CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/11/2022, 21NC02550, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 2007252 du 28 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ukrainienne née le 2 mars 1970, est entrée en France le
20 décembre 2018, accompagnée de sa mère, afin de solliciter la qualité de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
28 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 9 octobre 2020.
Par arrêté du 3 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme B... s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la CNDA du 8 février 2021. Selon cette décision et la décision de l'OFPRA du 28 octobre 2019 rejetant la demande d'asile de Mme B..., le domicile de la requérante situé dans l'Oblast de Donetsk a été détruit par un tir d'artillerie le 31 janvier 2015. Mme B... fait valoir qu'elle a fui son pays en compagnie de sa mère après avoir reçu de nouvelles menaces le 14 décembre 2018 en provenance d'un groupe de paramilitaires qui avait précédemment détruit une partie de l'équipement de l'établissement médical qu'elle dirigeait et l'avait détenue pendant cinq jours au mois de mai 2016. Si ses déclarations, dont le caractère personnalisé a été reconnu par l'OFPRA, ont été estimées insuffisantes par l'Office pour établir l'actualité d'une menace à l'encontre de Mme B... en Ukraine, cette dernière soutient que, depuis l'intervention de la décision de la CNDA, elle a été informée que son fils avait été arrêté, détenu et interrogé par un milicien. Alors que Mme B... produit un courriel de sa belle-sœur daté du 11 octobre 2020 traduit en langue française ainsi qu'une photographie de son fils maintenu au sol par un homme en tenue militaire, le préfet n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute ses déclarations. Dans ces conditions, la réalité et l'actualité des risques personnels auxquels la requérante était exposée dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée doit être regardée comme établie. Par ailleurs, il ne peut être exclu que Mme B... ne serait pas isolée en Ukraine alors que sa mère, en compagnie de laquelle elle est entrée sur le territoire, est réfugiée en France. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B... en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision concomitante fixant le pays de destination.

Sur l'injonction et l'astreinte :

4. Le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire prise contre la requérante implique, d'une part, que le préfet du Haut-Rhin réexamine la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte des motifs exposés au point 2 et le cas échéant des nouvelles circonstances de droit et de fait dont il aurait connaissance, et, d'autre part, lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, conseil de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2007252 du 28 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 novembre 2020 obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte des motifs exposés au point 2 et le cas échéant des nouvelles circonstances de droit et de fait dont il aurait connaissance et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.


Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,
- M. Sibileau, premier conseiller
- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.


La rapporteure,
Signé : A.-S. PicqueLe président,
Signé : M. A...
Le greffier,
Signé : J.-Y. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-Y. Gaillard
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N° 21NC02550



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