CAA de LYON, 1ère chambre, 03/01/2023, 21LY01369, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° 21LY01369

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 janvier 2023


Président

Mme MEHL-SCHOUDER

Rapporteur

Mme Claire BURNICHON

Rapporteur public

M. LAVAL

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS OVEREED AARPI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes:

I) Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 février 2020 G... lequel le maire de la commune de Tain l'Hermitage a accordé un permis de construire à la SAS Bouvet Promotion Père et Fils pour la construction d'un immeuble d'habitat collectif de vingt-deux logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 30 avril 2020 et, d'autre part, l'arrêté du 1er décembre 2020 G... lequel le maire de Tain l'Hermitage a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Bouvet Promotion Père et Fils portant complément de certaines pièces du dossier de permis de construire.

G... jugement n° 2003274 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 14 février 2020, le permis modificatif du 1er décembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux.

Procédure devant la cour
G... une requête n° 21LY01369 et des mémoires enregistrés les 28 avril 2021, 10 septembre 2021, 13 décembre 2021, 7 janvier 2022, 10 mai 2022 (non communiqué) et 6 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022 et non communiqué, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée G... A... H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ;

2°) de rejeter les demandes des époux D... tendant d'une part, à l'annulation des permis de construire des 14 février et 1er décembre 2020 présentées devant le tribunal administratif et, d'autre part, à l'annulation du permis de construire modificatif du 6 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge des époux D... le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme dès lors que ce dernier ne délimite pas d'îlot ; l'îlot à retenir correspond à la portion comprise entre la route nationale et le fleuve et il n'accueille pas exclusivement des maisons individuelles mais également un centre aquatique et un immeuble R+4 de 16,20 mètres de hauteur ainsi que d'autres bâtiments collectifs en R+3 et R+4 ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme dès lors que ce texte prévoit une règle quantitative tendant à préserver le nombre d'arbres existants et ne fixe aucune prescription supplémentaire lorsque le pétitionnaire opte pour une solution du remplacement des plantations ; le dossier de permis de construire a prévu que tous les arbres abattus dans le cadre du projet de construction seront remplacés G... des arbres ayant vocation à atteindre, à terme, une taille équivalente à ceux qui sont abattus ; c'est à tort que le tribunal a écarté le caractère régularisable du vice relatif à la surface des espaces verts ;
- un permis modificatif a été délivré G... un arrêté du maire de Tain l'Hermitage du 6 juillet 2021, qui régularise l'autorisation d'urbanisme annulée G... les premiers juges ;
- les moyens invoqués G... les époux D... à l'encontre du permis de construire modificatif du 6 juillet 2021 ne sont pas fondés.

G... des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 24 novembre 2021, 13 janvier 2022, 8 février 2022 (ces deux derniers n'ayant pas été communiqués), 28 septembre 2022 et 13 octobre 2022, et des mémoires du 7 janvier 2022 et 16 novembre 2022 non communiqués, M. B... D... et Mme E... D..., représentés G... Me Lacroix, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête d'appel présentée G... la société Bouvet Promotion Père et Fils à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré à la SAS Bouvet Promotion Père et Fils G... arrêté du 6 juillet 2021 du maire de Tain l'Hermitage ;

3°) à titre reconventionnel, de condamner la SAS Bouvet Promotion Père et Fils à leur verser la somme d'un euro en réparation du préjudice causé G... les demandes indemnitaires abusives présentées G... cette société ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du litige sur les permis de construire et de la somme de 5 000 euros au titre des demandes présentées en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.


Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les permis en litige méconnaissaient les dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire de régularisation délivré le 6 juillet 2021 méconnaît également les dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les permis en litige du 14 février et 1er décembre 2020 méconnaissaient les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme (PLU), qui imposent une stricte égalité numérique et qualitative entre les plantations existantes avant travaux et celles maintenues ou replantées après projet ; le PADD prévoit comme orientation de préserver les parcs et boisements urbains existants ; les plantations et végétations en bordure du Rhône font l'objet d'une prescription de conservation inscrite au plan de zonage du plan local d'urbanisme ; ces permis de construire ne respectent pas davantage les " espaces verts et alignements d'arbres à protéger " inscrits au PLU de Tain l'Hermitage ; la partie du terrain restée libre d'occupation ne permet pas d'accueillir la totalité des plantations devant remplacer les plantations supprimées, en quantité et qualité équivalentes à celles de l'état initial ; aucune régularisation n'est possible concernant un tel vice ; le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude ;
- le permis de construire du 6 juillet 2021 méconnaît également les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme ; le plan de répartition des arbres produit à l'appui de la demande de permis de construire est insuffisant ; l'emprise au sol du projet n'est pas réduite, ni les surfaces imperméabilisées, et les espaces libres de pleine terre sont manifestement insuffisants ; les espaces verts sur dalle ne permettent pas la replantation d'arbres de hautes tiges ; les essences prétendument replantées seront de piètre qualité, non diversifiées et non comparables à l'existant ; le projet prévoit des replantations d'arbres dans des conditions ne permettant pas leur développement convenable ; des plantations sont prévues en bordure de la RN7 alors que cela est proscrit pour des motifs de sécurité ;
- le permis de construire du 14 février 2020 est entaché d'illégalité en raison de l'insuffisance de son projet architectural, de la notice PC4, du plan topographique et du plan de masse ; la description des accès est insuffisante ; les plantations maintenues, supprimées ou créées ne figurent pas sur les plans, lesquels sont insuffisamment cotés et ne permettent pas de mesurer précisément l'emprise au sol des constructions, leur hauteur et la position du terrain naturel et celle du terrain fini ; les échelles mentionnées ne sont pas respectées et les cotes indiquées ne sont pas justes ; il n'est justifié d'aucun équipement privé de traitement et d'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et la faisabilité d'un tel équipement de traitement des eaux usées à la parcelle n'est pas envisageable ;
- le permis de construire du 6 juillet 2021 est entaché d'illégalité en raison de plusieurs insuffisances du projet architectural ; à cet égard, il ne comporte aucune représentation de l'état paysager final du projet ; la description de l'accès est insuffisante en l'absence de description du portail d'accès et de précision sur son implantation ; les plantations maintenues, supprimées ou créées ne figurent pas sur les plans ; l'emprise au sol mentionnée est incorrecte ; le plan de masse ne comporte aucun rattachement aux cotes du PPRI ; aucun profil du terrain initial et fini n'apparaît sur le plan de coupe et il n'y a pas de véritables plans de coupe des constructions ; l'unique document d'insertion ne fait pas apparaître le traitement des accès et ne présente qu'une vue depuis la rive opposée du Rhône, ne permettant pas d'apprécier les incidences visuelles et immédiates pour les riverains ; les points et les angles des prises de vue ne sont pas renseignés ; le dossier de permis de construire est entaché de fraude quant à la hauteur de la construction ;
- les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement plan local d'urbanisme sont méconnues, compte tenu de la dangerosité de l'accès au projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'assainissement ;
- les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement ;
- le projet méconnaît les dispositions du PPRI de Tain l'Hermitage en ce qui concerne la création de garages individuels fermés sous la cote de référence, l'absence de vide sanitaire, la création de planchers et d'équipements techniques sensibles à l'eau situés sous la cote de référence, ou encore la présence de clôtures en murs pleins sans orifices de décharge ;
- le permis du 6 juillet 2021 est entaché de fraude ;
- les permis en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
- leur action en justice ne constitue pas un comportement abusif et les préjudices allégués G... la société Bouvet Promotion Père et Fils ne sont pas fondés ;
- la demande indemnitaire de la société Bouvet Promotion Père et Fils est infondée et abusive et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; ils sont dès lors fondés à demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils à leur verser la somme d'un euro en réparation du préjudice causé G... les demandes indemnitaires abusives qu'elle présente ;
- l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à hauteur de 10 000 euros est justifiée.

G... un mémoire distinct, enregistré le 6 octobre 2022, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée G... A... H..., demande à la cour :

1°) de condamner les époux D... à lui verser une somme de 1 394 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, assortie des intérêts légaux courant à compter de la date d'enregistrement du mémoire ;

2°) de rejeter les demandes reconventionnelles des époux D... tendant à l'octroi de dommages et intérêts et au prononcé d'une amende de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge des époux D... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le recours des époux D... est abusif en ce qu'ils ont contesté devant la cour le 5 novembre 2021 la légalité du permis modificatif du 6 juillet 2021 et qu'ils ont également, postérieurement, saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête tendant à l'annulation de ce même permis de construire modificatif ; la saisine d'une juridiction incompétente, le caractère infondé des moyens soulevés et la finalité purement déstabilisatrice des recours engagés G... les époux D... établissent le caractère abusif de leurs recours ;
- elle se trouve contrainte de repousser la réalisation de son projet et subit de nombreux préjudices, évalués à la somme de 1 394 800 euros ;
- la demande des époux D... tendant au versement d'une somme symbolique d'un euro au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être écartée, dès lors que ces dispositions ne sont prévues que pour les bénéficiaires des permis de construire et que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande reconventionnelle ;
- la demande tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative est irrecevable et infondée.

G... une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.


II) Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2021 G... lequel le maire de la commune de Tain l'Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-deux logements.

G... une ordonnance n° 2108100 du 22 avril 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande de M. et Mme D... en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

G... une décision n° 463455 du 22 août 2022, le Conseil d'Etat, a, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, attribué le jugement de la requête de M. et Mme D... à la Cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la cour

G... une requête n° 22LY02576 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 2021, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, ainsi que deux mémoires enregistrés le 13 octobre 2022, M. et Mme B... et E... D..., représentés G... Me Lacroix, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures ;

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 G... lequel le maire de la commune de Tain l'Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-deux logements ;

2°) à titre reconventionnel, de condamner la SAS Bouvet Promotion Père et Fils à leur verser la somme d'un euro en réparation du préjudice causé G... les demandes indemnitaires abusives de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du litige sur les permis de construire et de la somme de 5 000 euros au titre des demandes présentées en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils soutiennent que :
- le projet architectural du dossier de demande de permis de construire n'est pas complet ni suffisant, en ce qu'il ne comprend aucune représentation de l'état paysager final du projet et que le plan de répartition des arbres ne fait apparaître ni l'état initial du terrain, ni l'aménagement final résultant du projet, et les plantations maintenues, supprimées ou créés ne figurent pas sur les plans ; la description des accès est insuffisante et ne comporte pas de description du portail d'accès ni son implantation précise ; l'emprise au sol mentionnée dans le plan de masse est inexacte et il n'est justifié d'aucun équipement privé de traitement et d'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle alors que la faisabilité d'un tel équipement est inenvisageable ; le plan de masse ne comporte aucun rattachement aux cotes du PPRI ; aucun profil du terrain initial et fini n'apparaît sur le plan de coupe et il n'y a pas de véritables plans de coupe des constructions ; l'unique document d'insertion ne fait pas apparaître le traitement des accès et ne présente qu'une vue depuis la rive opposée du Rhône ne permettant pas d'apprécier les incidences visuelles et immédiates pour les riverains ; les points et angles des prises de vue ne sont pas renseignés ; le projet n'a fait l'objet d'aucune étude de sol préalable, rendant totalement hypothétique les nature, conception et faisabilité des fondations et infiltrations des eaux pluviales ; le plan de répartition des arbres produit à l'appui de la demande de permis de construire est insuffisant ; l'emprise au sol du projet n'est pas réduite, ni les surfaces imperméabilisées, et les espaces libres de pleine terre sont manifestement insuffisants ; les espaces verts sur dalle ne permettent pas la replantation d'arbres de hautes tiges ; les essences prétendument replantées seront de piètre qualité, non diversifiées et non comparables à l'existant et les replantations d'arbres sont prévues dans des conditions ne permettant pas leur développement convenable ; des plantations sont prévues en bordure de la RN7 alors que cela est proscrit pour des motifs de sécurité ;
- les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues, compte tenu de la dangerosité de l'accès au projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'assainissement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions ;
- le projet en litige est entaché de fraude s'agissant de la règle de hauteur ;
- les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux plantations, qui imposent une stricte égalité numérique et qualitative entre les plantations existantes avant travaux et celles maintenues ou replantées dans le cadre du projet ; le PADD prévoit comme orientation de préserver les parcs et boisements urbains existants ; les plantations et végétations en bordure du Rhône font l'objet d'une prescription de conservation inscrite au plan de zonage du plan local d'urbanisme ; ce permis de construire ne respecte pas davantage les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et les " espaces verts et alignements d'arbres à protéger " inscrits aux documents graphiques du PLU de Tain l'Hermitage ainsi que ses dispositions générales ; la partie du terrain restée libre d'occupation ne permet pas d'accueillir la totalité des plantations devant remplacer, en quantité et qualité équivalentes à l'état initial, les plantations supprimées ; aucune régularisation n'est possible concernant un tel vice ; les plantations présentées comme maintenues ou replantées en pleine terre devant l'immeuble sont invraisemblables et incompatibles avec le bassin de rétention souterrain de 450 m² ; le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude ; aucune régularisation n'est possible au regard des dispositions du nouveau plan local d'urbanisme qui exigent que ces espaces verts protégés ne soient pas dénaturés et que leur caractère d'espaces verts soit préservé ;
- le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
- le projet méconnaît les dispositions du PPRI de Tain l'Hermitage en ce qui concerne la création de garages individuels fermés sous la cote de référence, l'absence de vide sanitaire, la création de planchers et d'équipements techniques sensibles à l'eau situés sous la cote de référence, ou encore la présence de clôtures en murs pleins sans orifices de décharge ;
- le permis du 6 juillet 2021 est entaché de fraude notamment quant à la hauteur du projet, de la construction préexistante et des constructions avoisinantes ;
- les vices entachant le permis en litige et notamment la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas régularisables, et la modification n° 2 du plan local d'urbanisme approuvée G... délibération du 13 décembre 2021 et entrée en vigueur limite la hauteur maximale dans cette zone à 9 mètres ;
- leur action en justice ne constitue pas un comportement abusif et les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- la demande indemnitaire de la société Bouvet Promotion Père et Fils est infondée et abusive et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; ils sont fondés à demander à titre reconventionnel la condamnation de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils à leur verser la somme d'un euro en réparation du préjudice causé G... les demandes indemnitaires abusives qu'elle présente ;
- l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à hauteur de 10 000 euros est justifiée.

G... des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2022, 18 février 2022 et 6 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022 qui n'a pas été communiqué, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée G... A... H..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D... à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. et Mme D... est irrecevable en ce qu'elle était dépourvue d'objet, les requérants étant tenus de présenter leurs conclusions d'annulation directement devant la cour administrative d'appel, qui avait été saisie d'un contentieux portant sur le permis de construire initial délivré le 14 février 2020 et annulé G... le tribunal administratif de Grenoble ; cette requête est irrecevable, à défaut, pour les requérants, de justifier d'un intérêt à attaquer une décision déjà contestée G... leurs soins dans une instance pendante ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

G... des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2022, 14 septembre 2022 et 17 octobre 2022, la commune de Tain l'Hermitage, représentée G... Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D... à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
G... un mémoire distinct enregistré le 6 octobre 2022, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée G... A... H..., demande à la cour :

1°) de condamner les époux D... à lui verser une somme de 1 394 800 euros à titre de dommages-et-intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, assortie des intérêts légaux courant à compter de la date d'enregistrement du mémoire ;

2°) de rejeter les demandes reconventionnelles des époux D... tendant à l'octroi de dommages et intérêts et au prononcé d'une amende de 10 000 euros au titre de l'article R. 751-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge des époux D... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le recours des époux D... est abusif en ce qu'ils ont contesté devant la cour le 5 novembre 2021 la légalité du permis modificatif et ont également, postérieurement, saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête tendant à l'annulation de ce même permis de construire modificatif ; la saisine d'une juridiction incompétente, le caractère infondé des moyens soulevés et la finalité purement déstabilisatrice des recours engagés G... les époux D... établissent le caractère abusif de leur recours ;
- elle se trouve contrainte de repousser la réalisation de son projet et subit de nombreux préjudices, évalués à la somme de 1 394 800 euros ;
- la demande des époux D... tendant au versement d'une somme symbolique d'un euro au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être écartée, dès lors que ces dispositions ne sont prévues que pour les bénéficiaires des permis de construire et que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande reconventionnelle ;
- la demande tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est irrecevable et infondée.

G... une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.

G... courrier du 17 novembre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation du permis délivré le 6 juillet 2021 sur les vices tirés de l'absence de précisions relatives aux ouvrages prévus pour la récolte et le traitement des eaux pluviales en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions concernant le bâtiment d'une hauteur prévue de 13,36 mètres, de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'aspect extérieur et relatif aux clôtures et de la méconnaissance des dispositions du PPRI en l'absence de vide sanitaire.
G... lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées G... M. et Mme D... à l'encontre de la société Bouvet Promotion Père et Fils compte tenu de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir.
M. et Mme D... ont produit des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022 en réponse à la lettre les informant de la possible régularisation du permis de construire du 6 juillet 2021, qui n'ont pas été communiqués.

La société Bouvet Promotion Père et Fils a produit des mémoires enregistrés le 25 novembre 2022 en réponse à la lettre les informant de la possible régularisation du permis de construire du 6 juillet 2021, qui n'ont pas été communiqués.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me H... représentant la société Bouvet Promotion père et fils, de A... C... substituant Me Champauzac et représentant la commune de Tain l'Hermitage et de Me Ollier, substituant Me Lacroix pour M. et Mme D....
La société Bouvet Promotion Père et Fils a présenté des notes en délibéré qui ont été enregistrées le 12 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. G... un arrêté du 14 février 2020, le maire de la commune de Tain l'Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de vingt-deux logements d'une surface de plancher de 2 082 m², sur des parcelles cadastrées section ... et situées ... à Tain l'Hermitage. Un permis de construire modificatif a été délivré G... un arrêté du maire de Tain l'Hermitage du 1er décembre 2020. G... un jugement du 6 avril 2021, dont la société Bouvet Promotion Père et Fils relève appel dans la requête n° 21LY01369, le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. et Mme D..., a annulé le permis de construire du 14 février 2020, le permis modificatif du 1er décembre 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.

2. La société Bouvet Promotion Père et Fils a déposé le 6 mai 2021 une demande de permis de construire sur le même terrain d'assiette, portant également sur la construction d'un immeuble de vingt-deux logements. G... un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de Tain l'Hermitage a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme D... ont contesté ce permis de construire tant dans l'instance d'appel qu'ils ont introduite et portant sur le permis de construire initial (n° 21LY01369) que devant le tribunal administratif de Grenoble où ils ont introduit une nouvelle requête enregistrée le 24 novembre 2021. Sur renvoi du président du tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d'Etat, G... une décision du 22 août 2022 qui reprend les articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette demande présentée devant le tribunal G... M. et Mme D.... Cette dernière demande est ainsi désormais enregistrée sous le n° 22LY02576.
3. Ces deux litiges portent sur des projets déposés G... un même bénéficiaire sur un même terrain d'assiette et portent sur des questions semblables à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer y G... un seul arrêt.
Sur la légalité des permis de construire des 14 février 2020 et 1er décembre 2020 annulés G... le jugement du tribunal administratif du 6 avril 2021 :
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus G... les premiers juges :
4. Pour prononcer l'annulation totale du permis de construire du 14 février 2020, du permis modificatif du 1er décembre 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux présenté G... les époux D..., les premiers juges ont retenu que le projet en litige méconnaissait les dispositions des articles UC 10 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tain l'Hermitage.
5. En premier lieu, les parcelles assiette du projet en litige se situent en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Tain l'Hermitage, définie comme une " zone urbaine moins dense à vocation d'habitat, de commerces, de services et d'activités correspondant à la périphérie du centre et aux quartiers excentrés ". Aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel, à l'aplomb de la construction jusqu'au sommet des toitures (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues). / La hauteur des bâtiments doit être en harmonie avec les hauteurs avoisinantes et elle ne doit pas dépasser la hauteur du plus haut bâtiment existant dans l'îlot bâti. Dans tous les cas, cette hauteur ne peut excéder 5 niveaux (R+4) pour les constructions à usage d'habitation. /(...) ".

6. Un îlot bâti doit être compris, au sens des dispositions précitées et en l'absence de définition donnée G... le plan local d'urbanisme, comme un ensemble de parcelles bâties constituant une unité élémentaire de l'espace urbain comportant un nombre suffisamment dense de constructions et délimité G... des voies de circulation, des espaces non bâtis ou encore des barrières naturelles.

7. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé sur des parcelles se trouvant entre, au nord, l'avenue ..., au sud, les bords du Rhône, au nord-ouest, plusieurs maisons individuelles de style pavillonnaire et, est délimité, au sud-est, G... la jonction de l'avenue ... et des quais du Rhône et plus particulièrement la promenade Schuman. Ces éléments structurants doivent être regardés comme définissant l'îlot urbain à prendre en compte, étant relevé, s'agissant de la limite nord-ouest, que l'îlot se poursuit jusqu'au parking et au camping longeant les quais du Rhône bien que dépourvu de constructions. A cet égard, les seules constructions présentes dans l'îlot ainsi délimité sont des maisons individuelles traditionnelles. Dans ces conditions, le projet en litige, qui porte sur la réalisation d'un immeuble de logements collectifs d'une hauteur de 16 mètres, ne peut être considéré comme étant en harmonie avec les hauteurs avoisinantes des constructions présentes dans cet îlot bâti ainsi défini. Il suit de là que la société Bouvet Promotion Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que G... le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations : " Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix des essences locales sont recommandés. Les essences de l'espèce PRUNUS sont interdites (à l'exception du cerisier). / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent comporter des plantations. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 3 163 m² comprenait, outre une maison individuelle, de nombreuses plantations d'arbres et d'arbustes, dont le nombre, qui doit être calculé préalablement à tous travaux de défrichement et d'abattage d'arbres, a été estimé à 120 spécimens, selon les constatations non sérieusement contredites faites le 22 décembre 2020 G... un huissier de justice mandaté G... M. et Mme D.... Si les dispositions précitées du plan local d'urbanisme n'imposent pas un remplacement identique en nature et en nombre des arbres abattus dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il appartient toutefois au pétitionnaire de justifier, lors du dépôt de ses demandes de permis de construire, des modalités de prise en compte de ces mêmes dispositions, en indiquant notamment le nombre et l'emplacement des plantations supprimées. En l'espèce, la notice produite à l'appui du dossier de la demande de permis ne précise pas, au sein de l'état initial du terrain, la présence des plantations et, s'agissant de la présentation du projet, elle se borne à indiquer que " la végétation présente sur la parcelle est en grande partie conservée " et que " la majorité des arbres au Nord de la parcelle seront conservés afin de laisser une barrière végétale naturelle entre le bâtiment et la N7 ", sans justifier du nombre d'arbres supprimés et remplacés, ni de l'emplacement de ces derniers. G... ailleurs, si le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire prévoit la " démolition complète de l'habitation existante avec préservation du tissu végétal : - espace vert - arbres de hautes tiges ", il ne ressort pas des plans produits à l'appui de cette demande que les plantations présentes pourraient être maintenues, compte tenu notamment de l'emprise au sol du projet. Le dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 1er décembre 2020 ne comporte pas davantage d'éléments permettant de s'assurer du respect des dispositions précitées. G... suite, la société Bouvet Promotion Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont également retenu ce motif pour annuler les décisions précitées.
En ce qui concerne l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus G... le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée G... les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en œuvre de ces dispositions, la décision du juge de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte G... l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office.
11. Pour écarter la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l'importance des boisements existants et de l'emprise du bâtiment envisagé, qui couvre plus de la moitié de la surface du terrain d'assiette du projet, ce dernier ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article UC 13 sans remettre en cause sa nature même, étant relevé que la société pétitionnaire n'apporte aucune précision ni justification, tant en première instance qu'en appel, sur la possibilité de régulariser les vices retenus G... le tribunal et se borne à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le caractère régularisable d'un prétendu vice qu'il avait cru pouvoir identifier s'agissant de la surface des espaces verts alors que l'un des vices retenus ne concerne que les plantations. Dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer de la possibilité de régulariser le projet litigieux sans remettre en cause sa nature même, le tribunal, en refusant de surseoir à statuer n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Bouvet Promotion Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que G... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 14 février 2020, le permis modificatif du 1er décembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux et qu'il a refusé de surseoir à statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 6 juillet 2021 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. et Mme D... :
13. Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. G... suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.
14. En l'espèce, les époux D... ont demandé l'annulation de ce permis de construire, d'une part dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 21LY01369, d'autre part, devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a transmis le dossier au Conseil d'Etat qui, G... une décision du 22 août 2022, a attribué le jugement de cette dernière requête à la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 22LY02576. L'erreur ainsi commise G... les époux D..., en introduisant une requête distincte, n'entache pas d'irrecevabilité leurs conclusions. Toutefois, dans la mesure où l'arrêté du 6 juillet 2021 ne pouvait être contesté que dans le cadre de l'instance n° 21LY01369, compte tenu de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble, le dossier que ce dernier a transmis et attribué à la Cour G... le Conseil d'Etat, se rapportait à cette instance encore pendante et le recours introduit contre ce permis du 6 juillet 2021 aurait ainsi dû être enregistré sous le même numéro. G... suite, l'instance n° 22LY02576 doit être rayée des registres du greffe de la cour administrative d'appel et jointe à la requête enregistrée sous le n° 21LY01369.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2021 :
S'agissant du contenu du dossier de demande de permis de construire :
15. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " " Le projet architectural comprend une notice précisant :/1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment G... rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement./ Lorsque le terrain n'est pas directement desservi G... une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. /Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée G... un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés G... les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée G... l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En premier lieu, la notice descriptive jointe à l'appui du dossier de demande de permis de construire (PC04) comprend, dans sa rubrique consacrée à la " présentation du projet ", une description de l'état initial du terrain d'assiette du projet, portant, notamment, sur la construction existante qui a vocation à être démolie et les plantations telles que constatées G... constat d'huissier, qui sont recensées et dont les espèces sont précisées. Ce dossier de demande de permis de construire comprend également un plan de répartition des arbres indiquant les arbres conservés, ceux supprimés et les plantations remplacées pour la réalisation du projet, permettant ainsi à l'autorité en charge de l'instruction du dossier d'autorisation d'appréhender l'état initial du terrain et l'état paysager final du projet.
18. En deuxième lieu, le plan de masse joint au dossier de demande de permis prévoit que l'accès au projet en litige sera situé au nord-est du tènement, en limite séparative de la propriété des époux D..., et précise les modalités de séparation pour l'entrée et la sortie des véhicules. La notice mentionne également les modalités mises en œuvre après consultation des services routes de la direction interdépartementale des routes Centre-Est, et les prescriptions sont reprises dans le plan de masse afin d'améliorer la visibilité et l'accès et la desserte du projet.

19. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlement n'impose d'indiquer dans le dossier de demande de permis de construire, de manière distincte, l'emprise du projet de la construction. Le dossier de permis de construire indique la surface de plancher de la construction projetée. Le plan de masse, côté dans les trois dimensions, permet de déterminer le volume et l'emplacement de la construction sur le terrain d'assiette et son échelle, permet de vérifier le respect, G... le projet litigieux, de la règle d'emprise fixée G... l'article UC 9 du règlement du PLU. Dans ces conditions, la seule circonstance que, au vu du plan de masse, l'emprise au sol des constructions serait de plus de 1 750 m² au lieu des 1 663m² annoncés G... la société pétitionnaire, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative quant au respect des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

20. En quatrième lieu, la notice descriptive du projet litigieux précise que " les logements se raccordent aux réseaux publics (adduction en eau potable, téléphonie, électricité eaux usées) au niveau de l'avenue ... (...). Les eaux pluviales sont dirigées vers une structure réservoir installée sous la voirie réalisée en matériaux poreaux. Cette structure réservoir est équipée d'un réseau de drains diffusion avec regards de visite, d'un système de rejet à débit régulé vers le réseau communautaire existant et/ou vers tout autre exutoire pérenne. Le dispositif d'ajutage de l'ouvrage de régulation en sortie de la structure réservoir a un diamètre pouvant assurer un débit de fuite de 10 l/s. Un séparateur à hydrocarbure traitera les eaux pluviales souillées. Les eaux usées seront rejetées G... un dispositif d'évacuation de type séparatif. ". Aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne permet toutefois de déterminer et de situer sur le terrain d'assiette du projet l'équipement privé de traitement et d'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et sa situation G... rapport au réseau, et cette lacune n'est pas compensée G... les autres pièces du dossier. G... voie de conséquence, et alors même qu'aucune étude de sol préalable ne peut être exigée de la part du pétitionnaire, le dossier de permis de construire ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et ne permet pas au service instructeur d'être renseigné sur les conditions de traitement et d'infiltration des eaux pluviales de la construction en litige.

21. En cinquième lieu, la notice descriptive du projet précise que le terrain est concerné G... le PPRI de la commune et que le premier niveau habitable, à savoir le rez-de-chaussée, est implanté au-dessus de la cote de référence suivant le plan de zonage du PPRI, soit à une altimétrie supérieure à +119,55 NGF. Cette notice indique également que les installations techniques sensibles à l'eau sont prévues au-dessus de la cote de référence, que le sous-sol semi-enterré (garages) fait office de vide sanitaire en cas d'inondations et qu'il n'y a pas d'ouvertures sur les façades directement exposées au courant. Contrairement aux allégations des époux D..., le projet ne comporte pas de cuve de stockage sur son terrain d'assiette. Cette notice comporte également un plan de coupe partiel comprenant une cote permettant de situer la cote de référence du PPRI et, G... suite, l'autorité en charge de l'instruction a été mise à même de vérifier la conformité du projet au PPRI applicable.

22. En sixième lieu, si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plans de coupe de la construction, il comporte toutefois des plans laissant apparaître pour chacun des deux bâtiments en cause le profil initial du terrain naturel existant et des coupes du terrain et des constructions (PC3) indiquant le profil du terrain naturel existant et les fondations à réaliser suivant l'étude de sol. Ces éléments permettent de pallier l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ainsi relevée.

23. En septième lieu, si le dossier de demande de permis ne comporte qu'une photographie, depuis l'autre rive du Rhône, de la maison existante qui sera démolie, ainsi qu'un montage avec le projet réalisé, il comporte toutefois également un plan de la parcelle permettant de visualiser la maison à démolir et les zones à défricher, puis un autre permettant d'appréhender les espaces verts prévus au projet. G... ailleurs, la notice explicative comporte un montage photographique du futur accès et des renseignements sur l'insertion du projet dans son environnement.
24. En dernier lieu, aucune des dispositions du code de l'urbanisme n'impose la production, dans un dossier de demande de permis de construire, d'une étude de faisabilité du projet.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme :

25. Aux termes de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme relatif aux accès aux voie ouvertes au public et desserte des terrains G... les voies publiques ou privées : " 1. Accès : L'accès doit être adapté à l'opération et avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. /(...)/ Les accès aux constructions nouvelles à usage d'habitation doivent être aménagés de manière à dégager un espace, en dehors des emprises publiques, permettant le stationnement d'au moins un véhicule devant le portail côté extérieur, sauf pour les constructions implantées à l'alignement. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

26. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet en litige sera situé au nord-est du tènement, en limite séparative de la propriété des époux D.... Le pétitionnaire a prévu dans son projet diverses modalités prenant en compte l'avis rendu le 4 février 2020 G... les services " routes " de la direction interdépartementale des routes Centre-Est, et prévoyant, notamment, le remplacement de la haie existante sur la parcelle le long de la nationale 7 G... un terre-plein engazonné permettant une visibilité optimale sur plus de 75 mètres sur les véhicules circulants dans le sens Nord-Sud ou encore la réalisation d'un terre-plein central séparant les sens entrée/sortie de l'accès dans l'axe du candélabre existant et d'un portail roulant d'accès à la propriété suffisamment éloigné de la route afin de permettre l'arrêt temporaire de deux véhicules attendant l'ouverture, ainsi que la mise en place d'un panneau d'interdiction de tourner à gauche pour l'accès à la route nationale 7. Si cette dernière route supporte un trafic important, l'accès ainsi prévu permettra aux usagers de disposer d'une visibilité suffisante, étant relevé que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance potentielle de la vitesse maximale sur cette portion de route ou le non-respect de l'interdiction de tourner à gauche à la sortie de l'immeuble autorisé G... le permis de construire. Il suit de là que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis en litige, le maire de la commune de Tain l'Hermitage a méconnu les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ni qu'il aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article UC4 du règlement plan local d'urbanisme :

27. Aux termes de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte G... les réseaux publics : " / (...) / Assainissement : /-Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent en priorité être traitées sur la parcelle, G... infiltration et/ou rétention. L'utilisation d'une cuve de rétention est recommandée. Quand le traitement à la parcelle est techniquement impossible ou insuffisant, les eaux pluviales sont rejetées en totalité ou en partie au réseau collectif, si ce dernier existe et est en capacité suffisante. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640-641 du code civil). /-Eaux Usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau collectif d'assainissement G... un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. /(...) ".

28. D'une part et ainsi qu'il a été dit au point 20, si la localisation des ouvrages prévus pour le traitement et/ou le rejet des eaux pluviales n'est pas précisée sur les plans du dossier de la demande de permis de construire, la société pétitionnaire produit à l'instance une étude hydrogéologique datée du 10 février 2021 qui prévoit un ouvrage de gestion des eaux pluviales sur la parcelle capable de traiter sans débordement une pluie vingtennale. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, dans ces conditions, que le projet en litige ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

29. D'autre part, l'existence d'un réseau public unitaire ne fait pas obstacle à ce que le pétitionnaire prévoit, comme en l'espèce, un réseau séparatif pour les eaux usées, qui seront rejetées dans le réseau d'assainissement géré G... la société d'aménagement urbain et rural (SAUR). G... ailleurs, la circonstance que la capacité de la station d'épuration ou du réseau unitaire serait saturée, d'ailleurs non établie, est sans incidence sur la légalité du permis en litige.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme :

30. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige autorise la construction de deux bâtiments, le premier d'une hauteur de 7,08 mètres, et le second, situé à l'est, d'une hauteur de 13,36 mètres.

31. Les dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme citées au point 5 et relatives à la hauteur des constructions, doivent être appréciées au regard de l'îlot défini au point 6. Si la hauteur du premier bâtiment est en harmonie avec les maisons individuelles avoisinantes, essentiellement de type R+1, cette condition ne peut être regardée comme remplie pour le second bâtiment, eu égard à sa hauteur et sans que la société pétitionnaire puisse utilement se prévaloir de la hauteur de la construction à démolir sur le terrain d'assiette du projet. Il suit de là que le permis en litige méconnaît, en tant qu'il porte sur le bâtiment de 13,36 mètres de hauteur, les dispositions précitées de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
32. G... ailleurs, les circonstances que la société pétitionnaire aurait, à tort, retenu le pigeonnier de la construction existante pour calculer la hauteur de référence pour son projet, alors qu'il s'agit d'une superstructure mineure au sens de l'article UC 10 précité, qu'elle se serait méprise sur la notion d'îlot bâti ou encore qu'elle aurait présenté des constructions extérieures à cet îlot pour justifier de l'harmonie de son projet avec les constructions avoisinantes, ne traduisent pas l'existence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper les services instructeurs.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

33. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur et aux aménagement des abords des constructions : " Se reporter au titre VI ". Selon le titre VI de ce plan, en son article 11 : " Commun à l'ensemble des zones : Il est rappelé que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : (...) / Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel : l'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux. (...) / Aspect général bâtiments et autres éléments : Le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. (...) ". Aux termes de cet article R. 111-21, devenu l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, G... leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
34. D'une part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

35. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un secteur pavillonnaire qui, encadré au Nord G... la route nationale 7 et au sud-est G... les quais du Rhône, est composé de maisons individuelles sans caractéristiques particulières, cet environnement ne comportant ainsi pas d'intérêt paysager ou architectural particulier. Le projet en litige est constitué de deux bâtiments accolés joignant deux limites séparatives et comportant une couverture en toiture tuile à trois pans pour le plus petit bâtiment et une toiture à quatre pans " tronqués " avec une toiture-terrasse inaccessible centrale pour le bâtiment le plus haut. Compte tenu de l'environnement du projet et de ses caractéristiques architecturales, le permis litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

36. Toutefois, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, un des bâtiments du projet en litige a une hauteur de 13,36 mètres, nettement supérieure à ceux des autres bâtiments de la zone. Son emprise au sol, d'environ 1 700 m², et son volume, sont également excessifs au regard des constructions situées dans son environnement. G... suite, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les alinéas des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de ce bâtiment.
S'agissant de la méconnaissance des autres alinéas des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

37. En premier lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme précité : " 3 - Clôtures : * Les clôtures doivent être de conception simple. * L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes - dans leur aspect (couleur matériaux, etc....) avec la construction principale * Dans le cas de clôtures réalisées en murs pleins, ceux-ci doivent être enduits selon les mêmes règles que les façades. * Les clôtures doivent être composées : - soit d'un mur bahut d'au plus 0,80 m de hauteur, surmonté d'une grille ou d'une lisse en bois ou doublé d'une haie vive, - soit d'un mur plein d'une hauteur maximum de 1,8m.(...) ".
38. La notice descriptive jointe à l'appui de la demande de permis de construire précise que les murs de clôture maçonnés qui ferment la parcelle côtés nord, sud-est et ouest sont démolis et que les héberges du bâtiment sont traitées en enduit de teinte claire, finition " taloché fin ", en cohérence avec les teintes de l'environnement bâti existant. D'une part, s'agissant du côté nord qui longe le terrain d'assiette du projet et qui est parallèle à la route nationale 7, le plan de masse et les plans des coupes du terrain et des constructions prévoient la réalisation d'un mur d'une hauteur de 1,80 mètre conformément aux dispositions précitées. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet, selon les plans précités et s'agissant des limites de propriété sud-est, du côté de la propriété des époux D..., et ouest, ne comprendra pas de clôture mais seulement, sur le terrain d'assiette du projet, un mur pignon correspondant aux murs des garages semi-enterrés sur lesquels sera implanté une plateforme accueillant des dalles végétalisées, qui dépassera légèrement le profilé du terrain naturel. Compte tenu de ces derniers éléments, et alors que ces murs se situent sur le terrain d'assiette du projet et non en limite séparative, ils ne peuvent être considérés comme une clôture. M. et Mme D... ne peuvent dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l'article UC 11 précité.
39. En second lieu, l'article UC 11 précité prévoit également " 2 - Toitures : (...) / Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture terrasse ou à faible pente, etc...) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie. ".

40. La toiture du bâtiment d'une hauteur de 13,36 mètres est constituée de quatre pans " tronqués " avec une toiture-terrasse inaccessible centrale, l'autre bâtiment ayant trois pans. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations des requérants, que la vue de ces toitures traduirait une incohérence de nature à établir une absence d'intégration dans le site. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

41. L'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement prévoit que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés G... les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnements publics, sur le terrain d'assiette du projet, et que sont exigées au minimum, pour les constructions à usage d'habitation, une place G... tranche de 50 m² de SHON avec une place supplémentaire G... tranche de 50 m² pour les constructions disposant d'une SHON supérieure à 300 m². En l'absence de prescriptions supplémentaires dans le plan local d'urbanisme relatives à la création de places pour les visiteurs, le projet litigieux, qui comporte 45 places de stationnement pour une surface de 1 663 m² ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
42. Ainsi qu'il a été dit au point 9, les dispositions précitées au point 8 de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas un remplacement des arbres abattus G... des plantations dont la nature et le nombre ou encore le développement seraient strictement identiques.
43. G... ailleurs, le plan de répartition des arbres produit dans le dossier de la demande de permis de construire mentionne les arbres qui seront supprimés et les emplacements prévus pour leur remplacement. L'arrêté en litige indique quant à lui que sur les 120 arbres supprimés, 132 plantations sont prévues, et les essences d'arbres envisagées sont précisées. Le dossier de demande de permis de construire comporte également des plans de la parcelle dans son état initial, qui comporte la construction existante et les cheminement graviers dépourvus de plantations, et précise la surface réelle défrichée de 1 300 m². Un autre plan précise la surface réelle des espaces verts restitués de 640 m². La notice descriptive précise également que la partie nord de la parcelle et la partie sud-est sont laissées libres de toute construction et qu'une plate-forme au-dessus du sous-sol semi enterré, créée G... la couverture des stationnements, est traitée en dalle végétalisée permettant d'accueillir de nouvelles plantations, avec des profondeurs de 60 centimètres à 1 mètre de terre végétale, pour lesquelles il n'est pas établi qu'elles feraient obstacle au développement des plantations prévues. Enfin, il en va de même s'agissant de la compatibilité de la plantation d'arbres sur la structure qui sera réalisée pour le stockage et le rejet des eaux pluviales sous voirie, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que ce stockage et ce traitement nécessiteraient un bassin de rétention de 450 m².
44. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les documents produits dans le dossier de permis de construire traduiraient une manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance des orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et des documents graphiques du plan local d'urbanisme :
45. D'une part, les orientations du PADD, notamment celles relatives à la préservation des parcs et boisements urbains existants et des plantations et végétations en bordure du Rhône, ne sont pas directement opposables à un permis de construire. Elles ne peuvent dès lors être utilement invoquées.
46. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie G... l'article L. 152-1. ". Aux termes de l'article R. 151-11 du même code : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement G... une mention expresse. ". A supposer que le tracé retenu concerne la parcelle en litige, la circonstance que le document graphique du plan local d'urbanisme identifie des " parcs urbains à protéger ", ne constitue pas, en l'absence de mention dans le règlement, une règle d'urbanisme opposable au permis litigieux.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions générales du plan local d'urbanisme :

47. Aux termes des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " 10 - Eléments identifiés en application du 7° de l'article L. 123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable. S'agissant pour la commune de Tain l'Hermitage, d'espaces verts, de parcs arborés ou d'alignements d'arbres, ces espaces ne devront pas être dénaturés et leur caractère végétal devra être conservé ". L'article 11 des dispositions générales prévoit que : " Eléments de paysage protégés au titre de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme : Les espaces verts et alignements d'arbres repérés sur le document graphique du PLU sont protégés : à ce titre, toute intervention sur ces éléments doit faire l'objet d'une déclaration préalable. L'entretien et l'aménagement de ces espaces n'est pas interdit mais ils ne doivent pas être dénaturés et leur caractère d'espaces verts doit être préservés ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet serait un élément identifié ou protégé au sens de ces dispositions.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement :

48. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue G... d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées G... l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / (...) ".

49. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) ".

50. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Les requérants ne peuvent, dans ces conditions, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, qui relève d'une législation indépendante de celle du droit de l'urbanisme. Le moyen tiré de sa méconnaissance est, G... suite, inopérant.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) :

51. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est compris en zone bleue clair Brn (risque de remontée de nappe) G... le PPRI approuvé le 29 septembre 2011 et modifié le 9 mai 2017, lequel prévoit, s'agissant de cette zone, " la zone " bleu clair " dénommée B correspond aux secteurs soumis à un aléa faible. Le ruissellement peut y être important. Elle comprend trois secteurs : (...) Brn pour les zones soumises aux risques de remontée de nappe liés aux crues du Rhône. /Dans cette zone le principe du PPR est d'autoriser l'urbanisation avec des prescriptions destinées à réduire la vulnérabilité des biens ".

52. Aux termes de l'article 3 de ce titre 4, relatif aux prescriptions réglementaires applicables aux projets futurs : " 3.1 -Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes : /le contrôle du respect des règles définies dans le présent article relève de l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes correspondantes devront donc comporter l'ensemble des éléments permettant de vérifier les règles définies ci-dessous. / La cote de référence est fixée en application des règles définies au chapitre 3 du tire 1. /* Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable. /* Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc...) au-dessus de la cote de référence/ * Ne pas créer d'ouverture sur les façades directement exposées au courant. / (...) / la cote de référence est fixée en application des règles définies au chapitre 3 du titre 1 ". Selon le chapitre 3 du titre 1 : " Définitions et références techniques : La cote de référence est l'altitude en tout point de la crue de référence. Elle est calculée et exprimée en mètres et rattachées au nivellement générale de la France (NGF ou IGN1969) (...) / en zone " bleu clair " (Brn), zone inondable G... remontée de nappe lors d'une crue centennale du Rhône, la cote de référence est fixée à 0,30 m au-dessus du terrain naturel. Le respect de cette cote est imposé aux constructions nouvelles. (...) ".
53. En premier lieu, le projet en litige prévoit des garages semi-enterrés devant être regardés comme collectifs. Ils sont situés sous la côte de référence de 119,55 NGF et sont ainsi autorisés G... l'article 1er du titre 4 du PPRI qui prévoit que : " sont interdits : (...) la création ou l'extension de sous-sol en dessous de la cote de référence sauf garage collectif ".
54. Toutefois, en deuxième lieu, ces garages semi-enterrés sont projetés entre 0,45 mètre et à 0,87 mètre en-dessous du niveau terrain naturel, soit, compte tenu de leur niveau de plancher, à la cote 118,13 NGF. Ils sont, dans ces conditions, à 1,42 mètres en-dessous de la côte de référence, sans comprendre de vide sanitaire contrairement aux prescriptions du PPRI. Si la commune et la société pétitionnaire soutiennent que le PPRI n'interdit pas que le vide sanitaire imposé soit occupé G... des garages, les dispositions précitées du PPRI prévoient toutefois un vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable, caractéristiques qui ne sont pas compatibles avec des garages destinés à recevoir des véhicules. Il suit de là que le projet en litige, qui précise que les garages font office de vide sanitaire, méconnaît les dispositions précitées du PPRI.
55. En troisième lieu, il n'est pas démontré que les ascenseurs prévus au niveau des garages puissent être considérés comme des équipements sensibles au sens des dispositions précitées du PPRI.
56. En quatrième lieu et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le PPRI précité ne prescrit pas la réalisation de clôtures en murs pleins et sans orifices de décharges.
57. En dernier lieu, la circonstance que la cote de référence mentionnée G... la société pétitionnaire dans son dossier de demande de permis de construire ne soit pas identique à celle figurant dans une précédente demande de permis de construire ne démontre pas, à elle seule, une intention frauduleuse.

58. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les vices mentionnés, respectivement, aux points 20, 31, 36 et 54 sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 G... lequel le maire de la commune de Tain l'Hermitage a délivré un permis de construire à la SAS Bouvet Père et fils.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

59. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir, d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus G... le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

60. Les vices dont est entaché l'arrêté en litige, nécessitent de compléter le dossier de demande au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme s'agissant de la localisation de l'ouvrage nécessaire à la collecte et au traitement des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet, de réduire la hauteur de l'un des deux bâtiments projetés pour le rendre conforme aux dispositions des articles UC 10 et UC 11 du plan local d'urbanisme et de mettre en place un vide sanitaire distinct des garages conformément au PPRI, afin de se conformer aux règles d'urbanisme en vigueur à la date de la présente décision. La régularisation de ces vices n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il appartient aux parties de notifier cette mesure de régularisation à la cour administrative d'appel de Lyon dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires présentées G... les parties :
61. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, G... un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".

62. Le présent recours de M. et Mme D... étant, sous réserve d'une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, fondé, il ne peut donc être regardé, contrairement aux allégations de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, comme traduisant un comportement abusif de leur part. La circonstance qu'ils aient présenté des conclusions en annulation dans deux requêtes distinctes ne peut pas non plus être regardée comme traduisant un comportement abusif au sens de ces dispositions.

63. En second lieu, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions indemnitaires présentées G... M. et Mme D... à titre reconventionnel dans la requête d'appel, qui tendent à la condamnation de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils à leur verser un euro en réparation du préjudice causé G... les demandes indemnitaires présentées G... cette société, ne peuvent utilement être présentées dans cette instance en annulation. G... suite, les conclusions présentées en ce sens G... M. et Mme D... doivent être rejetées, étant au surplus relevé que le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme n'est ouvert qu'au bénéficiaire du permis.
Sur l'amende pour recours abusif :

64. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

65. La faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue G... l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de M. et Mme D... tendant à ce que la cour condamne la société Bouvet Promotion Père et Fils à une telle amende sont irrecevables.

DÉCIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22LY02576 seront rayées du registre du greffe de la cour administrative d'appel pour être jointes à la requête n° 21LY01369.
Article 2 : Les conclusions de la société Bouvet Promotion Père et Fils tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 annulant les permis de construire des 14 février et 1er décembre 2020 sont rejetées.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation du permis de construire du 6 juillet 2021, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à la société Bouvet Promotion Père et Fils de régulariser les vices entachant ce permis.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions indemnitaires présentées G... M. et Mme D... et celles qu'ils présentent tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué G... le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouvet Promotion Père et Fils, à M. et Mme B... et E... D... et à la commune de Tain l'Hermitage.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public G... mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. F...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
Nos 21LY01369, 22LY02576