Conseil d'État, 9ème chambre, 16/12/2022, 461118, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 461118

ECLI : FR:CECHS:2022:461118.20221216

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 décembre 2022


Rapporteur

Mme Agathe LIEFFROY

Rapporteur public

Mme Céline Guibé

Avocat(s)

SCP PIWNICA, MOLINIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1812929 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA03775 du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 février, 4 mai et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Bandits dont M. B... est président, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2013, à raison d'un avantage occulte résultant de la prise en charge, par la société Bandits, du loyer d'une partie de l'appartement qu'il occupe à Paris. Par un jugement du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à être déchargé, en droits et pénalités, de ces impositions. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués ; / (...) ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, la somme correspondante, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Asap donne en location depuis le 12 novembre 2010 à M. B... un appartement d'une superficie de 324 m² situé à Paris moyennant un loyer annuel de 55 800 euros. Cette société donne également en location, depuis le 1er janvier 2011, une partie de ce même appartement, d'une superficie de 130 m², à la société Bandits, dont M. B... est le président, ainsi qu'à une entité dénommée Smile Unlimited, sans personnalité juridique et sous la dépendance de la société Bandits, pour un loyer annuel de 123 600 euros. L'administration fiscale a considéré que les charges de loyers ainsi supportées par la société Bandits n'étaient pas déductibles faute pour la société de justifier que ces locaux étaient nécessaires à son activité, et que les dépenses correspondantes constituaient des distributions imposables entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

4. Pour caractériser l'existence d'une libéralité consentie à M. B... par la société Bandits, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que l'administration établissait que cette société prenait à sa charge, sans contrepartie, des loyers correspondant à 40 % de la superficie de l'appartement. Toutefois, si cette circonstance était de nature à établir l'existence d'une libéralité au profit de la société Asap, propriétaire de l'appartement, elle ne suffisait pas à établir que M. B..., qui versait également un loyer à cette même société, avait bénéficié d'une prise en charge par la société Bandits de dépenses qui auraient normalement dû lui incomber. Dans ces conditions, la cour a méconnu les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2022.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHS:2022:461118.20221216