CAA de DOUAI, 1ère chambre, 08/12/2022, 21DA00323, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 21DA00323

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 décembre 2022


Président

M. Heinis

Rapporteur

Mme Corinne Baes Honoré

Rapporteur public

M. Gloux-Saliou

Avocat(s)

SELARL LVI AVOCATS ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a refusé de faire abroger la délibération du conseil municipal du 24 février 2017 ayant interdit l'installation sur son territoire de tout cirque détenant des animaux sauvages.

Par un jugement n° 1802140 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21DA00323, et un mémoire enregistré le 10 août 2022, qui n'a pas été communiqué, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Frédéric Pierre Vos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et de l'association de défense des cirques de famille ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la délibération du 24 février 2017 ne fait pas grief ;
- le conseil municipal n'a pris aucune décision dépassant sa compétence ;
- l'acte en litige n'est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté de prestation de services protégée par le droit de l'Union européenne, à la liberté d'aller et de venir des troupes de cirque, à la liberté de circulation des personnes protégées par le droit de l'Union européenne et enfin à la liberté d'expression artistique ;
- elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et à l'association de défense des cirques de famille qui n'ont pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 h 00.


II - Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le numéro 21DA00324, et un mémoire enregistré le 10 août 2022, qui n'a pas été communiqué, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Frédéric Pierre Vos, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1802140 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Lille.

Il soutient que les conclusions fixées par les articles R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et à l'association de défense des cirques de famille qui n'ont pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas Laval, représentant la commune d'Hénin-Beaumont.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 24 février 2017, le conseil municipal d'Hénin-Beaumont a adopté une motion par laquelle il " renonce à recevoir, sur le territoire communal, tout cirque détenant des animaux sauvages ". Par un courrier du 30 décembre 2017, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'association de défense des cirques de famille ont demandé au maire de la commune de prononcer l'abrogation de cette délibération. Le maire de la commune leur a opposé une décision de refus le 9 janvier 2018. A la demande de l'association et de la fédération, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision de refus par un jugement du 11 décembre 2020. La commune d'Hénin-Beaumont demande à la cour d'annuler ce jugement.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par la commune d'Hénin-Beaumont sont formés contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 21DA00323 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment motivée à la fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération contestée ne présentait pas de caractère décisoire. Par suite, la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs à son point 2, concerne le bien-fondé et non la régularité du jugement.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

5. A l'appui de son moyen tiré de ce que la motion adoptée par le conseil municipal et citée au point 1, ne constituait pas une décision faisant grief, la commune d'Hénin-Beaumont fait valoir que la motion n'était pas jointe à la convocation et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une note de synthèse, à la différence des autres projets de délibération devant être soumis au vote lors de la séance du 24 février 2017.

6. Toutefois, la motion en litige se terminait, ainsi qu'il a été dit, par l'affirmation selon laquelle le conseil municipal " renonce à recevoir, sur le territoire communal, tout cirque détenant des animaux sauvages ". Eu égard au vocabulaire ainsi employé, cette délibération ne peut pas être regardée comme ayant émis un simple vœu et doit s'analyser comme ayant traduit la volonté du conseil municipal de s'opposer à l'installation de cirques détenant des animaux sauvages. La délibération mentionnait de surcroît les voies et délais de recours pour la contester devant le tribunal administratif de Lille.

7. La circonstance que le responsable juridique de la commune ait ultérieurement précisé que cette motion n'était que l'expression d'un vœu est sans incidence sur la portée de la délibération ainsi adoptée par le conseil municipal. Est également inopérante la circonstance que l'installation d'un cirque ait été autorisée après l'intervention de cette délibération.

8. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 24 février 2017 est un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et de l'association de défense des cirques de famille devant le tribunal administratif de Lille, doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision :

9. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. (...) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. ". Aux termes de l'article L. 2212-1 de ce code : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ".

10. Il résulte de ce qui précède que le conseil municipal d'Hénin-Beaumont a pris, le 24 février 2017, une délibération portant interdiction de recueillir des cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire communal. Or, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, ni celles du code de l'environnement qui confèrent, en la matière, un pouvoir de police spéciale au préfet, ni aucun autre texte ne donnent au conseil municipal le pouvoir d'édicter une telle interdiction. Ainsi, le conseil municipal d'Hénin-Beaumont n'était pas compétent pour prendre une telle délibération.

11. Dans ces conditions, en refusant de saisir le conseil municipal de la question de l'abrogation de la délibération en cause, qui était illégale dès son origine, le maire d'Hénin-Beaumont a entaché sa décision du 9 janvier 2018 d'illégalité.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la commune du 9 janvier 2018.

Sur la requête n° 21DA00324 :

13. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille n°1802140 du 11 décembre 2020, les conclusions de la requête n° 21DA00324 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.



Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et de l'association de défense des cirques de famille, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Hénin-Beaumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête n° 21DA00323 de la commune d'Hénin-Beaumont est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21DA00324 de la commune d'Hénin-Beaumont tendant au sursis à exécution du jugement n° 1802140 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hénin-Beaumont, à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et à l'association de défense des cirques de famille.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La présidente- rapporteure,
Signé:
C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé:
M. A...
La greffière,
Signé:
C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA00323, 21DA00324 2