CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/12/2022, 20NC00801, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° 20NC00801
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 décembre 2022
Président
M. WALLERICH
Rapporteur
Mme Marion BARROIS
Rapporteur public
Mme ANTONIAZZI
Avocat(s)
MONAMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... D..., le collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. S... H..., M. A... I..., Mme O... K..., Mme L... U..., M. G... V..., M. et Mme B... E... et M. N... Q... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique en vue de l'exploitation de soixante-trois éoliennes et un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d'Hauviné, de Juniville, de La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville-sur-Retourne.
Par un jugement n° 1702091 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de Mme O... K... et a rejeté la demande des autres requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés le 24 mars 2020, le 8 juin 2020, le 27 janvier 2021 et le 19 octobre 2021, M. P... D..., le collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. S... H..., M. A... I..., Mme L... U..., M. G... V..., M. et Mme B... E... et M. N... Q... représentés par Me Monamy demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique en vue de l'exploitation de soixante-trois éoliennes et un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d'Hauviné, de Juniville, de La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville-sur-Retourne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'ils justifient chacun d'un intérêt à agir ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'absence de caractère obligatoire des avis de l'autorité régionale de santé et de l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier ;
- le dossier de demande d'autorisation ne comporte pas les avis sur la remise en état du site de l'ensemble des propriétaires, personnes physiques ou morales, des parcelles d'implantation du projet, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et les seuls avis inclus dans le dossier de demande d'autorisation sont irréguliers ;
- l'étude d'impact du projet est insuffisante ou incomplète s'agissant du volet paysager, de l'expertise écologique, de l'étude acoustique, de l'étude de danger et des effets cumulés ;
- l'avis émis par l'autorité environnementale est irrégulier ;
- l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique a été irrégulièrement publié ;
- le dossier d'enquête publique était incomplet ;
- les conseils municipaux intéressés n'ont pas tous été consultés ;
- le dossier d'enquête publique ne permet pas d'apprécier les capacités techniques et financières de la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux qui sont insuffisantes ;
- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site est manifestement insuffisant ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état sont insuffisantes ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte aux paysages, au patrimoine, aux chiroptères, à l'avifaune, à la santé et à la salubrité publique ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'une demande de dérogation aurait dû être formulée pour certaines espèces de chiroptères et d'oiseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020, le 26 juin 2021 et le 19 novembre 2021, la société Parc éolien Mont des Quatre Faux conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants lui verse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 octobre 2022, la cour a invité les parties à présenter des observations sur la possibilité de régulariser sur le fondement du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement le moyen susceptible d'être retenu tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 15 novembre 2016 et de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois.
Par des observations enregistrées le 2 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal à la régularité de l'avis de l'autorité environnementale du 15 novembre 2016 et, à titre subsidiaire, à sa régularisation dans un délai de six mois.
Par des observations enregistrées le même jour, la société Parc éolien Mont des Quatre Faux conclut de manière identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monamy pour M. D... et autres, ainsi que celles de Mme F... pour la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de Me Elfassi pour la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique valant permis de construire en vue de l'exploitation de soixante-trois éoliennes et d'un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d'Hauviné, de Juniville, de Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville-sur-Retourne. M. D..., le collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. H..., M. I..., Mme U..., M. V..., M. et Mme E... et M. Q... font appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué énonce en termes suffisamment précis les considérations de droit et de fait sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour estimer que l'avis de l'agence régionale de santé et l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne constituaient pas des avis obligatoires qui devaient figurer dans le dossier d'enquête publique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation, la juridiction statuant comme juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.
En ce qui concerne les avis des propriétaires sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :
5. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; que ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ", de l'article R. 553-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : (...) c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; (...) " et de l'article R. 123-8 de ce même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ".
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis des propriétaires des parcelles supportant les câbles du réseau électrique interne reliant les éoliennes au poste de transformation électrique :
6. Les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les avis des propriétaires des parcelles supportant les câbles ou de ceux propriétaires de la route départementale 945 sous laquelle est enterré un câble n'ont pas été recueillis. Ce moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner à ce stade le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des avis des propriétaires des parcelles YD03, ZO14 et ZE10 :
7. Il ne résulte pas de l'instruction, et les requérants ne produisent aucun élément à l'appui de ce moyen, que ces avis sur les conditions de remise en état de leurs parcelles auraient été émis dans des conditions irrégulières. En tout état de cause, en application des dispositions précitées ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis des propriétaires des parcelles supportant les chemins d'accès :
8. En premier lieu, le chemin d'exploitation n° 12 permettant l'accès aux éoliennes 03J et 06L est la propriété de la commune de La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy qui a émis un avis favorable sur les conditions de la remise en état après arrêt définitif du parc éolien le 30 juin 2017, à la suite d'une délibération du 20 février 2017. Au demeurant, à supposer que cet avis ait été émis dans des conditions irrégulières, la procédure a été régularisée à la suite d'une nouvelle délibération du conseil municipal qui le 16 novembre 2020 a émis de nouveau un avis favorable sur les conditions de remise en état du site. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, le chemin rural n° 3 de Bignicourt à La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy permettant l'accès à l'éolienne 17B est la propriété de la commune de Bignicourt qui a émis un avis favorable sur les conditions de la remise en état après arrêt définitif du parc éolien le 17 juin 2015. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle ZL6 sur laquelle est situé le chemin d'exploitation n° 25 est la propriété de l'association foncière de remembrement de la commune de Ville-sur-Retourne qui a émis le 27 octobre 2016 un avis favorable sur les conditions de la remise en état après arrêt définitif du parc éolien. Ce moyen doit donc également être écarté.
S'agissant des avis des conseils municipaux prétendument irréguliers :
11. Ces avis doivent être réputés comme étant régulièrement émis dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que les propriétaires de ces parcelles seraient revenus sur ces avis dans le délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article R. 553-6 précité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :
12. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
13. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 juin 2017 autorisant la construction et l'exploitation du parc éolien du Mont des Quatre Faux a été signé par le préfet des Ardennes, M. J... C..., après instruction conjointe du dossier par la direction départementale des territoires et l'unité départementale des Ardennes de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ainsi que le confirment les timbres de ces services mentionnés dans l'arrêté attaqué, alors que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par la DREAL Grand Est et signé par le préfet de région, M. M..., le 15 novembre 2016. Toutefois, si le service environnement de la direction départementale des territoires des Ardennes a adressé une demande de complément relative à la recevabilité de la demande d'autorisation unique présentée par la société pétitionnaire le 30 mars 2016, le rapport de l'inspection des installations classées du 23 mai 2017 préparatoire à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites a été rédigé par le chef de l'unité départementale des Ardennes (08) de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est, vérifié par le chef du pôle des ressources de cette direction régionale basé à Châlons-en-Champagne (51) et validé par l'adjoint au chef du service de prévention des risques anthropiques de cette même direction régionale basé également à Châlons-en-Champagne. Or, l'administration n'établit pas, nonobstant la demande d'observations formulée par la cour le 26 octobre 2022 sur ce point, que le service " évaluation environnementale " mentionné dans l'organigramme du 1er juillet 2016 basé au sein de la DREAL à Strasbourg aurait préparé l'avis de l'autorité environnementale dans le respect des garanties précisées au point précédent, ni même qu'il serait celui dont il est fait mention à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, distinct de celui qui a instruit la demande, la seule circonstance que les services soient localisés dans des villes différentes n'étant pas suffisante pour justifier en l'espèce de leur autonomie. Ainsi, l'avis de l'autorité environnementale ne peut être regardé comme ayant été émis dans des conditions répondant aux exigences de la directive alors qu'au demeurant, le projet en cause est d'une dimension particulièrement importante.
En ce qui concerne les mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique :
15. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. / L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. / III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ".
16. Il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été publié dans l'Union Ardennes, l'Union Marne, l'Ardennais, Agri Ardennes et la Marne Agricole. Compte tenu de la large diffusion de ces journaux dans les territoires concernés par le projet en cause, dont les trois premiers relèvent de la presse quotidienne régionale généraliste et les deux derniers sont spécialisés dans le domaine agricole, impacté par l'implantation du parc éolien, la tenue de l'enquête publique a bénéficié d'une information suffisante sur le projet, qui a favorisé une forte participation du public, 249 observations ayant été formulées à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :
17. Aux termes de l'article R. 123-8 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact (...), ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code (...) ; (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet (...) ".
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ".
19. S'il est soutenu que l'avis favorable du 20 mai 2016 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers devait être joint au dossier d'enquête publique, aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni aucun principe, ne prévoit qu'un tel document soit versé au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation en litige, alors, au surplus, qu'il n'est pas établi que cette circonstance aurait privé le public d'une garantie d'être correctement informé des enjeux d'incidence sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers du projet soumis à son appréciation.
20. En second lieu, aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : " Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (..) -dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article. Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours ".
21. L'avis du directeur de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des pièces devant être versées au dossier d'enquête publique en application du 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que l'avis de l'agence régionale de santé émis à ce titre le 22 janvier 2016 n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation des conseils municipaux intéressés :
22. Aux termes de l'article R. 512-20 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ".
23. Il résulte de l'instruction que le préfet des Ardennes a régulièrement sollicité l'avis des quarante-deux communes intéressées le 23 décembre 2016 en leur adressant le dossier du pétitionnaire, l'avis de l'autorité environnementale, l'arrêté et l'avis d'enquête publique à afficher en mairie avant le 9 janvier jusqu'à la fin de l'enquête le 24 février et en leur demandant de mettre à disposition le registre d'enquête et de faire connaitre l'avis du conseil municipal dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête. Ainsi, les circonstances que l'une d'entre elles ait délibéré avant le début de l'enquête et que certaines communes ne se soient pas prononcées dans les délais impartis, sont sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elles auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation. Au demeurant, aucun conseiller municipal de ces communes ne s'est par ailleurs plaint d'une information insuffisante qui ne lui aurait pas permis de se prononcer en connaissance de cause sur le projet.
En ce qui concerne l'insuffisance des capacités techniques et financières de la société Parc éolien Mont des Quatre Faux :
S'agissant du cadre juridique :
24. Comme exposé au point 4 du présent arrêt, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
25. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.
S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières :
26. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Parc éolien Mont des Quatre Faux mentionne et justifie que cette société est une filiale détenue à 100 % par la société EDF EN France, elle-même filiale à 100 % de la société EDF Energies Nouvelles, elle-même détenue par le groupe EDF. Selon le dossier de demande, la société EDF Energies Nouvelles, a au 30 juin 2015 une capacité installée dans le monde de 7 903 MW bruts, construit 1 613 MW de nouvelles capacités, exploite 13 618 MW, emploie 3 009 collaborateurs et réalise 1,085 milliards d'euros de chiffres d'affaires, 650 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation et 124 millions d'euros de résultat net, et compte parmi les principaux développeurs d'installations éoliennes au niveau national et européen. A cet égard le dossier précise que la société Parc éolien Mont des Quatre Faux, société d'exploitation du site, bénéficiera des capacités techniques, administratives et financières de la maison mère, la société EDF EN France, et du groupe EDF EN, avec lequel la société a des liens fonctionnels très étroits et notamment d'une autre filiale d'EDF EN, EDF services qui assurera notamment la maintenance en lien avec ses principaux fournisseurs. Par ailleurs, la demande indique que le projet, d'un montant de l'ordre de 532,5 millions d'euros sera financé par des fonds propres apportés par EDF EN France à hauteur de 15 à 25 % et par un financement interne spécifique du groupe EDF ou avec une ou plusieurs banques pour le reste. De tels éléments précis, étayés et confirmés par la suite par une lettre d'engagement de la société EDF renouvelables (anciennement EDF Energies Nouvelles) du 6 février 2019 produite en première instance, ont ainsi permis au public de comprendre que les capacités financières de la société Parc éolien Mont des Quatre Faux devaient être appréciées à travers celles de sa société-mère. Au demeurant, malgré la nature des nombreuses observations émises au cours de l'enquête publique, qui n'ont pas porté sur l'insuffisance des informations relatives aux capacités financières de la société, il n'est pas établi que le supposé caractère incomplet du dossier aurait nui à l'information du public, ni encore qu'il aurait été susceptible d'exercer une influence sur les résultats de l'enquête.
27. En ce qui concerne les capacités techniques de la société pétitionnaire, il résulte de ce qui précède que la société EDF EN justifie de son expérience dans la matière de l'éolien terrestre de la phase d'étude au démantèlement et de partenariats entretenus avec ses fournisseurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des justifications apportées par la société Parc éolien Mont des Quatre Faux quant à ses capacités techniques et financières doit être écarté dans toutes ses branches.
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :
28. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C - 43/10), " Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias " et du 27 octobre 2016 (C - 290/15) " Patrice d'Oultremont contre Région wallonne ", que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.
29. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a notamment modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement prévues par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il en va de même des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive 2001/42/CE et n'avaient pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
S'agissant de l'appréciation des capacités financières :
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l'absence de tout élément permettant de douter de la fiabilité de ces informations, la société Parc éolien Mont des Quatre Faux justifie de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble de ses obligations, s'agissant d'une exploitation qui n'a pas encore été mise en service.
En ce qui concerne le démantèlement et la remise en état du site :
S'agissant du montant des garanties financières :
31. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 mégawatt (MW). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est de 50 000 euros + 10 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
32. En se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité en ce qu'il module le montant de la garantie exigée au regard de la puissance unitaire de l'aérogénérateur et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.
33. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 3 247 737 euros par l'article 6 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 31, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 6 de l'arrêté attaqué se révèle désormais insuffisant au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2011 modifié le 22 juin 2020.
S'agissant de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site :
34. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; (...) ".
35. En premier lieu, en prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.
36. En deuxième lieu, d'une part, si l'obligation de démantèlement prévue par l'article L. 515-46 du code de l'environnement impose de démonter les aérogénérateurs et les constructions qui leur sont liées, elle n'implique pas nécessairement l'excavation complète de leurs fondations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'article R. 515-106 du code de l'environnement en ce qu'il n'impose pas l'excavation complète des fondations. D'autre part, les dispositions contestées prévoyant que le préfet peut décider, à partir d'une étude démontrant le caractère défavorable du bilan environnemental d'une excavation totale, le maintien dans le sol de la partie inférieure des fondations, par dérogation au principe de l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, sans que la partie excavée ne puisse être inférieure à deux mètres dans les terrains à usage forestier et à un mètre dans les autres cas, visent à permettre la remise en état du site tout en limitant les effets néfastes pour l'environnement des opérations d'excavation du béton eu égard à l'usage du terrain concerné. En outre, les exploitants d'éoliennes sont soumis, en vertu des dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement relatifs aux régimes d'autorisation, d'enregistrement et de déclaration, à l'obligation générale qui s'impose à tous les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement de placer le site, lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, " dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 " du même code. Les requérants ne sont donc dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 515-46 du code de l'environnement et permettrait une dégradation de l'environnement contraire aux objectifs fixés par l'article L. 110-1 du même code.
37. En troisième lieu, l'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 à la suite de sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet était tenu, en raison de cette méconnaissance, d'écarter l'application de ces dispositions, ni qu'il aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
Sur la régularisation :
38. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
39. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté est entaché d'un vice tiré de l'insuffisance des garanties financières et d'un vice résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.
40. Dès lors que le vice de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisé par une décision modificative, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, afin de tenir compte de la régularisation, de réserver la question des conséquences du vice tiré de l'insuffisance des garanties financières. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
41. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Grand Est.
42. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Grand Est n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Grand Est ou celui de la préfecture des Ardennes, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.
43. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 15 novembre 2016, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société du Mont des Quatre Faux est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet des Ardennes pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant ce vice. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement.
44. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale différerait substantiellement de celui qui avait été émis le 15 novembre 2016, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet des Ardennes pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.
45. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet des Ardennes pris à la suite de cette procédure.
46. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet des Ardennes pris à la suite de cette procédure.
47. Aux termes du IV de l'article R. 122-21 du code de l'environnement, " L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I ". En exécution du présent arrêt avant dire droit, la mission régionale d'autorité environnementale formulera un avis portant notamment sur les incidences environnementales du projet, notamment sur le caractère suffisant de l'étude d'impact et en particulier sur la présence, le nombre et l'état de conservation des espèces protégées présentes ainsi que sur l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire.
48. Il y a lieu dès lors de réserver dans l'attente de cet avis, les conclusions des parties et les moyens soulevés par les requérants tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de la nécessité d'obtenir une dérogation en application de l'article L. 411-22-4° du code de l'environnement, ainsi que les conséquences du vice tiré de l'insuffisance des capacités financières.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. D..., le Collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. H..., M. et Mme I... et U..., M. V..., M. et Madame E..., M. Q... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, qui sera porté à neuf mois dans l'hypothèse où il serait nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la Société Parc éolien Mont des Quatre Faux ou à l'État pour notifier à la cour, après avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien Mont des Quatre Faux.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. R...
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 20NC00801
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... D..., le collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. S... H..., M. A... I..., Mme O... K..., Mme L... U..., M. G... V..., M. et Mme B... E... et M. N... Q... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique en vue de l'exploitation de soixante-trois éoliennes et un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d'Hauviné, de Juniville, de La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville-sur-Retourne.
Par un jugement n° 1702091 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de Mme O... K... et a rejeté la demande des autres requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés le 24 mars 2020, le 8 juin 2020, le 27 janvier 2021 et le 19 octobre 2021, M. P... D..., le collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. S... H..., M. A... I..., Mme L... U..., M. G... V..., M. et Mme B... E... et M. N... Q... représentés par Me Monamy demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique en vue de l'exploitation de soixante-trois éoliennes et un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d'Hauviné, de Juniville, de La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville-sur-Retourne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'ils justifient chacun d'un intérêt à agir ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'absence de caractère obligatoire des avis de l'autorité régionale de santé et de l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier ;
- le dossier de demande d'autorisation ne comporte pas les avis sur la remise en état du site de l'ensemble des propriétaires, personnes physiques ou morales, des parcelles d'implantation du projet, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et les seuls avis inclus dans le dossier de demande d'autorisation sont irréguliers ;
- l'étude d'impact du projet est insuffisante ou incomplète s'agissant du volet paysager, de l'expertise écologique, de l'étude acoustique, de l'étude de danger et des effets cumulés ;
- l'avis émis par l'autorité environnementale est irrégulier ;
- l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique a été irrégulièrement publié ;
- le dossier d'enquête publique était incomplet ;
- les conseils municipaux intéressés n'ont pas tous été consultés ;
- le dossier d'enquête publique ne permet pas d'apprécier les capacités techniques et financières de la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux qui sont insuffisantes ;
- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site est manifestement insuffisant ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état sont insuffisantes ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte aux paysages, au patrimoine, aux chiroptères, à l'avifaune, à la santé et à la salubrité publique ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'une demande de dérogation aurait dû être formulée pour certaines espèces de chiroptères et d'oiseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020, le 26 juin 2021 et le 19 novembre 2021, la société Parc éolien Mont des Quatre Faux conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants lui verse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 octobre 2022, la cour a invité les parties à présenter des observations sur la possibilité de régulariser sur le fondement du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement le moyen susceptible d'être retenu tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 15 novembre 2016 et de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois.
Par des observations enregistrées le 2 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal à la régularité de l'avis de l'autorité environnementale du 15 novembre 2016 et, à titre subsidiaire, à sa régularisation dans un délai de six mois.
Par des observations enregistrées le même jour, la société Parc éolien Mont des Quatre Faux conclut de manière identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monamy pour M. D... et autres, ainsi que celles de Mme F... pour la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de Me Elfassi pour la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique valant permis de construire en vue de l'exploitation de soixante-trois éoliennes et d'un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d'Hauviné, de Juniville, de Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville-sur-Retourne. M. D..., le collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. H..., M. I..., Mme U..., M. V..., M. et Mme E... et M. Q... font appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué énonce en termes suffisamment précis les considérations de droit et de fait sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour estimer que l'avis de l'agence régionale de santé et l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne constituaient pas des avis obligatoires qui devaient figurer dans le dossier d'enquête publique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation, la juridiction statuant comme juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.
En ce qui concerne les avis des propriétaires sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :
5. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; que ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ", de l'article R. 553-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : (...) c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; (...) " et de l'article R. 123-8 de ce même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ".
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis des propriétaires des parcelles supportant les câbles du réseau électrique interne reliant les éoliennes au poste de transformation électrique :
6. Les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les avis des propriétaires des parcelles supportant les câbles ou de ceux propriétaires de la route départementale 945 sous laquelle est enterré un câble n'ont pas été recueillis. Ce moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner à ce stade le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des avis des propriétaires des parcelles YD03, ZO14 et ZE10 :
7. Il ne résulte pas de l'instruction, et les requérants ne produisent aucun élément à l'appui de ce moyen, que ces avis sur les conditions de remise en état de leurs parcelles auraient été émis dans des conditions irrégulières. En tout état de cause, en application des dispositions précitées ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis des propriétaires des parcelles supportant les chemins d'accès :
8. En premier lieu, le chemin d'exploitation n° 12 permettant l'accès aux éoliennes 03J et 06L est la propriété de la commune de La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy qui a émis un avis favorable sur les conditions de la remise en état après arrêt définitif du parc éolien le 30 juin 2017, à la suite d'une délibération du 20 février 2017. Au demeurant, à supposer que cet avis ait été émis dans des conditions irrégulières, la procédure a été régularisée à la suite d'une nouvelle délibération du conseil municipal qui le 16 novembre 2020 a émis de nouveau un avis favorable sur les conditions de remise en état du site. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, le chemin rural n° 3 de Bignicourt à La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy permettant l'accès à l'éolienne 17B est la propriété de la commune de Bignicourt qui a émis un avis favorable sur les conditions de la remise en état après arrêt définitif du parc éolien le 17 juin 2015. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle ZL6 sur laquelle est situé le chemin d'exploitation n° 25 est la propriété de l'association foncière de remembrement de la commune de Ville-sur-Retourne qui a émis le 27 octobre 2016 un avis favorable sur les conditions de la remise en état après arrêt définitif du parc éolien. Ce moyen doit donc également être écarté.
S'agissant des avis des conseils municipaux prétendument irréguliers :
11. Ces avis doivent être réputés comme étant régulièrement émis dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que les propriétaires de ces parcelles seraient revenus sur ces avis dans le délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article R. 553-6 précité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :
12. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
13. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 juin 2017 autorisant la construction et l'exploitation du parc éolien du Mont des Quatre Faux a été signé par le préfet des Ardennes, M. J... C..., après instruction conjointe du dossier par la direction départementale des territoires et l'unité départementale des Ardennes de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ainsi que le confirment les timbres de ces services mentionnés dans l'arrêté attaqué, alors que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par la DREAL Grand Est et signé par le préfet de région, M. M..., le 15 novembre 2016. Toutefois, si le service environnement de la direction départementale des territoires des Ardennes a adressé une demande de complément relative à la recevabilité de la demande d'autorisation unique présentée par la société pétitionnaire le 30 mars 2016, le rapport de l'inspection des installations classées du 23 mai 2017 préparatoire à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites a été rédigé par le chef de l'unité départementale des Ardennes (08) de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est, vérifié par le chef du pôle des ressources de cette direction régionale basé à Châlons-en-Champagne (51) et validé par l'adjoint au chef du service de prévention des risques anthropiques de cette même direction régionale basé également à Châlons-en-Champagne. Or, l'administration n'établit pas, nonobstant la demande d'observations formulée par la cour le 26 octobre 2022 sur ce point, que le service " évaluation environnementale " mentionné dans l'organigramme du 1er juillet 2016 basé au sein de la DREAL à Strasbourg aurait préparé l'avis de l'autorité environnementale dans le respect des garanties précisées au point précédent, ni même qu'il serait celui dont il est fait mention à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, distinct de celui qui a instruit la demande, la seule circonstance que les services soient localisés dans des villes différentes n'étant pas suffisante pour justifier en l'espèce de leur autonomie. Ainsi, l'avis de l'autorité environnementale ne peut être regardé comme ayant été émis dans des conditions répondant aux exigences de la directive alors qu'au demeurant, le projet en cause est d'une dimension particulièrement importante.
En ce qui concerne les mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique :
15. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. / L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. / III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ".
16. Il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été publié dans l'Union Ardennes, l'Union Marne, l'Ardennais, Agri Ardennes et la Marne Agricole. Compte tenu de la large diffusion de ces journaux dans les territoires concernés par le projet en cause, dont les trois premiers relèvent de la presse quotidienne régionale généraliste et les deux derniers sont spécialisés dans le domaine agricole, impacté par l'implantation du parc éolien, la tenue de l'enquête publique a bénéficié d'une information suffisante sur le projet, qui a favorisé une forte participation du public, 249 observations ayant été formulées à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :
17. Aux termes de l'article R. 123-8 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact (...), ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code (...) ; (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet (...) ".
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ".
19. S'il est soutenu que l'avis favorable du 20 mai 2016 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers devait être joint au dossier d'enquête publique, aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni aucun principe, ne prévoit qu'un tel document soit versé au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation en litige, alors, au surplus, qu'il n'est pas établi que cette circonstance aurait privé le public d'une garantie d'être correctement informé des enjeux d'incidence sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers du projet soumis à son appréciation.
20. En second lieu, aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : " Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (..) -dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article. Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours ".
21. L'avis du directeur de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des pièces devant être versées au dossier d'enquête publique en application du 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que l'avis de l'agence régionale de santé émis à ce titre le 22 janvier 2016 n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation des conseils municipaux intéressés :
22. Aux termes de l'article R. 512-20 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ".
23. Il résulte de l'instruction que le préfet des Ardennes a régulièrement sollicité l'avis des quarante-deux communes intéressées le 23 décembre 2016 en leur adressant le dossier du pétitionnaire, l'avis de l'autorité environnementale, l'arrêté et l'avis d'enquête publique à afficher en mairie avant le 9 janvier jusqu'à la fin de l'enquête le 24 février et en leur demandant de mettre à disposition le registre d'enquête et de faire connaitre l'avis du conseil municipal dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête. Ainsi, les circonstances que l'une d'entre elles ait délibéré avant le début de l'enquête et que certaines communes ne se soient pas prononcées dans les délais impartis, sont sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elles auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation. Au demeurant, aucun conseiller municipal de ces communes ne s'est par ailleurs plaint d'une information insuffisante qui ne lui aurait pas permis de se prononcer en connaissance de cause sur le projet.
En ce qui concerne l'insuffisance des capacités techniques et financières de la société Parc éolien Mont des Quatre Faux :
S'agissant du cadre juridique :
24. Comme exposé au point 4 du présent arrêt, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
25. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.
S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières :
26. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Parc éolien Mont des Quatre Faux mentionne et justifie que cette société est une filiale détenue à 100 % par la société EDF EN France, elle-même filiale à 100 % de la société EDF Energies Nouvelles, elle-même détenue par le groupe EDF. Selon le dossier de demande, la société EDF Energies Nouvelles, a au 30 juin 2015 une capacité installée dans le monde de 7 903 MW bruts, construit 1 613 MW de nouvelles capacités, exploite 13 618 MW, emploie 3 009 collaborateurs et réalise 1,085 milliards d'euros de chiffres d'affaires, 650 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation et 124 millions d'euros de résultat net, et compte parmi les principaux développeurs d'installations éoliennes au niveau national et européen. A cet égard le dossier précise que la société Parc éolien Mont des Quatre Faux, société d'exploitation du site, bénéficiera des capacités techniques, administratives et financières de la maison mère, la société EDF EN France, et du groupe EDF EN, avec lequel la société a des liens fonctionnels très étroits et notamment d'une autre filiale d'EDF EN, EDF services qui assurera notamment la maintenance en lien avec ses principaux fournisseurs. Par ailleurs, la demande indique que le projet, d'un montant de l'ordre de 532,5 millions d'euros sera financé par des fonds propres apportés par EDF EN France à hauteur de 15 à 25 % et par un financement interne spécifique du groupe EDF ou avec une ou plusieurs banques pour le reste. De tels éléments précis, étayés et confirmés par la suite par une lettre d'engagement de la société EDF renouvelables (anciennement EDF Energies Nouvelles) du 6 février 2019 produite en première instance, ont ainsi permis au public de comprendre que les capacités financières de la société Parc éolien Mont des Quatre Faux devaient être appréciées à travers celles de sa société-mère. Au demeurant, malgré la nature des nombreuses observations émises au cours de l'enquête publique, qui n'ont pas porté sur l'insuffisance des informations relatives aux capacités financières de la société, il n'est pas établi que le supposé caractère incomplet du dossier aurait nui à l'information du public, ni encore qu'il aurait été susceptible d'exercer une influence sur les résultats de l'enquête.
27. En ce qui concerne les capacités techniques de la société pétitionnaire, il résulte de ce qui précède que la société EDF EN justifie de son expérience dans la matière de l'éolien terrestre de la phase d'étude au démantèlement et de partenariats entretenus avec ses fournisseurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des justifications apportées par la société Parc éolien Mont des Quatre Faux quant à ses capacités techniques et financières doit être écarté dans toutes ses branches.
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :
28. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C - 43/10), " Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias " et du 27 octobre 2016 (C - 290/15) " Patrice d'Oultremont contre Région wallonne ", que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.
29. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a notamment modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement prévues par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il en va de même des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive 2001/42/CE et n'avaient pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
S'agissant de l'appréciation des capacités financières :
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l'absence de tout élément permettant de douter de la fiabilité de ces informations, la société Parc éolien Mont des Quatre Faux justifie de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble de ses obligations, s'agissant d'une exploitation qui n'a pas encore été mise en service.
En ce qui concerne le démantèlement et la remise en état du site :
S'agissant du montant des garanties financières :
31. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 mégawatt (MW). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est de 50 000 euros + 10 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
32. En se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité en ce qu'il module le montant de la garantie exigée au regard de la puissance unitaire de l'aérogénérateur et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.
33. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 3 247 737 euros par l'article 6 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 31, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 6 de l'arrêté attaqué se révèle désormais insuffisant au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2011 modifié le 22 juin 2020.
S'agissant de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site :
34. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; (...) ".
35. En premier lieu, en prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.
36. En deuxième lieu, d'une part, si l'obligation de démantèlement prévue par l'article L. 515-46 du code de l'environnement impose de démonter les aérogénérateurs et les constructions qui leur sont liées, elle n'implique pas nécessairement l'excavation complète de leurs fondations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'article R. 515-106 du code de l'environnement en ce qu'il n'impose pas l'excavation complète des fondations. D'autre part, les dispositions contestées prévoyant que le préfet peut décider, à partir d'une étude démontrant le caractère défavorable du bilan environnemental d'une excavation totale, le maintien dans le sol de la partie inférieure des fondations, par dérogation au principe de l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, sans que la partie excavée ne puisse être inférieure à deux mètres dans les terrains à usage forestier et à un mètre dans les autres cas, visent à permettre la remise en état du site tout en limitant les effets néfastes pour l'environnement des opérations d'excavation du béton eu égard à l'usage du terrain concerné. En outre, les exploitants d'éoliennes sont soumis, en vertu des dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement relatifs aux régimes d'autorisation, d'enregistrement et de déclaration, à l'obligation générale qui s'impose à tous les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement de placer le site, lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, " dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 " du même code. Les requérants ne sont donc dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 515-46 du code de l'environnement et permettrait une dégradation de l'environnement contraire aux objectifs fixés par l'article L. 110-1 du même code.
37. En troisième lieu, l'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 à la suite de sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet était tenu, en raison de cette méconnaissance, d'écarter l'application de ces dispositions, ni qu'il aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
Sur la régularisation :
38. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
39. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté est entaché d'un vice tiré de l'insuffisance des garanties financières et d'un vice résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.
40. Dès lors que le vice de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisé par une décision modificative, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, afin de tenir compte de la régularisation, de réserver la question des conséquences du vice tiré de l'insuffisance des garanties financières. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
41. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Grand Est.
42. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Grand Est n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Grand Est ou celui de la préfecture des Ardennes, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.
43. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 15 novembre 2016, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société du Mont des Quatre Faux est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet des Ardennes pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant ce vice. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement.
44. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale différerait substantiellement de celui qui avait été émis le 15 novembre 2016, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet des Ardennes pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.
45. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet des Ardennes pris à la suite de cette procédure.
46. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet des Ardennes pris à la suite de cette procédure.
47. Aux termes du IV de l'article R. 122-21 du code de l'environnement, " L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I ". En exécution du présent arrêt avant dire droit, la mission régionale d'autorité environnementale formulera un avis portant notamment sur les incidences environnementales du projet, notamment sur le caractère suffisant de l'étude d'impact et en particulier sur la présence, le nombre et l'état de conservation des espèces protégées présentes ainsi que sur l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire.
48. Il y a lieu dès lors de réserver dans l'attente de cet avis, les conclusions des parties et les moyens soulevés par les requérants tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de la nécessité d'obtenir une dérogation en application de l'article L. 411-22-4° du code de l'environnement, ainsi que les conséquences du vice tiré de l'insuffisance des capacités financières.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. D..., le Collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, M. H..., M. et Mme I... et U..., M. V..., M. et Madame E..., M. Q... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, qui sera porté à neuf mois dans l'hypothèse où il serait nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la Société Parc éolien Mont des Quatre Faux ou à l'État pour notifier à la cour, après avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien Mont des Quatre Faux.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. R...
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 20NC00801
Analyse
CETAT44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.