Conseil d'État, 7ème chambre, 06/01/2023, 461085, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème chambre

N° 461085

ECLI : FR:CECHS:2023:461085.20230106

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 janvier 2023


Rapporteur

M. Hervé Cassara

Rapporteur public

M. Marc Pichon de Vendeuil

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 461085, par une ordonnance n° 2202036 du 1er février 2022, enregistrée le 3 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... D....

Par cette requête, enregistrée le 27 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours tendant à l'abrogation de la circulaire du 6 juin 2018 relative aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'abroger cette circulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

2° Sous le n° 462534, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale des attachés d'administration de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports (ASAMEN) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours tendant à l'abrogation de la circulaire du 6 juin 2018 relative aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'abroger cette circulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. D... et de l'ASAMEN sont dirigées contre la même circulaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. (...) Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service (...) ". Aux termes de l'article 3 de la circulaire attaquée du 6 juin 2018 relative aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : " 3.1. La quotité et le rythme du télétravail / Le télétravailleur exerce alternativement son activité professionnelle depuis son domicile, à raison d'une demi-journée à deux journées maximum par semaine, et dans les locaux de 1'administration centrale le reste du temps (...) ".

3. Il résulte des dispositions du décret du 11 février 2016 citées au point 2 que celui-ci se borne à fixer un plafond de quotité d'activité pouvant être exercée en télétravail. Il revient au ministre chargé de l'éducation nationale, compétent au titre de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de son administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait été incompétent pour limiter, par la circulaire litigieuse, à deux jours par semaine la quotité d'activité pouvant être exercée en télétravail dans les services du ministère de l'éducation nationale, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 2016 dans sa rédaction résultant, en dernier lieu, du décret du 5 mai 2020 le modifiant : " Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. / Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. / Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités (...) ". Aux termes de de l'article 1er de la circulaire du 6 juin 2018 : " Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'administration est effectué par un agent titulaire ou contractuel, à son domicile, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. / Le domicile s'entend comme le lieu de résidence habituelle de l'agent. Toute forme de travail à distance hors des locaux du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui ne s'effectuerait pas au domicile de l'agent est exclue (...) ".

5. D'une part, si les requérants soutiennent que ces dispositions de la circulaire contestée méconnaîtraient les termes de l'accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021, celui-ci, dès lors qu'il ne comporte aucune disposition à caractère réglementaire, s'analyse comme un exposé des intentions et des orientations arrêtées par le Gouvernement en concertation avec les syndicats et les représentants des employeurs publics signataires et est ainsi dépourvu de valeur juridique et de force contraignante. Les requérants ne peuvent, par suite, utilement s'en prévaloir à l'appui de leur contestation de la légalité de la circulaire du 6 juin 2018.

6. D'autre part, la modification apportée en dernier lieu à l'article 2 du décret du 11 février 2016 par le décret du 5 mai 2020 se borne à étendre les possibilités offertes pour l'organisation de l'activité exercée en télétravail. En limitant, en vertu de ses pouvoirs d'organisation de ses services rappelés au point 3, les lieux dans lesquels peut être exercée l'activité en télétravail dans les services du ministère de l'éducation nationale, le ministre n'a pas méconnu les termes de ce décret.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, M. D... et l'ASAMEN ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 6 juin 2018. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction.



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. D... et de l'ASAMEN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à l'association syndicale des attachés d'administration de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports (ASAMEN) et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

Le président :
Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassara

La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia


ECLI:FR:CECHS:2023:461085.20230106