CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/11/2022, 22PA01185, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 22PA01185

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 28 novembre 2022


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Sabine BOIZOT

Rapporteur public

M. SIBILLI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201474 du 7 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, annulé l'arrêté du 24 juin 2021 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201474 du 7 février 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M. C..., par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle il a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés, la menace à l'ordre public étant établie. La requête a été transmise à M. C... qui n'a produit aucune observation. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Une pièce, enregistrée le 28 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produite pour M. C... par M. B..., assistant social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit : 1. M. C..., de nationalité marocaine, né le 11 janvier 1997, déclare être entré en France en décembre 2012. En vertu d'une ordonnance rendue le 13 avril 2013 par le tribunal des enfants de E..., et d'un jugement de placement en assistance éducative du 2 octobre 2013, M. C... a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 19 avril 2013 au 11 janvier 2015. L'intéressé établit s'être vu délivrer une carte de séjour temporaire allant du 24 février 2015 au 23 février 2016 et une carte de séjour pluriannuelle allant du 23 mai 2019 au 22 mai 2021. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 2201474 du 7 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, annulé l'arrêté du 24 juin 2021 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public. " 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C... que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 4. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé d'une part, que les éléments contenus dans la " note blanche " et ceux figurant sur le compte Facebook de M. C... ne permettent pas de démontrer l'existence d'un commencement de radicalisation. Il relève également que les versets coraniques relayés et la symbolique de l'islam utilisée qui ne sont que des expressions d'une foi religieuse, ne peuvent en aucun cas être de nature à caractériser une quelconque menace à l'ordre public. Il en conclut que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation et que M. C... est fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche circonstanciée produite en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que l'intéressé a manifesté un comportement hostile aux valeurs républicaines le 7 novembre 2019 en se rendant devant un commerce marseillais vêtu d'une djellaba et en brisant la devanture à l'aide de pierres. Puis, il a pénétré dans le magasin en criant " Allah akbar " et cassé huit bouteilles d'alcool avant de prendre la fuite en direction de son domicile. L'intéressé a été interpellé par les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) à proximité de son domicile avec en sa possession une paire de ciseaux dissimulés dans l'une de ses poches. Si pour ces faits, M. C... a seulement fait l'objet d'une condamnation au paiement d'une amende de 600 euros par une ordonnance pénale en date du 27 novembre 2019 du vice-président du tribunal de grande instance de E... il n'en reste pas moins que contrairement, à ce qui est soutenu par M. C..., ces faits ont troublé l'ordre public, dans un contexte de menace terroriste élevée, quelques semaines après l'assassinat terroriste de quatre fonctionnaires de police tués dans une agression à la préfecture de police de Paris. En outre, il ne conteste pas avoir posté sur le réseau social Facebook différentes vidéos de prêches de prédicateurs salafistes et wahhabites. Dès lors, en estimant que les agissements de M. C... constituaient des troubles à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les autres moyens soulevés par M. C... : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus du séjour : 7. En premier lieu, le refus de séjour en litige comporte les motifs de droit et de fait qui le fonde et est dès lors suffisamment motivé. 8. En deuxième lieu, comme il a été mentionné au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C... représentait une menace pour l'ordre public en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 2 du présent arrêt. Si l'intéressé se contente de relever la gravité relative de l'infraction commise au regard de la condamnation dont il a fait l'objet et de son ancienneté, de telles circonstances, à les supposer justifiées, ne viennent pas contredire les énonciations précises de la note blanche sur son comportement et ses activités, non contestées, et sont sans incidence sur l'appréciation de l'existence et de la nature de l'atteinte à l'ordre public ayant fondé le refus de délivrance de titre de séjour en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, pris en toutes ses branches, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 10. En application des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 7, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 juin 2021 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure et la demande d'annulation présentée par M. C... doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les demandes de l'intimé aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2201474 du 7 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 2 : Les demandes présentées par M. C... sur lesquelles il a été statué par le jugement annulé ci-dessus sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de la chambre,- Mme Lorin, première conseillère,- Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022. La rapporteure, S. A...Le président, S. CARRERELa greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01185 2