CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 29/11/2022, 20BX02723, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre
N° 20BX02723
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 29 novembre 2022
Président
Mme BALZAMO
Rapporteur
Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public
Mme CABANNE
Avocat(s)
LELONG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 31 juillet 2017 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Julien-l'Ars ne s'est pas opposé à la construction d'un mur et d'un cabanon de 8,97 m² d'une part, et d'un abri de jardin d'une superficie totale de 14,60 m², d'autre part, sur la propriété de M. et Mme E..., située 15 rue de la Gare sur le territoire de la commune, ainsi que des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux formés contre ces décisions.
Par un jugement n° 1800196-1800197 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2020, 24 mars et 5 mai 2022, M. et Mme A... C..., représentés par Me Lelong, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1800196-1800197 en date du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler les décisions de non-opposition à déclaration préalable du 31 juillet 2017 prises par le maire de la commune de de Saint-Julien-l'Ars ainsi que les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux formés contre ces décisions.;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-l'Ars la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mémoire en défense présenté par la commune doit être écarté en raison de son irrecevabilité ; à l'appui du mémoire en défense, aucune délibération du conseil municipal n'est jointe autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune ;
- ils justifient d'un intérêt à agir contre les deux décisions de non-opposition aux déclarations préalables ; la réalisation de travaux non autorisés a conduit à l'effondrement d'une partie du mur clôturant leur propriété ;
- au niveau de la terrasse en béton désactivé, d'importants travaux ont été effectués sur une hauteur moyenne d'environ 45 centimètres, pouvant aller jusqu'à 71 cm, comme le relève l'expert judiciaire ; les écarts du terrain naturel sont d'environ 0,40 à 0,50 mètre jusqu'à 0,71 mètre ; il existe bien une projection verticale de la terrasse, malgré le fait qu'elle ait été cachée par l'existence du mur en moellon pendant de nombreuses années ;
- l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme a été méconnu ; s'agissant des deux demandes de déclaration préalable, les dossiers soumis ne reflètent pas la réalité des modifications apportées à l'état initialement autorisé sur la base du permis de construire accordé le 7 juillet 2003 ; les époux E... se sont abstenus de représenter sur les plans de masse, la terrasse en béton désactivé ;
- aucun document n'a été transmis par les époux E... représentant un plan de façade et des toitures du cabanon de jardin, comportant notamment la mention de la hauteur de l'égout et du faîtage ainsi que les matériaux et couleurs souhaités ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'était pas imposé de faire état sur le plan de masse des éléments extérieurs aux constructions projetées, telle qu'une surface plane bétonnée ; c'est à tort qu'il a écarté les moyens tirés de l'incomplétude des dossiers de déclaration préalable ;
- l'article 9 du règlement de la zone UD n'a pas été respecté ; contrairement à ce qu'indique le tribunal administratif de Poitiers, le terrain a fait l'objet d'un réaménagement important pour permettre à la terrasse en béton désactivé d'être au même niveau que la maison d'habitation réalisée ; le niveau du sol côté E... a bien été surélevé par rapport au terrain naturel dont ils sont propriétaires ; l'éboulement du mur a révélé ce rehaussement de manière flagrante ; la surface bétonnée réalisée autour de la maison d'habitation doit être prise en compte au titre de l'emprise au sol dès lors qu'elle constitue une construction au sens du code de l'urbanisme ; ils sont fondés à considérer que les 40 % de l'emprise au sol pouvant être construits n'étaient pas respectés ; les emprises des constructions sur le terrain sont au total de 471,5 m² sur une superficie totale de 837 m² ; en aménageant une terrasse surélevée, d'une superficie de plus de 200 m² sans autorisation, les époux E... ont réalisé une construction d'une emprise totale représentant 56 % du terrain d'assiette, soit 136,70 m² en plus de ce qui est autorisé par le règlement du PLU ;
- quels que soient les éléments produits, la réalisation du béton désactivé s'est accompagnée d'un rehaussement important du sol, qui ne permet plus de considérer la terrasse comme étant de plain-pied au sens de l'article R. 421-2 j du code de l'urbanisme applicable à la date des autorisations critiquées ; la commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article R. 421-2 j du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'implantation de deux nouveaux cabanons ne ferait qu'aggraver cette irrégularité en ajoutant 9 m² et 14,60 m² d'emprise au sol des constructions supplémentaires ; il appartenait au pétitionnaire de faire une demande d'autorisation de construire portant tant sur les deux cabanons de 14 m² et 9 m², objets des deux déclarations préalables litigieuses, que sur la régularisation de la terrasse réalisée entre 2007 et 2008, sans autorisation, conformément à la jurisprudence Thalamy ; la déclaration préalable ne pouvait qu'être refusée dès lors qu'elle ne portait aucune régularisation de la terrasse ; au regard de la surélévation réalisée, et de l'ampleur de la terrasse en termes de superficie, les dossiers de déclaration préalables litigieux auraient dû porter sur l'ensemble des travaux réalisés irrégulièrement ;
- l'article 13 du règlement de la zone UD n'a pas été respecté ; les espaces restants libres de toutes constructions comme ce devait être le cas en l'espèce, devaient être aménagés de plantations arbustives, conformément au permis délivré ; le tribunal s'est contredit dans sa formulation dès lors qu'il considère que l'article 13 ne s'applique qu'aux espaces restants libres de constructions ou aux projets impliquant la suppression de plantations ;
- implicitement mais nécessairement, le tribunal administratif a reconnu que l'emprise de la terrasse constitue une construction, soumise à une autorisation de construire, et non pas une simple terrasse de plain-pied au sens des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 9 mai 2022, la commune de Saint- Julien-l'Ars, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ses mémoires en défense sont recevables ;
- les moyens soulevés par les consorts A... C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, M. et Mme E..., représentés par Me Fournier-Peuchot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par les consorts A... C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... D...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 31 juillet 2017, le maire de Saint-Julien-l'Ars ne s'est pas opposé aux déclarations préalables déposées le 4 juillet 2017 par M. et Mme E... en vue de construire d'une part, un abri de jardin de 8,97 m² et un mur clôturant l'auvent sur un côté, d'autre part, deux abris de jardin de 4, 75 m² et de 9, 84 m² sur leur parcelle cadastrée section AB n° 36, situé 15 rue de la Gare. M. et Mme A... C..., en qualité de voisins immédiats de M. et Mme E... relèvent appel du jugement n° 1800196-1800197 en date du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés de non-opposition à déclarations préalables et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés le 28 septembre 2017 contre ces décisions.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Julien-l'Ars, par une délibération du 4 février 2021, qui reprend les termes précités de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, a entendu autoriser le maire à ester en justice, tant en demande qu'en défense, sans aucune limitation. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense présentés par la commune de Saint-Julien-l'Ars doit être écarté.
Sur la légalité des décisions de non-opposition aux décisions préalables :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Le dossier joint à la déclaration comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;/c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;/ (...) Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. (...) ".
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Les requérants soutiennent que les dossiers, déposés le 4 juillet 2017 et complétés pour l'un le 26 juillet 2017, joints aux déclarations étaient incomplets et inexacts, en l'absence d'une part, de mention de la terrasse en béton désactivé existante, d'autre part, de production d'un plan de façade et des toitures du cabanon de jardin, comportant notamment la mention de la hauteur de l'égout et du faîtage ainsi que les matériaux et couleurs souhaités. Toutefois, il ressort des pièces produites, que les dossiers de déclarations, l'un relatif à la construction d'un abri de jardin, appuyé sur un mur de séparation, surplombant une réserve d'eau, de 8,97 m², l'autre relatif à la construction de deux abris ouvert et fermé, de surfaces respectives de 4,75 m² et de 9,84 m², comportaient un plan de masse, un plan " vue de face ", les dimensions, les plans de façades et de toitures. Par suite, alors même que ces dossiers ne mentionnaient pas expressément l'existence d'une terrasse, laquelle au demeurant figurait clairement sur une prise de vue produite dans l'un des dossiers, ceux-ci comportaient les pièces prévues par l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune sur la consistance et la conformité des projets aux règles d'urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 9 " emprise au sol " du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Julien-l'Ars, approuvé le 12 juillet 2005 : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol, à l'exclusion des saillies telles que les balcons ou les débords de toiture. / L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie de la parcelle.(...) ". Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol (...) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". En l'absence de prescriptions particulières dans le document d'urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus.
8. Les requérants soutiennent que devait être prise en compte, pour le calcul de l'emprise au sol des constructions projetées, la terrasse réalisée le long de la maison d'habitation, dépassant du niveau du sol naturel. Ils en déduisent que l'emprise au sol des constructions, objet des déclarations préalables en litige, excédait 40 % de la superficie autorisée par l'article UD 9, dont les dispositions auraient été ainsi méconnues.
9. La parcelle dont sont propriétaires M. et Mme E... présente une superficie de 837 m². L'emprise totale autorisée des constructions ne doit dès lors pas excéder la surface maximale de 334,80 m² en application des dispositions précitées de l'article UD 9 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier qu'une terrasse a été réalisée en 2007, couvrant la surface du terrain, le long de leur habitation jusqu'à la voie publique et jusqu'au mur mitoyen d'avec la propriété de M. et Mme A... C.... Si son aménagement a nécessité un apport de remblais de 30 à 50 cm et le coulage d'une dalle en béton de 10 centimètres, il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier et notamment pas des différents rapports d'experts et constats d'huissier, rédigés à la suite du litige opposant les couples Le C... et E..., sur les causes de l'effondrement d'une partie de ce mur mitoyen, que cette allée bétonnée réalisée en 2007 dépasserait sensiblement du niveau du sol naturel et notamment excèderait une hauteur de 60 centimètres. Cette dalle ne pouvant, en conséquence, être regardée comme une construction pour l'application de l'article UD 9, sa surface n'avait pas à être intégrée dans le calcul de l'emprise au sol. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UD 9 ont été méconnues.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (...) j) Les terrasses de plain-pied (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) / f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, bien que posée sur un remblai, la terrasse en litige se trouve au niveau de la base de la maison d'habitation à laquelle elle se rattache, et doit donc être regardée comme une terrasse de plain-pied dispensée de toute formalité en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, quelle que soit sa surface. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de la commune de Saint-Julien-l'Ars ne s'est pas opposé aux déclarations préalables déposées par M. et Mme E..., lesquelles portaient uniquement sur la construction de trois abris de jardin.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UD 13 " Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations - espaces boisés classés " du règlement du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations / Les espaces restant libres de toute construction, y compris les aires de stationnement des véhicules, devront être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige. / Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront préservées chaque fois que cela est possible. / Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d'espèces persistantes limitée à 60 % ".
13. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UD 13 du PLU de la commune dès lors que les arrêtés de non-opposition aux déclarations préalables de construction de deux abris de jardin, d'un cabanon et d'un mur, n'entraînaient aucune suppression de plantations existantes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-l'Ars, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A... C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Julien-l'Ars, sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... C... verseront respectivement à la commune de Saint-Julien-l'Ars et à M. et Mme E... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... A... C..., à Mme B... E... et à la commune de Saint-Julien-l'Ars.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques Poitou-Charentes et Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,
Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte D...La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02723
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 31 juillet 2017 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Julien-l'Ars ne s'est pas opposé à la construction d'un mur et d'un cabanon de 8,97 m² d'une part, et d'un abri de jardin d'une superficie totale de 14,60 m², d'autre part, sur la propriété de M. et Mme E..., située 15 rue de la Gare sur le territoire de la commune, ainsi que des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux formés contre ces décisions.
Par un jugement n° 1800196-1800197 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2020, 24 mars et 5 mai 2022, M. et Mme A... C..., représentés par Me Lelong, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1800196-1800197 en date du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler les décisions de non-opposition à déclaration préalable du 31 juillet 2017 prises par le maire de la commune de de Saint-Julien-l'Ars ainsi que les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux formés contre ces décisions.;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-l'Ars la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mémoire en défense présenté par la commune doit être écarté en raison de son irrecevabilité ; à l'appui du mémoire en défense, aucune délibération du conseil municipal n'est jointe autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune ;
- ils justifient d'un intérêt à agir contre les deux décisions de non-opposition aux déclarations préalables ; la réalisation de travaux non autorisés a conduit à l'effondrement d'une partie du mur clôturant leur propriété ;
- au niveau de la terrasse en béton désactivé, d'importants travaux ont été effectués sur une hauteur moyenne d'environ 45 centimètres, pouvant aller jusqu'à 71 cm, comme le relève l'expert judiciaire ; les écarts du terrain naturel sont d'environ 0,40 à 0,50 mètre jusqu'à 0,71 mètre ; il existe bien une projection verticale de la terrasse, malgré le fait qu'elle ait été cachée par l'existence du mur en moellon pendant de nombreuses années ;
- l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme a été méconnu ; s'agissant des deux demandes de déclaration préalable, les dossiers soumis ne reflètent pas la réalité des modifications apportées à l'état initialement autorisé sur la base du permis de construire accordé le 7 juillet 2003 ; les époux E... se sont abstenus de représenter sur les plans de masse, la terrasse en béton désactivé ;
- aucun document n'a été transmis par les époux E... représentant un plan de façade et des toitures du cabanon de jardin, comportant notamment la mention de la hauteur de l'égout et du faîtage ainsi que les matériaux et couleurs souhaités ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'était pas imposé de faire état sur le plan de masse des éléments extérieurs aux constructions projetées, telle qu'une surface plane bétonnée ; c'est à tort qu'il a écarté les moyens tirés de l'incomplétude des dossiers de déclaration préalable ;
- l'article 9 du règlement de la zone UD n'a pas été respecté ; contrairement à ce qu'indique le tribunal administratif de Poitiers, le terrain a fait l'objet d'un réaménagement important pour permettre à la terrasse en béton désactivé d'être au même niveau que la maison d'habitation réalisée ; le niveau du sol côté E... a bien été surélevé par rapport au terrain naturel dont ils sont propriétaires ; l'éboulement du mur a révélé ce rehaussement de manière flagrante ; la surface bétonnée réalisée autour de la maison d'habitation doit être prise en compte au titre de l'emprise au sol dès lors qu'elle constitue une construction au sens du code de l'urbanisme ; ils sont fondés à considérer que les 40 % de l'emprise au sol pouvant être construits n'étaient pas respectés ; les emprises des constructions sur le terrain sont au total de 471,5 m² sur une superficie totale de 837 m² ; en aménageant une terrasse surélevée, d'une superficie de plus de 200 m² sans autorisation, les époux E... ont réalisé une construction d'une emprise totale représentant 56 % du terrain d'assiette, soit 136,70 m² en plus de ce qui est autorisé par le règlement du PLU ;
- quels que soient les éléments produits, la réalisation du béton désactivé s'est accompagnée d'un rehaussement important du sol, qui ne permet plus de considérer la terrasse comme étant de plain-pied au sens de l'article R. 421-2 j du code de l'urbanisme applicable à la date des autorisations critiquées ; la commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article R. 421-2 j du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'implantation de deux nouveaux cabanons ne ferait qu'aggraver cette irrégularité en ajoutant 9 m² et 14,60 m² d'emprise au sol des constructions supplémentaires ; il appartenait au pétitionnaire de faire une demande d'autorisation de construire portant tant sur les deux cabanons de 14 m² et 9 m², objets des deux déclarations préalables litigieuses, que sur la régularisation de la terrasse réalisée entre 2007 et 2008, sans autorisation, conformément à la jurisprudence Thalamy ; la déclaration préalable ne pouvait qu'être refusée dès lors qu'elle ne portait aucune régularisation de la terrasse ; au regard de la surélévation réalisée, et de l'ampleur de la terrasse en termes de superficie, les dossiers de déclaration préalables litigieux auraient dû porter sur l'ensemble des travaux réalisés irrégulièrement ;
- l'article 13 du règlement de la zone UD n'a pas été respecté ; les espaces restants libres de toutes constructions comme ce devait être le cas en l'espèce, devaient être aménagés de plantations arbustives, conformément au permis délivré ; le tribunal s'est contredit dans sa formulation dès lors qu'il considère que l'article 13 ne s'applique qu'aux espaces restants libres de constructions ou aux projets impliquant la suppression de plantations ;
- implicitement mais nécessairement, le tribunal administratif a reconnu que l'emprise de la terrasse constitue une construction, soumise à une autorisation de construire, et non pas une simple terrasse de plain-pied au sens des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 9 mai 2022, la commune de Saint- Julien-l'Ars, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ses mémoires en défense sont recevables ;
- les moyens soulevés par les consorts A... C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, M. et Mme E..., représentés par Me Fournier-Peuchot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par les consorts A... C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... D...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 31 juillet 2017, le maire de Saint-Julien-l'Ars ne s'est pas opposé aux déclarations préalables déposées le 4 juillet 2017 par M. et Mme E... en vue de construire d'une part, un abri de jardin de 8,97 m² et un mur clôturant l'auvent sur un côté, d'autre part, deux abris de jardin de 4, 75 m² et de 9, 84 m² sur leur parcelle cadastrée section AB n° 36, situé 15 rue de la Gare. M. et Mme A... C..., en qualité de voisins immédiats de M. et Mme E... relèvent appel du jugement n° 1800196-1800197 en date du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés de non-opposition à déclarations préalables et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés le 28 septembre 2017 contre ces décisions.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Julien-l'Ars, par une délibération du 4 février 2021, qui reprend les termes précités de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, a entendu autoriser le maire à ester en justice, tant en demande qu'en défense, sans aucune limitation. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense présentés par la commune de Saint-Julien-l'Ars doit être écarté.
Sur la légalité des décisions de non-opposition aux décisions préalables :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Le dossier joint à la déclaration comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;/c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;/ (...) Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. (...) ".
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Les requérants soutiennent que les dossiers, déposés le 4 juillet 2017 et complétés pour l'un le 26 juillet 2017, joints aux déclarations étaient incomplets et inexacts, en l'absence d'une part, de mention de la terrasse en béton désactivé existante, d'autre part, de production d'un plan de façade et des toitures du cabanon de jardin, comportant notamment la mention de la hauteur de l'égout et du faîtage ainsi que les matériaux et couleurs souhaités. Toutefois, il ressort des pièces produites, que les dossiers de déclarations, l'un relatif à la construction d'un abri de jardin, appuyé sur un mur de séparation, surplombant une réserve d'eau, de 8,97 m², l'autre relatif à la construction de deux abris ouvert et fermé, de surfaces respectives de 4,75 m² et de 9,84 m², comportaient un plan de masse, un plan " vue de face ", les dimensions, les plans de façades et de toitures. Par suite, alors même que ces dossiers ne mentionnaient pas expressément l'existence d'une terrasse, laquelle au demeurant figurait clairement sur une prise de vue produite dans l'un des dossiers, ceux-ci comportaient les pièces prévues par l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune sur la consistance et la conformité des projets aux règles d'urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 9 " emprise au sol " du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Julien-l'Ars, approuvé le 12 juillet 2005 : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol, à l'exclusion des saillies telles que les balcons ou les débords de toiture. / L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie de la parcelle.(...) ". Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol (...) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". En l'absence de prescriptions particulières dans le document d'urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus.
8. Les requérants soutiennent que devait être prise en compte, pour le calcul de l'emprise au sol des constructions projetées, la terrasse réalisée le long de la maison d'habitation, dépassant du niveau du sol naturel. Ils en déduisent que l'emprise au sol des constructions, objet des déclarations préalables en litige, excédait 40 % de la superficie autorisée par l'article UD 9, dont les dispositions auraient été ainsi méconnues.
9. La parcelle dont sont propriétaires M. et Mme E... présente une superficie de 837 m². L'emprise totale autorisée des constructions ne doit dès lors pas excéder la surface maximale de 334,80 m² en application des dispositions précitées de l'article UD 9 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier qu'une terrasse a été réalisée en 2007, couvrant la surface du terrain, le long de leur habitation jusqu'à la voie publique et jusqu'au mur mitoyen d'avec la propriété de M. et Mme A... C.... Si son aménagement a nécessité un apport de remblais de 30 à 50 cm et le coulage d'une dalle en béton de 10 centimètres, il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier et notamment pas des différents rapports d'experts et constats d'huissier, rédigés à la suite du litige opposant les couples Le C... et E..., sur les causes de l'effondrement d'une partie de ce mur mitoyen, que cette allée bétonnée réalisée en 2007 dépasserait sensiblement du niveau du sol naturel et notamment excèderait une hauteur de 60 centimètres. Cette dalle ne pouvant, en conséquence, être regardée comme une construction pour l'application de l'article UD 9, sa surface n'avait pas à être intégrée dans le calcul de l'emprise au sol. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UD 9 ont été méconnues.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (...) j) Les terrasses de plain-pied (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) / f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, bien que posée sur un remblai, la terrasse en litige se trouve au niveau de la base de la maison d'habitation à laquelle elle se rattache, et doit donc être regardée comme une terrasse de plain-pied dispensée de toute formalité en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, quelle que soit sa surface. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de la commune de Saint-Julien-l'Ars ne s'est pas opposé aux déclarations préalables déposées par M. et Mme E..., lesquelles portaient uniquement sur la construction de trois abris de jardin.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UD 13 " Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations - espaces boisés classés " du règlement du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations / Les espaces restant libres de toute construction, y compris les aires de stationnement des véhicules, devront être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige. / Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront préservées chaque fois que cela est possible. / Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d'espèces persistantes limitée à 60 % ".
13. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UD 13 du PLU de la commune dès lors que les arrêtés de non-opposition aux déclarations préalables de construction de deux abris de jardin, d'un cabanon et d'un mur, n'entraînaient aucune suppression de plantations existantes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-l'Ars, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A... C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Julien-l'Ars, sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... C... verseront respectivement à la commune de Saint-Julien-l'Ars et à M. et Mme E... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... A... C..., à Mme B... E... et à la commune de Saint-Julien-l'Ars.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques Poitou-Charentes et Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,
Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte D...La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02723