CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/01/2023, 20MA03700, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 20MA03700
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 09 janvier 2023
Président
M. BADIE
Rapporteur
Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
PELGRIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 décembre 2017, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon en tant qu'enseignante de classe préélémentaire pour la période allant du 11 décembre 2017 au 31 août 2018 et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir, d'une part, et d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle cette même autorité lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire de huit points sur la période allant du 1er septembre 2017 au 10 décembre 2017 en enjoignant à cette dernière de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part.
Par un jugement nos 1802826, 1803285 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1802826, 1803285 du 20 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2017, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon en tant qu'enseignante de classe préélémentaire sur la période allant du 11 décembre 2017 au 31 août 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 17 janvier 2018, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire de huit points sur la période allant du 1er septembre 2017 au 10 décembre 2017 ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration n'avait pas eu d'intention répressive en décidant de sa mutation, et que la décision de mutation ne constituait pas une sanction déguisée et n'était que la conséquence de son comportement autoritaire ;
- la décision de mutation lui fait grief, constitue bien une sanction déguisée dès lors que son statut et sa rémunération ont été impactés, et ne saurait être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service ;
- la décision de sanction est manifestement disproportionnée ;
- elle ne peut valablement être regardée comme ayant été mise à même de demander la communication de son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 2022 ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré que la suppression de la nouvelle bonification indiciaire constituait une sanction et ont inversé la charge de la preuve en estimant qu'elle n'apportait pas de preuves suffisantes de ce que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées ;
- la décision de suppression de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas motivée et a été prise alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ;
- elle a été prise à la suite de la décision de mutation, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé, la requérante se bornant à reprendre en grande partie son argumentation de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 ;
- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeure des écoles de classe normale depuis le 26 septembre 1996, a été affectée, le 1er septembre 2017, comme directrice de l'école primaire La Combe aux Taillades. En raison des tensions au sein de l'équipe enseignante de cette école, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé, le 12 décembre 2017, de l'affecter à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon en tant qu'enseignante de classe préélémentaire pour la période allant du 11 décembre 2017 au 31 août 2018. Par une décision du 17 janvier 2018, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a attribué à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de huit points sur la période allant du 1er septembre au 10 décembre 2017. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande enregistrée sous le n° 1802826 tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 12 décembre 2017. Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1803285, elle a sollicité l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 17 janvier 2018 en tant qu'elle lui a retiré le bénéfice de la NBI à compter du 11 décembre 2017. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Mme A... fait régulièrement appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille portant changement d'affectation de Mme A... :
2. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été affectée en tant que directrice d'école au sein de l'école primaire La Combe aux Taillades à compter de la rentrée 2017. Les relations entre l'intéressée et l'équipe enseignante de l'école se sont dégradées avant même la rentrée scolaire 2017-2018, l'équipe se plaignant du comportement jugé autoritaire de la directrice et de l'absence d'écoute de sa part. Ainsi que le fait valoir le rectorat, dans le souci d'apaiser les tensions et de réguler le climat au sein de l'établissement scolaire, il a décidé de procéder au changement d'affectation de Mme A... de manière provisoire à compter du 11 décembre 2017 jusqu'au 31 août 2018. Dans ces conditions, la décision de changement d'affectation qui apparaît justifiée par le souci de mettre fin aux conflits au sein de l'équipe enseignante ne saurait constituer une sanction disciplinaire déguisée mais doit être considérée comme prise dans l'intérêt du service.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ne peut, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, être, en tout état de cause, accueilli.
5. En troisième lieu, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
6. En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée de l'intention du recteur de modifier son affectation au cours de l'entretien du 22 novembre 2017 et s'est vue proposer, par courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale du 30 novembre 2017, un poste à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ayant été informée de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation d'office et comme ayant été mise à même, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de demander la communication de son dossier. Ainsi qu'il ressort de l'attestation qu'elle a elle-même établie le 22 février 2018, Mme A... a consulté son dossier administratif à la direction académique le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 2022 ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions : " Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. / Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé. ". En outre, le décret du 6 décembre 1991 prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant des fonctions figurant en annexe, parmi lesquelles figurent celles de directeur d'école.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision portant changement d'affectation de Mme A... n'est pas entachée des illégalités alléguées. Ainsi et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision ne lui accordant pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
10. En deuxième lieu, la décision en litige comporte mention de tous les éléments de droit qui en constituent le fondement. En tout état de cause, Mme A... ne saurait se plaindre de ce que ladite décision ne reposerait sur aucun fondement juridique et serait de ce fait insuffisamment motivée.
11. En troisième lieu, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois ni au grade mais dépend seulement de l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Si la décision attribuant la nouvelle bonification indiciaire constitue une décision créatrice de droits, le maintien du bénéfice de cette bonification est subordonné à la condition que l'intéressée exerce encore effectivement ses fonctions. L'autorité administrative compétente doit supprimer cet avantage pour l'avenir dès lors que cette condition n'est plus remplie. En l'espèce, la requérante n'exerçait plus à compter du 11 décembre 2017 les fonctions de directrice d'école, fonctions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions et en conséquence de ce qui a été exposé plus haut, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que la perte du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire constituerait une sanction. Elle ne saurait davantage faire valoir que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve en exigeant de sa part qu'elle prouve que ses conditions de travail s'étaient considérablement dégradées.
12. En dernier lieu, la décision mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ayant pris effet à compter du 11 décembre 2017, Mme A..., placée en congé de maladie à compter du 18 décembre suivant, ne saurait se plaindre de ce que la décision serait intervenue alors qu'elle était en arrêt maladie. En tout état de cause, un tel moyen ne saurait être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant changement d'affectation et mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2023.
2
No 20MA03700
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 décembre 2017, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon en tant qu'enseignante de classe préélémentaire pour la période allant du 11 décembre 2017 au 31 août 2018 et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir, d'une part, et d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle cette même autorité lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire de huit points sur la période allant du 1er septembre 2017 au 10 décembre 2017 en enjoignant à cette dernière de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part.
Par un jugement nos 1802826, 1803285 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1802826, 1803285 du 20 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2017, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon en tant qu'enseignante de classe préélémentaire sur la période allant du 11 décembre 2017 au 31 août 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 17 janvier 2018, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire de huit points sur la période allant du 1er septembre 2017 au 10 décembre 2017 ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration n'avait pas eu d'intention répressive en décidant de sa mutation, et que la décision de mutation ne constituait pas une sanction déguisée et n'était que la conséquence de son comportement autoritaire ;
- la décision de mutation lui fait grief, constitue bien une sanction déguisée dès lors que son statut et sa rémunération ont été impactés, et ne saurait être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service ;
- la décision de sanction est manifestement disproportionnée ;
- elle ne peut valablement être regardée comme ayant été mise à même de demander la communication de son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 2022 ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré que la suppression de la nouvelle bonification indiciaire constituait une sanction et ont inversé la charge de la preuve en estimant qu'elle n'apportait pas de preuves suffisantes de ce que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées ;
- la décision de suppression de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas motivée et a été prise alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ;
- elle a été prise à la suite de la décision de mutation, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé, la requérante se bornant à reprendre en grande partie son argumentation de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 ;
- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeure des écoles de classe normale depuis le 26 septembre 1996, a été affectée, le 1er septembre 2017, comme directrice de l'école primaire La Combe aux Taillades. En raison des tensions au sein de l'équipe enseignante de cette école, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé, le 12 décembre 2017, de l'affecter à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon en tant qu'enseignante de classe préélémentaire pour la période allant du 11 décembre 2017 au 31 août 2018. Par une décision du 17 janvier 2018, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a attribué à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de huit points sur la période allant du 1er septembre au 10 décembre 2017. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande enregistrée sous le n° 1802826 tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 12 décembre 2017. Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1803285, elle a sollicité l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 17 janvier 2018 en tant qu'elle lui a retiré le bénéfice de la NBI à compter du 11 décembre 2017. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Mme A... fait régulièrement appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille portant changement d'affectation de Mme A... :
2. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été affectée en tant que directrice d'école au sein de l'école primaire La Combe aux Taillades à compter de la rentrée 2017. Les relations entre l'intéressée et l'équipe enseignante de l'école se sont dégradées avant même la rentrée scolaire 2017-2018, l'équipe se plaignant du comportement jugé autoritaire de la directrice et de l'absence d'écoute de sa part. Ainsi que le fait valoir le rectorat, dans le souci d'apaiser les tensions et de réguler le climat au sein de l'établissement scolaire, il a décidé de procéder au changement d'affectation de Mme A... de manière provisoire à compter du 11 décembre 2017 jusqu'au 31 août 2018. Dans ces conditions, la décision de changement d'affectation qui apparaît justifiée par le souci de mettre fin aux conflits au sein de l'équipe enseignante ne saurait constituer une sanction disciplinaire déguisée mais doit être considérée comme prise dans l'intérêt du service.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ne peut, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, être, en tout état de cause, accueilli.
5. En troisième lieu, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
6. En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée de l'intention du recteur de modifier son affectation au cours de l'entretien du 22 novembre 2017 et s'est vue proposer, par courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale du 30 novembre 2017, un poste à l'école maternelle Louis Leprince-Ringuet de Cavaillon. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ayant été informée de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation d'office et comme ayant été mise à même, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de demander la communication de son dossier. Ainsi qu'il ressort de l'attestation qu'elle a elle-même établie le 22 février 2018, Mme A... a consulté son dossier administratif à la direction académique le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 2022 ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions : " Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. / Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé. ". En outre, le décret du 6 décembre 1991 prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant des fonctions figurant en annexe, parmi lesquelles figurent celles de directeur d'école.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision portant changement d'affectation de Mme A... n'est pas entachée des illégalités alléguées. Ainsi et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision ne lui accordant pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
10. En deuxième lieu, la décision en litige comporte mention de tous les éléments de droit qui en constituent le fondement. En tout état de cause, Mme A... ne saurait se plaindre de ce que ladite décision ne reposerait sur aucun fondement juridique et serait de ce fait insuffisamment motivée.
11. En troisième lieu, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois ni au grade mais dépend seulement de l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Si la décision attribuant la nouvelle bonification indiciaire constitue une décision créatrice de droits, le maintien du bénéfice de cette bonification est subordonné à la condition que l'intéressée exerce encore effectivement ses fonctions. L'autorité administrative compétente doit supprimer cet avantage pour l'avenir dès lors que cette condition n'est plus remplie. En l'espèce, la requérante n'exerçait plus à compter du 11 décembre 2017 les fonctions de directrice d'école, fonctions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions et en conséquence de ce qui a été exposé plus haut, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que la perte du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire constituerait une sanction. Elle ne saurait davantage faire valoir que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve en exigeant de sa part qu'elle prouve que ses conditions de travail s'étaient considérablement dégradées.
12. En dernier lieu, la décision mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ayant pris effet à compter du 11 décembre 2017, Mme A..., placée en congé de maladie à compter du 18 décembre suivant, ne saurait se plaindre de ce que la décision serait intervenue alors qu'elle était en arrêt maladie. En tout état de cause, un tel moyen ne saurait être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant changement d'affectation et mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2023.
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No 20MA03700
Analyse
CETAT36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation.
CETAT36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Caractère disciplinaire d'une mesure. - Mesure ne présentant pas ce caractère.