CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 05/01/2023, 21MA04620, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre
N° 21MA04620
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 janvier 2023
Président
M. PORTAIL
Rapporteur
M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
LAIGNEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 février 2018 s'opposant au raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section CN n° 0107 située sur le territoire de la commune de Martigues et la lettre du 9 mai 2018 par laquelle le maire de Martigues a informé la société Enedis de son refus de raccordement au réseau public d'électricité la parcelle susmentionnée, et, d'autre part, d'ordonner à la société Enedis de procéder au raccordement électrique de cette parcelle.
Par un jugement n° 1901103 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 9 avril 2022, Mme G..., représentée par Me Laignel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2018 du maire de Martigues ;
3°) d'annuler la décision du 9 mai 2018 du maire de Martigues ;
4°) de déclarer la décision à intervenir opposable à la société Enedis ;
5°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder au raccordement au réseau public de distribution électrique de la parcelle cadastrée section C n° 0107, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Martigues et de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées dans la mesure où, d'une part, la décision du 20 février 2018 mentionne un numéro de parcelle erroné et que " l'installation d'un nouveau poste électrique sur la parcelle " a été sollicitée, ce qui n'est pas exact, et, d'autre part, la décision du 9 mai 2018 ne mentionne aucun numéro de parcelle, ni même son nom ;
- elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, dans la mesure où, d'une part, la substitution de motifs retenue ne peut remédier à l'insuffisance de motivation des décisions contestées, et, d'autre part, la substitution de motifs demandée par la commune a été accueillie à tort dès lors qu'aucune preuve des règles d'urbanisme en vigueur à la date de construction du bâtiment litigieux n'était rapportée ;
- la substitution de motifs sollicitée par la commune ne peut être accueillie, en raison notamment de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ;
- la société Enedis n'a jamais reçu d'injonction du maire de ne pas raccorder sa parcelle au réseau public d'électricité, la décision du 9 mai 2018 consistant simplement en une réponse indiquant l'impossibilité de donner une suite favorable à sa demande de raccordement ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, d'une part, elle n'avait pas formulé une demande d'installation d'un nouveau poste électrique mais une demande de raccordement électrique définitif, et, d'autre part, la parcelle objet de la demande n'est pas celle mentionnée dans la décision du 20 février 2018 ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a formulé une demande de raccordement électrique définitif et non une demande d'installation d'un nouveau poste électrique ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public, dès lors que d'autres terrains également situés en zone Uta du plan local d'urbanisme de Martigues, et se trouvant dans la même situation que sa parcelle, bénéficient d'un raccordement au réseau public d'électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
La société Enedis, représentée par Me Rubin, a présenté des observations enregistrées le 6 avril 2022.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme C... G... épouse A... et M. F... G..., ayants-droit de Mme H... G..., représentés par Me Laignel, déclarent reprendre l'instance suite au décès de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Broeckaert, représentant la requérante, de Me Crespy, représentant la commune de Martigues, et de Me Tuillier, représentant la société Enedis.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 20 février 2018 du maire de Martigues s'opposant au raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section CN n° 0107 située sur le territoire de la commune de Martigues, et, d'autre part, la décision du 9 mai 2018 par laquelle le maire de Martigues a informé la société Enedis de son refus de raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle susmentionnée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G... soutenait devant les premiers juges que les décisions contestées étaient " entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ", dans la mesure où, d'une part, elles mentionnent une demande d'installation d'un nouveau poste électrique sur sa parcelle, alors qu'elle avait formulé une demande de raccordement électrique définitif, et, d'autre part, la décision du 20 février 2018 mentionne un numéro de parcelle ne correspondant pas à celle dont elle est propriétaire, tandis que la décision du 9 mai 2018 ne mentionne ni son nom, ni le numéro de sa parcelle. Toutefois, d'une part, le tribunal a indiqué que le maire de Martigues s'était opposé au raccordement au réseau de distribution électrique de la propriété de Mme G.... Il a ainsi répondu implicitement mais nécessairement que le maire ne s'était pas mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise par le maire de Martigues sur le numéro de la parcelle propriété de Mme G... relevait d'une simple erreur matérielle, et le tribunal n'a pas commis d'omission à statuer en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen sans influence sur la légalité de la décision attaquée, et qu'il avait visé sous le prisme de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'y invitait la requérante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 209-2017 du 15 mars 2017, régulièrement publié, le maire de Martigues a donné délégation à Mme B... E..., 4ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du cadre de vie et signataire des décisions contestées, à l'effet de signer notamment les actes liés à " l'Application des règles du Plan Local d'Urbanisme " et à " l'Application des règles en matière du Droit et de l'Utilisation des Sols ". Contrairement à ce que soutient Mme G..., la décision portant interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics constitue une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. D'une part, la seule circonstance que la décision contestée du 20 février 2018 mentionne la parcelle cadastrée section CN n° 0106, au lieu de la parcelle CN n° 0107, constitue une simple erreur de plume qui reste sans incidence sur sa légalité, notamment dans la mesure où ladite décision mentionne le lieu concerné, quartier de Bonnieu, le nom complet de Mme G... et le fait que la décision constitue une réponse à un courrier de la requérante. D'autre part, si Mme G... reproche aux décisions contestées de considérer de manière erronée qu'elle avait sollicité l'installation d'un nouveau poste électrique sur sa parcelle, il ressort cependant des pièces du dossier que, dans le courrier du 23 janvier 2018 adressé à la mairie et dont la décision du 20 février 2018 constitue la réponse, la requérante sollicitait la délivrance d'un " certificat nécessaire à la pose d'un compteur électrique ", et ne mentionnait aucune demande de raccordement électrique définitif. En tout état de cause, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".
9. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'immeuble implanté sur la parcelle litigieuse aurait fait l'objet d'un permis de construire, alors qu'elle indique qu'il a été construit après que les terrains d'assiette du quartier de Bonnieu aient été aménagés en 1963, alors que ce type de construction à usage d'habitation était alors soumis à permis de construire. En outre, si la requérante soutient que son mari a été relaxé, devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Aix-en-Provence, du chef d'accusation de construction sans permis, il ressort des termes mêmes du jugement du 17 mai 1966 que M. G... n'a été relaxé que pour cause de prescription, alors même que la seule circonstance que l'infraction pénale soit prescrite reste sans incidence pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, les décisions contestées ne sont pas insuffisamment motivées. Dans ces conditions, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Martigues aurait été accueillie à tort par le tribunal administratif de Marseille.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2017 : " (...) Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de procéder au raccordement au réseau public de distribution des installations des usagers aux conditions du présent cahier des charges, (...) sauf s'il a reçu entre-temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures ".
12. L'article L. 111-12 précité, sur lequel, ainsi qu'il a été dit au point 10, est fondée la décision contestée du 9 mai 2018, prévoit que les constructions irrégulièrement implantées ne peuvent être raccordées définitivement au réseau public d'électricité, " nonobstant toutes clauses contractuelles contraires ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 23 du cahier des charges doit donc, en tout état de cause, être écarté.
13. En cinquième lieu, si Mme G... soutient que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle avait formulé, non une demande d'installation d'un nouveau poste électrique mais une demande de raccordement électrique définitif, cette allégation est, ainsi qu'il a été dit au point 7, inexacte. En tout état de cause, à la supposer même établie, cette circonstance resterait sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui permettent de connaître, de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, l'intention du maire de Martigues.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
16. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation en litige ne présente pas le caractère d'une habitation principale mais seulement d'une résidence secondaire. En outre, la seule circonstance que l'époux de la requérante ait été relaxé devant le TGI d'Aix-en-Provence, ainsi qu'il a été dit au point 10, pour la seule raison de la prescription, est sans incidence sur ce point. Enfin, le fait, non établi, que son gendre ait participé à la lutte contre un incendie sur le territoire de la commune de Martigues le 30 juillet 2018, et le fait que les voisins de Mme G... aient un accès au réseau public d'électricité, alors même qu'il n'est pas soutenu que les habitations desdits voisins soient irrégulières ou n'aient pas été régularisées, à l'instar de la résidence en litige, n'ont aucun impact sur le respect du droit à la vie privée et familiale de la requérante. Dans ces conditions, l'ingérence publique est justifiée au regard du but légitime poursuivi de respect des règles d'urbanisme et de sécurité et de protection de l'environnement et proportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le maire de Martigues n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser le raccordement demandé.
17. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 de son jugement, la requérante n'établissant pas, en tout état de cause, que les constructions avoisinantes à la parcelle en litige soient irrégulières ou n'aient pas été régularisées.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... épouse A..., à M. F... G..., et à la commune de Martigues.
Copie en sera adressée à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
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N° 21MA04620
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 février 2018 s'opposant au raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section CN n° 0107 située sur le territoire de la commune de Martigues et la lettre du 9 mai 2018 par laquelle le maire de Martigues a informé la société Enedis de son refus de raccordement au réseau public d'électricité la parcelle susmentionnée, et, d'autre part, d'ordonner à la société Enedis de procéder au raccordement électrique de cette parcelle.
Par un jugement n° 1901103 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 9 avril 2022, Mme G..., représentée par Me Laignel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2018 du maire de Martigues ;
3°) d'annuler la décision du 9 mai 2018 du maire de Martigues ;
4°) de déclarer la décision à intervenir opposable à la société Enedis ;
5°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder au raccordement au réseau public de distribution électrique de la parcelle cadastrée section C n° 0107, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Martigues et de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées dans la mesure où, d'une part, la décision du 20 février 2018 mentionne un numéro de parcelle erroné et que " l'installation d'un nouveau poste électrique sur la parcelle " a été sollicitée, ce qui n'est pas exact, et, d'autre part, la décision du 9 mai 2018 ne mentionne aucun numéro de parcelle, ni même son nom ;
- elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, dans la mesure où, d'une part, la substitution de motifs retenue ne peut remédier à l'insuffisance de motivation des décisions contestées, et, d'autre part, la substitution de motifs demandée par la commune a été accueillie à tort dès lors qu'aucune preuve des règles d'urbanisme en vigueur à la date de construction du bâtiment litigieux n'était rapportée ;
- la substitution de motifs sollicitée par la commune ne peut être accueillie, en raison notamment de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ;
- la société Enedis n'a jamais reçu d'injonction du maire de ne pas raccorder sa parcelle au réseau public d'électricité, la décision du 9 mai 2018 consistant simplement en une réponse indiquant l'impossibilité de donner une suite favorable à sa demande de raccordement ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, d'une part, elle n'avait pas formulé une demande d'installation d'un nouveau poste électrique mais une demande de raccordement électrique définitif, et, d'autre part, la parcelle objet de la demande n'est pas celle mentionnée dans la décision du 20 février 2018 ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a formulé une demande de raccordement électrique définitif et non une demande d'installation d'un nouveau poste électrique ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public, dès lors que d'autres terrains également situés en zone Uta du plan local d'urbanisme de Martigues, et se trouvant dans la même situation que sa parcelle, bénéficient d'un raccordement au réseau public d'électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
La société Enedis, représentée par Me Rubin, a présenté des observations enregistrées le 6 avril 2022.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme C... G... épouse A... et M. F... G..., ayants-droit de Mme H... G..., représentés par Me Laignel, déclarent reprendre l'instance suite au décès de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Broeckaert, représentant la requérante, de Me Crespy, représentant la commune de Martigues, et de Me Tuillier, représentant la société Enedis.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 20 février 2018 du maire de Martigues s'opposant au raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section CN n° 0107 située sur le territoire de la commune de Martigues, et, d'autre part, la décision du 9 mai 2018 par laquelle le maire de Martigues a informé la société Enedis de son refus de raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle susmentionnée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G... soutenait devant les premiers juges que les décisions contestées étaient " entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ", dans la mesure où, d'une part, elles mentionnent une demande d'installation d'un nouveau poste électrique sur sa parcelle, alors qu'elle avait formulé une demande de raccordement électrique définitif, et, d'autre part, la décision du 20 février 2018 mentionne un numéro de parcelle ne correspondant pas à celle dont elle est propriétaire, tandis que la décision du 9 mai 2018 ne mentionne ni son nom, ni le numéro de sa parcelle. Toutefois, d'une part, le tribunal a indiqué que le maire de Martigues s'était opposé au raccordement au réseau de distribution électrique de la propriété de Mme G.... Il a ainsi répondu implicitement mais nécessairement que le maire ne s'était pas mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise par le maire de Martigues sur le numéro de la parcelle propriété de Mme G... relevait d'une simple erreur matérielle, et le tribunal n'a pas commis d'omission à statuer en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen sans influence sur la légalité de la décision attaquée, et qu'il avait visé sous le prisme de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'y invitait la requérante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 209-2017 du 15 mars 2017, régulièrement publié, le maire de Martigues a donné délégation à Mme B... E..., 4ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du cadre de vie et signataire des décisions contestées, à l'effet de signer notamment les actes liés à " l'Application des règles du Plan Local d'Urbanisme " et à " l'Application des règles en matière du Droit et de l'Utilisation des Sols ". Contrairement à ce que soutient Mme G..., la décision portant interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics constitue une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. D'une part, la seule circonstance que la décision contestée du 20 février 2018 mentionne la parcelle cadastrée section CN n° 0106, au lieu de la parcelle CN n° 0107, constitue une simple erreur de plume qui reste sans incidence sur sa légalité, notamment dans la mesure où ladite décision mentionne le lieu concerné, quartier de Bonnieu, le nom complet de Mme G... et le fait que la décision constitue une réponse à un courrier de la requérante. D'autre part, si Mme G... reproche aux décisions contestées de considérer de manière erronée qu'elle avait sollicité l'installation d'un nouveau poste électrique sur sa parcelle, il ressort cependant des pièces du dossier que, dans le courrier du 23 janvier 2018 adressé à la mairie et dont la décision du 20 février 2018 constitue la réponse, la requérante sollicitait la délivrance d'un " certificat nécessaire à la pose d'un compteur électrique ", et ne mentionnait aucune demande de raccordement électrique définitif. En tout état de cause, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".
9. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'immeuble implanté sur la parcelle litigieuse aurait fait l'objet d'un permis de construire, alors qu'elle indique qu'il a été construit après que les terrains d'assiette du quartier de Bonnieu aient été aménagés en 1963, alors que ce type de construction à usage d'habitation était alors soumis à permis de construire. En outre, si la requérante soutient que son mari a été relaxé, devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Aix-en-Provence, du chef d'accusation de construction sans permis, il ressort des termes mêmes du jugement du 17 mai 1966 que M. G... n'a été relaxé que pour cause de prescription, alors même que la seule circonstance que l'infraction pénale soit prescrite reste sans incidence pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, les décisions contestées ne sont pas insuffisamment motivées. Dans ces conditions, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Martigues aurait été accueillie à tort par le tribunal administratif de Marseille.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2017 : " (...) Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de procéder au raccordement au réseau public de distribution des installations des usagers aux conditions du présent cahier des charges, (...) sauf s'il a reçu entre-temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures ".
12. L'article L. 111-12 précité, sur lequel, ainsi qu'il a été dit au point 10, est fondée la décision contestée du 9 mai 2018, prévoit que les constructions irrégulièrement implantées ne peuvent être raccordées définitivement au réseau public d'électricité, " nonobstant toutes clauses contractuelles contraires ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 23 du cahier des charges doit donc, en tout état de cause, être écarté.
13. En cinquième lieu, si Mme G... soutient que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle avait formulé, non une demande d'installation d'un nouveau poste électrique mais une demande de raccordement électrique définitif, cette allégation est, ainsi qu'il a été dit au point 7, inexacte. En tout état de cause, à la supposer même établie, cette circonstance resterait sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui permettent de connaître, de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, l'intention du maire de Martigues.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
16. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation en litige ne présente pas le caractère d'une habitation principale mais seulement d'une résidence secondaire. En outre, la seule circonstance que l'époux de la requérante ait été relaxé devant le TGI d'Aix-en-Provence, ainsi qu'il a été dit au point 10, pour la seule raison de la prescription, est sans incidence sur ce point. Enfin, le fait, non établi, que son gendre ait participé à la lutte contre un incendie sur le territoire de la commune de Martigues le 30 juillet 2018, et le fait que les voisins de Mme G... aient un accès au réseau public d'électricité, alors même qu'il n'est pas soutenu que les habitations desdits voisins soient irrégulières ou n'aient pas été régularisées, à l'instar de la résidence en litige, n'ont aucun impact sur le respect du droit à la vie privée et familiale de la requérante. Dans ces conditions, l'ingérence publique est justifiée au regard du but légitime poursuivi de respect des règles d'urbanisme et de sécurité et de protection de l'environnement et proportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le maire de Martigues n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser le raccordement demandé.
17. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 de son jugement, la requérante n'établissant pas, en tout état de cause, que les constructions avoisinantes à la parcelle en litige soient irrégulières ou n'aient pas été régularisées.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... épouse A..., à M. F... G..., et à la commune de Martigues.
Copie en sera adressée à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
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N° 21MA04620
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.