CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24/11/2022, 21DA02094, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 21DA02094

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 novembre 2022


Président

M. Heinis

Rapporteur

M. Stéphane Eustache

Rapporteur public

M. Gloux-Saliou

Avocat(s)

LEROY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A..., se disant M. D... C..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 E... lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

E... un jugement n° 2100763 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée le 22 août 2021 et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2021 et le 7 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D... C..., représenté E... Me Magali Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime portant refus d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et un titre de séjour, respectivement, dans un délai de huit jours et de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, respectivement, dans un délai de huit jours et de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles la décision de refus de titre de séjour n'a pas été implicitement abrogée E... le préfet ;
- il est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motifs et à une substitution de base légale ;
- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le jugement supplétif produit a été authentifié E... les autorités guinéennes.

E... un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E... une décision du 7 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, a demandé le 3 octobre 2019 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E... un arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande E... un jugement du 22 juin 2021. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisance de motivation :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Maritime avait abrogé en cours d'instance les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Contrairement à ce que soutient M. C..., en indiquant que le préfet avait demandé en cours d'instance qu'il soit procédé à une substitution de motifs pour fonder la décision portant refus d'un titre de séjour, le tribunal a ainsi nécessairement relevé que cette décision n'avait pas été abrogée. E... suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que, sur ce point, le jugement ne serait pas suffisamment motivé.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée E... un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée E... M. C..., le préfet de la Seine-Maritime a relevé que l'intéressé n'avait pas établi le centre de ses intérêts en France et qu'il conservait des liens familiaux dans son pays d'origine. Cependant, dans son mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a également relevé que " M. D... C... ne justifie pas de sa véritable identité " et qu' " A l'appui de sa demande, l'intéressé a transmis un jugement n°879 tenant lieu d'acte de naissance pour lequel une analyse documentaire a été diligentée E... la police aux frontières de Rouen, qui a conclu que ce documenté était contrefait ", avant de conclure : " Plaise au tribunal de constater qu'en l'absence de retour de M. D... C... sur la transmission des originaux de ses documents d'état civil, les éléments transmis E... l'aide sociale à l'enfance E... l'ambassade de Guinée suffisent à faire regarder M. D... C... comme ne justifiant pas de sa véritable identité ".


5. Comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime devait être ainsi regardé comme ayant demandé de procéder, pour fonder la décision de refus d'un titre de séjour, à une substitution de motifs, sur le bien-fondé de laquelle M. C... a été régulièrement mis à même de se présenter ses observations. Pour procéder à cette substitution de motifs et refuser comme incomplète la demande de titre de séjour, il est vrai que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en faisant application de ces dispositions, qui fixent les règles d'instruction des demandes de titre de séjour, notamment celles présentées sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-15 du même code, le préfet ne saurait être regardé comme ayant fait application d'une nouvelle base légale. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le tribunal n'a pas effectué d'office une substitution de base légale, mais s'est borné à examiner la substitution de motifs demandée E... le préfet de la Seine-Maritime.

6. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. L'appelant doit être regardé comme ne contestant en appel que la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour et comme n'invoquant à l'encontre de cette décision que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, de la méconnaissance des articles R. 311-2-2, L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu :

8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. En l'espèce, M. C... a déposé le 3 octobre 2019 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-Maritime. A cette occasion, M. C... a exposé les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a produit l'ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, de fournir à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. E... ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

10. Dans ces conditions, M. C..., qui ne fait d'ailleurs pas état d'éléments qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer à l'administration avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ne saurait soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. En outre, la circonstance que M. C... a été convoqué le 29 septembre 2020 E... les services de la préfecture à un entretien fixé le 9 décembre 2020 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est survenue après son édiction. E... suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux :

11. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la prise en charge de M. C... E... les services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il a examiné ses liens privés et familiaux, son projet professionnel et son degré d'insertion dans la société française. E... suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

12. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

13. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies E... l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

14. Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

15. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue E... tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation E... l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits E... les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

16. En l'espèce, pour justifier de son identité à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C... a produit un jugement supplétif daté du 17 avril 2018, établi E... le tribunal de première instance de Boké et attestant qu'il est né le 20 août 2001 à Boké de Karamady et N'Nesta Diaby. Pour estimer que cette pièce était contrefaite, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, en s'appuyant sur les analyses menées E... les services de la police aux frontières, que ce jugement est revêtu d'un tampon humide indiquant la mention : " Le président " entourée des termes " Le tribunal de 1ère instance de Bokee " et comportant ainsi une faute d'orthographe. Si M. C... a également produit un extrait du registre d'état civil daté du 20 avril 2018 et établi E... les services du ministère guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, il ressort des termes mêmes de cet acte qu'il a été établi sur le fondement du jugement supplétif du 17 avril 2018 mentionné ci-dessus.

17. Cependant, M. C... produit, pour la première fois en appel, une copie de ce jugement supplétif revêtu, d'une part, d'un premier tampon humide indiquant " Acte authentique / Boké, le 18 août 2021 / Le chef du greffe ", d'autre part, d'un second tampon humide comportant les mots : " Chef du greffe " entourés des mots : " Cour d'appel de Conakry / Tribunal de première instance de Boké ", enfin, de la signature manuscrite du chef du greffe de cette juridiction. Alors que cette copie est de nature à éclairer les circonstances de fait qui prévalaient à la date de la décision attaquée et de confirmer l'identité de M. C..., le préfet de la Seine-Maritime se borne à relever qu'elle n'a pas fait l'objet d'une analyse documentaire, sans remettre en cause son authenticité.

18. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas se fonder sur le caractère contrefait du jugement supplétif du 17 avril 2018 et E... suite sur l'absence de justificatif d'identité pour rejeter la demande de titre de séjour présentée E... M. C....

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

19. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

20. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

21. En l'espèce, M. C..., né le 20 août 2001, est présent sur le territoire français depuis au moins le 3 avril 2018, date à laquelle il a fait l'objet d'une évaluation E... les services de l'aide sociale à l'enfance. E... un jugement du 20 août 2018, le juge des enfants a décidé de placer M. C... auprès de ces services du 5 octobre 2018 jusqu'au 20 août 2019. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de notes produits, qu'au cours de sa formation de peintre, M. C... a obtenu, du 22 août 2018 au 31 janvier 2019, une moyenne générale de 9,53 sur 20, du 22 août 2019 au 31 janvier 2020, une moyenne générale de 12,48 sur 20, du 1er février 2020 au 11 juillet 2020, une moyenne générale de 13,25 sur 20, du 21 août 2020 au 30 janvier 2021, une moyenne générale de 11,87 sur 20. A l'issue de sa formation, au cours de laquelle il a effectué des stages d'apprentissage, M. C... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle avec une moyenne générale de 12,56 sur 20. En outre, depuis avril 2018, M. C... exerce des activités bénévoles auprès de mineurs non accompagnés.

22. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. E... suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués :

23. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

24. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

25. Ainsi qu'il a été dit, M. C... est présent sur le territoire français depuis au moins le 3 avril 2018. S'il a suivi une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle mention " peintre-applicateur de revêtement " et s'il a effectué des stages professionnels du 14 janvier 2019 au 22 février 2019 et obtenu ce diplôme, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. E... suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

26. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les seuls motifs énoncés aux points 22 et 25, le préfet a pu légalement refuser la délivrance des titres de séjour sollicités. E... suite, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, E... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021 portant refus d'un titre de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

27. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés E... M. C... et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Magali Leroy.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public E... mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.


Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
E... délégation,
La greffière,
Christine Sire
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