., a causé un préjudice moral d'affection à ses proches. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, pour sa réparation, après application du taux de 5%, une somme de 1 000 euros à M. J... I..., concubin de la victime ainsi qu'à chacun de leurs deux enfants, B... et D... I... et une somme de 250 euros chacun à M. G... H..., père de la victime, à Mme F... M..., mère de la victime et à Mmes L... M... et Marie K..., sœurs de la victime.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 12 700 euros que le CHU d'Amiens a été condamné par le tribunal à verser aux ayants-droits de Lisa M..., doit être portée à 15 000 euros. En revanche, il y a lieu de ramener la somme de 128 994 euros allouée par le tribunal à M. J... I... à 34 382 euros, de ramener la somme de 14 000 euros allouée par le tribunal à ce dernier en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs à 2 000 euros, de ramener la somme de 3 708, 35 euros allouée par le tribunal à M. G... H... à 488 euros et de ramener la somme de 1 750 euros allouée par le tribunal respectivement à Mmes F... M..., Juliette M... et Marie K... à 250 euros chacune. Les requérants sont fondés à demander à ce que les condamnations prononcées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable par le CHU d'Amiens, le 28 avril 2016 et la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 28 avril 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU d'Amiens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 12 700 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à la succession de Mme C... M... est portée à 15 000 euros.
Article 2 : La somme de 128 994 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à M. J... I... est ramenée à 34 382 euros.
Article 3 : La somme de 14 000 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à M. J... I..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... I... et D... I..., est ramenée à 2 000 euros, soit 1 000 euros pour chacun des deux enfants.
Article 4 : La somme de 3 708,35 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné de payer à M. G... H... est ramenée à 488 euros.
Article 5 : La somme de 1 750 euros chacune que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à payer à Mmes F... M..., Juliette M... et Marie Charton chacune, est ramenée à 250 euros chacune.
Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 1er à 5 du présent arrêt sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 7 : Le jugement n° 1601496 du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à M. J... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... I... et D... I..., à M. G... H..., à Mmes F... M..., Juliette M... et Marie K..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Copie sera transmise au ministre chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. SeulinLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°19DA00425