CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10/01/2023, 21MA00595, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 21MA00595
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 janvier 2023
Président
M. REVERT
Rapporteur
M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public
M. ANGENIOL
Avocat(s)
LLC & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par un recours enregistré sous le n° 1804217, d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge, et, par un recours enregistré sous le n° 1804249, d'annuler la décision du
30 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge le 21 septembre 2018.
Par un jugement n° 1804217, 1804249 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir joints, a rejeté les recours de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2021, 3 novembre 2022 et 15 décembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1804217, 1804249 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions des 5 avril et 30 avril 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 septembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2020, date à laquelle il obtiendra le pourcentage maximum de la pension, et par voie de conséquence, de procéder à la réévaluation de son taux de pension de retraite à 75 % ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte refus de prolongation d'activité en l'absence d'intérêt du service, elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a appris l'existence des rapports hiérarchiques des 13 et 14 février 2018 qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;
- cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces rapports ne portent pas sur l'intérêt du service mais sur sa personnalité ;
- en ce qui concerne la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte refus de maintien en activité en raison d'une inaptitude médicale, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet, qui a entendu contester le certificat médical joint à sa demande, aurait dû saisir le comité médical en application de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- un tel vice a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision ;
- l'illégalité de la décision du 5 avril 2018 doit entraîner l'annulation de la décision portant refus de maintien en activité du 30 avril 2018 ;
- la décision du 30 avril 2018 est de surcroît entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que, dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à annuler les décisions du 5 avril 2018, il y aurait lieu de procéder à l'annulation par voie de conséquence de la décision du 30 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., brigadier-chef de police affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Briançon, atteint par la limite d'âge à compter du 21 septembre 2018, a déposé, le 13 février 2018, une demande tendant soit au bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge conformément à l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit au bénéfice d'un maintien en activité sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi. Par une première décision du
5 avril 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de faire droit à sa demande. Par une seconde décision du 30 avril 2018, cette même autorité a admis M. B... à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 21 septembre 2018. Par un recours enregistré sous le n°1804217, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge. Par un second recours, enregistré sous le n°1804249, M. B... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge le 21 septembre 2018. Par un jugement
n° 1804217, 1804249 du 17 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux recours après les avoir joints.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté non seulement une demande de prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, mais également une demande de maintien en activité sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi. Par la décision du 5 avril 2018 en litige, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté ces deux demandes. M. B... était ainsi recevable à demander au tribunal, aussi bien l'annulation de cette décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de prolongation d'activité, que celle de cette mesure en tant qu'elle a rejeté sa demande de maintien en activité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte rejet de la demande de prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi du
13 septembre 1984 :
3. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. /
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Pour rejeter, par la décision en litige, la demande de prolongation d'activité formulée par M. B..., l'administration a estimé que la condition relative à l'intérêt du service n'était pas remplie.
6. D'une part, il ne résulte ni des dispositions citées au point 3, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, non plus que d'aucun principe général, que l'autorité administrative serait tenue de communiquer à l'agent concerné, préalablement à l'intervention de sa décision prise sur une demande de prolongation d'activité présentée sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, les rapports au vu desquels elle apprécie la condition tenant à l'intérêt du service. Ainsi, M. B..., qui n'établit pas ni même n'allègue que la décision litigieuse, qui repose sur le seul motif de l'absence d'intérêt du service à le voir bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, serait constitutive d'une sanction déguisée, ne peut utilement soutenir qu'elle serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis le 13 février 2018 par le chef de la circonscription de sécurité publique de Briançon et le 14 février 2018 par le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Alpes, que le parcours professionnel de l'intéressé, contestataire et vindicatif, a été émaillé de relations tumultueuses avec ses collègues, qu'il a fait preuve d'un tempérament impulsif et caractériel, qu'il s'est montré rétif et rebelle vis-à-vis de l'administration, qu'il a cherché à contourner les règles de fonctionnement du service, et que son comportement n'est pas adapté au fonctionnement d'un service de la dimension de la circonscription de sécurité publique de Briançon. En se bornant à soutenir qu'il a été intégré dans le schéma de réorganisation du service du 28 décembre 2017 et qu'il n'a pas été autorisé à poser des jours de congés avant la date de son départ à la retraite, M. B..., qui ne conteste pas de la sorte, utilement, le motif de la décision qu'il attaque, n'établit pas que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de prolongation d'activité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte rejet de la demande de maintien en activité au titre de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 :
9. Aux termes de l'article 1-3 de la loi précitée du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public précise que : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. (...) /
II. ' Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le comité médical prévu à l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisés. (...) ".
10. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, M. B... a produit, conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret 30 décembre 2009, un certificat médical établi le 12 février 2018 par un médecin conventionné par la police nationale, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été agréé conformément à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Alors que ce certificat conclut sans aucune ambiguïté à l'aptitude médicale de
M. B... à l'exercice de l'emploi au titre duquel il sollicitait son maintien en activité, l'administration a néanmoins convoqué l'intéressé, par courrier du 7 mars 2018, à une visite devant se tenir auprès du service médical de la police le 21 mars suivant. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme ayant entendu contester les conclusions du certificat médical du 12 février 2018 mais aurait dû, à cet effet, consulter le comité médical conformément aux dispositions du II de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. L'absence de consultation du comité médical a pour effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'entacher la décision en litige d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé M. B... du bénéfice effectif de la garantie qui s'attache à ce que son dossier soit examiné par cette instance dans l'hypothèse d'une contestation, par son employeur, du certificat d'aptitude médicale produit au soutien de sa demande.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de maintien en activité présentée en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, cette décision et le jugement attaqué, aucun des autres moyens de première instance et d'appel n'étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 avril 2018 admettant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite :
13. L'annulation du refus de faire droit à la demande de B... de maintien en activité emporte, par voie de conséquence, celle de la décision du 30 avril 2018 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2018. Il y a donc lieu également d'annuler cette décision et le jugement contesté en tant qu'il a rejeté les conclusions de
M. B... tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Dès lors que le maintien en activité d'un fonctionnaire ne constitue pas un droit, l'annulation, pour un vice de procédure, de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud refusant le maintien en activité de M. B... n'implique pas nécessairement l'intervention d'une décision lui accordant le maintien en activité, mais seulement le réexamen de sa demande. Cette annulation n'implique pas davantage la reconstitution de sa carrière, pas plus que la réévaluation de ses droits à pension. Par suite, il est seulement enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de maintien en activité présentée par M. B... au titre de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et de prendre dans ce même délai une nouvelle décision, en tenant compte du motif d'annulation retenu au point 11 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1804217, 1804249 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de maintien en activité sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, et, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 avril 2018 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2018.
Article 2 : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 5 avril 2018 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de maintien en activité présentée par M. B... sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984.
Article 3 : La décision du 30 avril 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud autorisant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2018 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à un nouvel examen de la demande de maintien en activité présentée par M. B... au titre de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et de prendre une nouvelle décision, en tenant compte du motif d'annulation retenu au point 11 du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 janvier 2023.
2
N° 21MA00595
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par un recours enregistré sous le n° 1804217, d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge, et, par un recours enregistré sous le n° 1804249, d'annuler la décision du
30 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge le 21 septembre 2018.
Par un jugement n° 1804217, 1804249 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir joints, a rejeté les recours de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2021, 3 novembre 2022 et 15 décembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1804217, 1804249 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions des 5 avril et 30 avril 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 septembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2020, date à laquelle il obtiendra le pourcentage maximum de la pension, et par voie de conséquence, de procéder à la réévaluation de son taux de pension de retraite à 75 % ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte refus de prolongation d'activité en l'absence d'intérêt du service, elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a appris l'existence des rapports hiérarchiques des 13 et 14 février 2018 qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;
- cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces rapports ne portent pas sur l'intérêt du service mais sur sa personnalité ;
- en ce qui concerne la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte refus de maintien en activité en raison d'une inaptitude médicale, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet, qui a entendu contester le certificat médical joint à sa demande, aurait dû saisir le comité médical en application de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- un tel vice a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision ;
- l'illégalité de la décision du 5 avril 2018 doit entraîner l'annulation de la décision portant refus de maintien en activité du 30 avril 2018 ;
- la décision du 30 avril 2018 est de surcroît entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que, dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à annuler les décisions du 5 avril 2018, il y aurait lieu de procéder à l'annulation par voie de conséquence de la décision du 30 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., brigadier-chef de police affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Briançon, atteint par la limite d'âge à compter du 21 septembre 2018, a déposé, le 13 février 2018, une demande tendant soit au bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge conformément à l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit au bénéfice d'un maintien en activité sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi. Par une première décision du
5 avril 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de faire droit à sa demande. Par une seconde décision du 30 avril 2018, cette même autorité a admis M. B... à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 21 septembre 2018. Par un recours enregistré sous le n°1804217, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge. Par un second recours, enregistré sous le n°1804249, M. B... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge le 21 septembre 2018. Par un jugement
n° 1804217, 1804249 du 17 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux recours après les avoir joints.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté non seulement une demande de prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, mais également une demande de maintien en activité sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi. Par la décision du 5 avril 2018 en litige, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté ces deux demandes. M. B... était ainsi recevable à demander au tribunal, aussi bien l'annulation de cette décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de prolongation d'activité, que celle de cette mesure en tant qu'elle a rejeté sa demande de maintien en activité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte rejet de la demande de prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi du
13 septembre 1984 :
3. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. /
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Pour rejeter, par la décision en litige, la demande de prolongation d'activité formulée par M. B..., l'administration a estimé que la condition relative à l'intérêt du service n'était pas remplie.
6. D'une part, il ne résulte ni des dispositions citées au point 3, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, non plus que d'aucun principe général, que l'autorité administrative serait tenue de communiquer à l'agent concerné, préalablement à l'intervention de sa décision prise sur une demande de prolongation d'activité présentée sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, les rapports au vu desquels elle apprécie la condition tenant à l'intérêt du service. Ainsi, M. B..., qui n'établit pas ni même n'allègue que la décision litigieuse, qui repose sur le seul motif de l'absence d'intérêt du service à le voir bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, serait constitutive d'une sanction déguisée, ne peut utilement soutenir qu'elle serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis le 13 février 2018 par le chef de la circonscription de sécurité publique de Briançon et le 14 février 2018 par le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Alpes, que le parcours professionnel de l'intéressé, contestataire et vindicatif, a été émaillé de relations tumultueuses avec ses collègues, qu'il a fait preuve d'un tempérament impulsif et caractériel, qu'il s'est montré rétif et rebelle vis-à-vis de l'administration, qu'il a cherché à contourner les règles de fonctionnement du service, et que son comportement n'est pas adapté au fonctionnement d'un service de la dimension de la circonscription de sécurité publique de Briançon. En se bornant à soutenir qu'il a été intégré dans le schéma de réorganisation du service du 28 décembre 2017 et qu'il n'a pas été autorisé à poser des jours de congés avant la date de son départ à la retraite, M. B..., qui ne conteste pas de la sorte, utilement, le motif de la décision qu'il attaque, n'établit pas que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de prolongation d'activité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle porte rejet de la demande de maintien en activité au titre de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 :
9. Aux termes de l'article 1-3 de la loi précitée du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public précise que : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. (...) /
II. ' Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le comité médical prévu à l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisés. (...) ".
10. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, M. B... a produit, conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret 30 décembre 2009, un certificat médical établi le 12 février 2018 par un médecin conventionné par la police nationale, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été agréé conformément à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Alors que ce certificat conclut sans aucune ambiguïté à l'aptitude médicale de
M. B... à l'exercice de l'emploi au titre duquel il sollicitait son maintien en activité, l'administration a néanmoins convoqué l'intéressé, par courrier du 7 mars 2018, à une visite devant se tenir auprès du service médical de la police le 21 mars suivant. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme ayant entendu contester les conclusions du certificat médical du 12 février 2018 mais aurait dû, à cet effet, consulter le comité médical conformément aux dispositions du II de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. L'absence de consultation du comité médical a pour effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'entacher la décision en litige d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé M. B... du bénéfice effectif de la garantie qui s'attache à ce que son dossier soit examiné par cette instance dans l'hypothèse d'une contestation, par son employeur, du certificat d'aptitude médicale produit au soutien de sa demande.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 avril 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de maintien en activité présentée en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, cette décision et le jugement attaqué, aucun des autres moyens de première instance et d'appel n'étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 avril 2018 admettant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite :
13. L'annulation du refus de faire droit à la demande de B... de maintien en activité emporte, par voie de conséquence, celle de la décision du 30 avril 2018 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2018. Il y a donc lieu également d'annuler cette décision et le jugement contesté en tant qu'il a rejeté les conclusions de
M. B... tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Dès lors que le maintien en activité d'un fonctionnaire ne constitue pas un droit, l'annulation, pour un vice de procédure, de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud refusant le maintien en activité de M. B... n'implique pas nécessairement l'intervention d'une décision lui accordant le maintien en activité, mais seulement le réexamen de sa demande. Cette annulation n'implique pas davantage la reconstitution de sa carrière, pas plus que la réévaluation de ses droits à pension. Par suite, il est seulement enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de maintien en activité présentée par M. B... au titre de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et de prendre dans ce même délai une nouvelle décision, en tenant compte du motif d'annulation retenu au point 11 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1804217, 1804249 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de maintien en activité sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, et, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 avril 2018 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2018.
Article 2 : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 5 avril 2018 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de maintien en activité présentée par M. B... sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984.
Article 3 : La décision du 30 avril 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud autorisant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2018 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à un nouvel examen de la demande de maintien en activité présentée par M. B... au titre de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et de prendre une nouvelle décision, en tenant compte du motif d'annulation retenu au point 11 du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 janvier 2023.
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N° 21MA00595
Analyse
CETAT36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.