Conseil d'État, 2ème chambre, 09/12/2022, 463264, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 463264

ECLI : FR:CECHS:2022:463264.20221209

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 09 décembre 2022


Rapporteur

M. Alexandre Trémolière

Rapporteur public

M. Clément Malverti

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 7 octobre 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant, Mme B... C....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur et à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement.

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C..., née le 15 août 2003, était devenue majeure à la date de la signature du décret lui accordant la nationalité française, le 7 octobre 2021. Le Premier ministre ne pouvait dès lors légalement la faire bénéficier de l'effet collectif prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a naturalisé M. C.... La circonstance selon laquelle le décret de naturalisation est intervenu après une longue procédure d'instruction, ainsi que la fermeture de la préfecture et les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, sont sans incidence à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 7 octobre 2021 pour y porter le nom de son enfant.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

ECLI:FR:CECHS:2022:463264.20221209