CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 06/12/2022, 22TL21110, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 22TL21110
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 décembre 2022
Président
M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur
M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public
Mme PERRIN
Avocat(s)
SCP REY-GALTIER - AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Environnement Massif central a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les titres de recettes n° 260, n° 261 et n° 262 émis à son encontre le 6 décembre 2018 par le président du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère ou, à défaut, de réduire leurs montants.
Par une ordonnance n° 1904158 du 7 mars 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 sous le n° 22TL21110, la société Environnement Massif central, représentée par Me Barnier, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1904158 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes du 7 mars 2022 ;
2°) d'annuler les titres exécutoires n° 260, n° 261 et n° 262 émis à son encontre le 6 décembre 2018 par le président du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des sommes mentionnées par ces états ou, à défaut, de réduire leurs montants ;
4°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête comme tardive ;
- la dégradation des colonnes permettant la collecte des déchets recyclables ne procède pas d'une faute de sa part dans l'exécution des marchés publics de services qui lui ont été attribués par actes d'engagement en date du 15 janvier 2015 ;
- le coût de remplacement des colonnes ayant fait l'objet de dégradations avant l'année 2015 ne peut être mis à sa charge ;
- l'état de dégradation des colonnes correspond à l'usure normale indiquée par le fabricant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, représenté par la SCP Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- comme l'a estimé le premier juge, la demande de la société Environnement Massif central était tardive, les titres en cause, revêtus de la mention des voies et délai, ayant été émis le 6 décembre 2018 et notifiés le 11 décembre suivant ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galtier représentant le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois actes d'engagement du 15 janvier 2015, la société Environnement Massif central s'est vue attribuer des marchés publics de services portant sur le relevage et le transport des déchets de différentes natures collectés par le biais de colonnes disposées à cet effet sur le territoire des collectivités publiques membres du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère. Le 6 décembre 2018, le président de ce syndicat a émis à l'encontre de la société précitée trois titres de recettes, n° 260, n° 261 et n° 262, tendant au recouvrement des sommes de, respectivement, 29 100 euros, 49 500 euros et 8 700 euros, qu'il estimait dues à raison de fautes commises par cette dernière dans l'exécution des prestations contractuelles ayant mené à la détérioration de plusieurs colonnes de collecte de déchets. Saisi d'une demande tendant à l'annulation de ces titres, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 7 mars 2022 dont la société Environnement Massif central relève appel, rejeté comme irrecevable la requête ainsi présentée au motif tiré de sa tardiveté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S'agissant de créances nées de l'exécution d'un contrat, il est loisible à la personne publique créancière de choisir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur ou de procéder au règlement du différend en mettant directement en œuvre les procédures prévues à cet effet par les stipulations contractuelles. En émettant, le 6 décembre 2018, les titres exécutoires destinés au recouvrement des indemnités qu'il estimait lui être dues, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère n'a pas fait naître un différend susceptible d'être porté devant lui par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations des marchés publics dont s'agit mais a usé d'une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à lui-même un titre juridique susceptible d'exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de contraindre la société Environnement Massif central au paiement des sommes qu'il lui réclamait.
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. (...) ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la méconnaissance de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion soit opposable au débiteur de la créance dont l'administration poursuit le recouvrement. La notification doit donc, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. En revanche, ces dispositions n'impliquent ni que le point de départ du délai de recours soit mentionné dans la notification d'une décision administrative, ni que le tribunal administratif territorialement compétent y soit indiqué.
5. D'une part, nonobstant l'utilisation du terme inapproprié de " factures " dans le courrier d'accompagnement afin de désigner les avis des sommes à payer valant ampliation des titres de recettes émis le 6 décembre 2018 par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, la société Environnement Massif central, qui se borne à joindre à sa requête d'appel trois anciennes factures d'un montant respectif de 700 euros, 400 euros et 2 700 euros ne correspondant pas aux sommes dont le versement était ainsi poursuivi, n'apporte pas la preuve de ce que les documents contenus dans le pli recommandé dont elle a accusé réception le 11 décembre 2018 ne respectaient pas le formalisme requis par les disposition du 4° de l'article L. 1617-5 précité. Au demeurant, à supposer même que, comme elle le soutient, ces ampliations aient en réalité fait défaut, elle n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir communication, de sorte que l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient.
6. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la société Environnement Massif central, les titres litigieux comportent l'indication suffisante des voies et délais de recours permettant d'en contester le bien-fondé alors même qu'aucune mention ne précise qu'il est loisible à tout requérant ne rentrant pas dans le champ de l'obligation inscrite à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, de saisir la juridiction administrative en faisant usage de la plateforme " télérecours citoyen " dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 414-6 du même code et par l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de ce service.
7. Dans ces conditions, la société Environnement Massif central n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme tardive.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Environnement Massif central une somme de 1 500 euros à verser au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Environnement Massif central est rejetée.
Article 2 : La société Environnement Massif central versera au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Environnement Massif central et au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani Laclautre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
É. A...
Le président-assesseur,
P. BentolilaLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21110
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Environnement Massif central a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les titres de recettes n° 260, n° 261 et n° 262 émis à son encontre le 6 décembre 2018 par le président du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère ou, à défaut, de réduire leurs montants.
Par une ordonnance n° 1904158 du 7 mars 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 sous le n° 22TL21110, la société Environnement Massif central, représentée par Me Barnier, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1904158 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes du 7 mars 2022 ;
2°) d'annuler les titres exécutoires n° 260, n° 261 et n° 262 émis à son encontre le 6 décembre 2018 par le président du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des sommes mentionnées par ces états ou, à défaut, de réduire leurs montants ;
4°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête comme tardive ;
- la dégradation des colonnes permettant la collecte des déchets recyclables ne procède pas d'une faute de sa part dans l'exécution des marchés publics de services qui lui ont été attribués par actes d'engagement en date du 15 janvier 2015 ;
- le coût de remplacement des colonnes ayant fait l'objet de dégradations avant l'année 2015 ne peut être mis à sa charge ;
- l'état de dégradation des colonnes correspond à l'usure normale indiquée par le fabricant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, représenté par la SCP Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- comme l'a estimé le premier juge, la demande de la société Environnement Massif central était tardive, les titres en cause, revêtus de la mention des voies et délai, ayant été émis le 6 décembre 2018 et notifiés le 11 décembre suivant ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galtier représentant le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois actes d'engagement du 15 janvier 2015, la société Environnement Massif central s'est vue attribuer des marchés publics de services portant sur le relevage et le transport des déchets de différentes natures collectés par le biais de colonnes disposées à cet effet sur le territoire des collectivités publiques membres du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère. Le 6 décembre 2018, le président de ce syndicat a émis à l'encontre de la société précitée trois titres de recettes, n° 260, n° 261 et n° 262, tendant au recouvrement des sommes de, respectivement, 29 100 euros, 49 500 euros et 8 700 euros, qu'il estimait dues à raison de fautes commises par cette dernière dans l'exécution des prestations contractuelles ayant mené à la détérioration de plusieurs colonnes de collecte de déchets. Saisi d'une demande tendant à l'annulation de ces titres, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 7 mars 2022 dont la société Environnement Massif central relève appel, rejeté comme irrecevable la requête ainsi présentée au motif tiré de sa tardiveté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S'agissant de créances nées de l'exécution d'un contrat, il est loisible à la personne publique créancière de choisir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur ou de procéder au règlement du différend en mettant directement en œuvre les procédures prévues à cet effet par les stipulations contractuelles. En émettant, le 6 décembre 2018, les titres exécutoires destinés au recouvrement des indemnités qu'il estimait lui être dues, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère n'a pas fait naître un différend susceptible d'être porté devant lui par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations des marchés publics dont s'agit mais a usé d'une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à lui-même un titre juridique susceptible d'exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de contraindre la société Environnement Massif central au paiement des sommes qu'il lui réclamait.
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. (...) ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la méconnaissance de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion soit opposable au débiteur de la créance dont l'administration poursuit le recouvrement. La notification doit donc, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. En revanche, ces dispositions n'impliquent ni que le point de départ du délai de recours soit mentionné dans la notification d'une décision administrative, ni que le tribunal administratif territorialement compétent y soit indiqué.
5. D'une part, nonobstant l'utilisation du terme inapproprié de " factures " dans le courrier d'accompagnement afin de désigner les avis des sommes à payer valant ampliation des titres de recettes émis le 6 décembre 2018 par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, la société Environnement Massif central, qui se borne à joindre à sa requête d'appel trois anciennes factures d'un montant respectif de 700 euros, 400 euros et 2 700 euros ne correspondant pas aux sommes dont le versement était ainsi poursuivi, n'apporte pas la preuve de ce que les documents contenus dans le pli recommandé dont elle a accusé réception le 11 décembre 2018 ne respectaient pas le formalisme requis par les disposition du 4° de l'article L. 1617-5 précité. Au demeurant, à supposer même que, comme elle le soutient, ces ampliations aient en réalité fait défaut, elle n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir communication, de sorte que l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient.
6. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la société Environnement Massif central, les titres litigieux comportent l'indication suffisante des voies et délais de recours permettant d'en contester le bien-fondé alors même qu'aucune mention ne précise qu'il est loisible à tout requérant ne rentrant pas dans le champ de l'obligation inscrite à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, de saisir la juridiction administrative en faisant usage de la plateforme " télérecours citoyen " dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 414-6 du même code et par l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de ce service.
7. Dans ces conditions, la société Environnement Massif central n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme tardive.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Environnement Massif central une somme de 1 500 euros à verser au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Environnement Massif central est rejetée.
Article 2 : La société Environnement Massif central versera au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Environnement Massif central et au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani Laclautre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
É. A...
Le président-assesseur,
P. BentolilaLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21110
Analyse
CETAT54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.