CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/11/2022, 21PA00558, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 21PA00558

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 28 novembre 2022


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Cécile LORIN

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

MARTINEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôtel de la Porte de Vincennes a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à tout le moins partielle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1822740 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2021 et le 9 septembre 2021, la société Hôtel de la Porte de Vincennes, représentée par Me Martinez, puis par Me Weill, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822740 du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, à tout le moins partielle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, en droits et pénalités ;

3°) de surseoir au paiement de l'impôt contesté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui ne précise pas les caractéristiques des termes de comparaison retenus par l'administration, est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale a retenu à tort que les règles d'amortissements des biens immobiliers dont elle est propriétaire étaient erronées. S'agissant d'un bien immobilier acquis sous forme de rente, le taux d'amortissement pratiqué correspond à l'espérance de vie du crédit rentier qui est en l'espèce de cinq ans. S'agissant des amortissements des terrains des autres biens en litige, les termes de comparaison retenus par l'administration sont insuffisants ;
- l'existence d'un précédent contrôle ne permet pas de lui opposer l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;
- les taux d'amortissements pratiqués sur ces terrains étaient identiques à ceux des exercices 2010 à 2012, lesquels avaient été déclarés conformes à la loi fiscale à l'occasion d'un précédent contrôle ;
- l'administration a appliqué à tort la règle dite d'intangibilité du bilan d'ouverture s'agissant du taux d'amortissement pratiqué sur le bien situé 1-3 passage de la Voûte à Paris 12ème, l'erreur d'inscription en comptabilité de cet amortissement ayant été commise de bonne foi dès l'acquisition de ce bien le 25 mars 2005, soit plus de sept ans avant le dernier exercice non prescrit.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de motivation, et que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Hôtel de la Porte de Vincennes portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause les amortissements fiscaux exceptionnels comptabilisés par la société requérante, d'un montant de 117 200 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 135 075 euros au titre de l'exercice clos en 2015, relatifs à des biens immobiliers sis 65 rue Condorcet à Paris 9ème, 1-3 passage de la Voûte à Paris 12ème et 3 rue du Général Blaise à Paris 11ème. Les conséquences financières de ce contrôle ont été notifiées à la société Hôtel de la Porte de Vincennes, par une proposition de rectification du 7 avril 2017 établie selon la procédure contradictoire. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 17 avril 2018. La société Hôtel de la Porte de Vincennes relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.


Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de la société Hôtel de la Porte de Vincennes présente une argumentation qui ne constitue pas la seule reproduction littérale du mémoire de première instance, et qui énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant qu'il soit fait droit à la demande de première instance, la critique du jugement relevant non d'une cause de régularité mais du fond du litige. Notamment, elle soulève pour la première fois, à hauteur d'appel, le moyen tiré ce que l'existence d'un contrôle fiscal conduit en période prescrite ne permet pas de lui opposer la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Dès lors que la requête satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 précité, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, qui n'est pas fondé à soutenir que la requête ne serait pas recevable sur le fondement de ces dispositions, ne peut qu'être écartée.


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l'administration sur l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer les rectifications envisagées.

6. La société requérante fait valoir que la proposition de rectification du 7 avril 2017 n'est pas suffisamment motivée en l'absence de description précise des termes de comparaison retenus par l'administration pour déterminer les taux d'amortissements déductibles des terrains d'assiette applicables aux biens dont elle est propriétaire au 1-3 passage de la Voûte à Paris 12ème et 3 rue du Général Blaise à Paris 11ème. La proposition précise que la ventilation entre les terrains d'emprise et les constructions constitutives des deux immeubles, a été effectuée sur la base des pratiques comptables adoptées par d'autres entreprises localisées dans le même secteur géographique pour des activités similaires. Les adresses des sept établissements qui ont servi de termes de comparaison, quatre étant situés dans le 11ème arrondissement et trois dans le 12ème et la nature de leur activité sont précisées. Sont également mentionnées la ventilation entre les terrains et les constructions de ces immobilisations corporelles et la quote-part représentée par le terrain dans l'ensemble immobilier, l'administration ayant retenu le ratio médian de ces données comptables.

7. Dans ces conditions, les termes de comparaison exploités par le service étaient suffisamment explicités pour permettre à la société Hôtel de la Porte de Vincennes de contester utilement les éléments et la méthode de calcul utilisés pour procéder à la rectification contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

8. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ".

9 En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.


S'agissant du bien situé 65 rue Condorcet à Paris 9ème :

10. Il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par " usages ", il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages. Il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si le taux et les modalités d'amortissement des immobilisations d'une entreprise correspondent à un usage professionnel dans la profession à laquelle elle appartient.

11. L'administration a remis en cause le taux d'amortissement de ce bien acquis le 4 octobre 2011 en viager et estimé à 20 % de sa valeur par la société au titre de chacun des exercices clos en 2014 et 2015. L'administration justifie l'application d'un taux annuel d'amortissement de 2,5 % procédant d'une durée d'amortissement de 40 ans par référence aux usages généralement admis pour des immeubles d'appartements de bonne catégorie. La société soutient que le taux d'amortissement retenu a été calculé sur l'espérance de vie de cinq ans du crédit rentier, terme au-delà duquel le bien sera revendu par la société agissant en qualité de marchand de biens pour la réalisation d'une plus-value. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce bien aurait été acquis en vue de sa revente, l'acte notarié du 4 octobre 2011 précisant que la société se présente comme étant un " acquéreur non professionnel de l'immobilier ". En outre, il ressort de cet acte que le bien en cause était un appartement non pourvu de meubles ou d'objets mobiliers. Dès lors, aucune caractéristique particulière de ce bien ne justifie qu'il puisse être amorti selon les règles en usage dans un secteur d'activité commerciale. Par suite, en l'absence de tout élément justifiant le choix initial de la durée d'amortissement de cinq ans de ce bien, la société Hôtel de la Porte de Vincennes n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige procédant d'une durée d'amortissement de 40 ans, conforme aux usages pour des immeubles d'appartements de bonne catégorie.

S'agissant des biens situés 1-3 passage de la Voûte à Paris 12ème et 3 rue du Général Blaise à Paris 11ème :

12. Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III du code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement. Il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis, même si ces derniers occupent toute la superficie de ces terrains.


13. Lorsque l'administration remet en cause la répartition, au sein du bilan d'un contribuable, entre les valeurs retenues respectivement pour un terrain et pour une construction édifiée sur ce terrain, en invoquant l'insuffisance de la valeur retenue pour le terrain, il lui appartient d'établir l'insuffisance de cette valeur. Elle doit, pour déterminer la valeur du terrain, se fonder prioritairement sur des comparaisons reposant sur des transactions réalisées sur des terrains nus et à des dates proches de celle de l'entrée du bien au bilan du contribuable. Ces terrains doivent être situés dans la même zone géographique que ce bien et présenter des droits à construire similaires.

14. Les biens situés 1-3 passage de la Voûte à Paris 12ème et 3 rue du Général Blaise à Paris 11ème, exploités comme hôtels, ont été acquis par la société Hôtel de la Porte de Vincennes respectivement le 25 mars 2005 et le 9septembre 2015, pour des prix respectifs de 800 000 euros et 1 100 000 euros, terrains compris. Le service a remis en cause le montant des dotations exceptionnelles aux amortissements pratiquées par la société à hauteur de 5 % de la valeur de ces biens figurant à l'actif immobilisé des bilans de chacun des exercices clos en 2014 et 2015, au motif que la société n'avait pratiqué aucune ventilation entre les terrains et les constructions. Pour déterminer la valeur de ces terrains, l'administration s'est fondée sur des termes de comparaison ressortant de pratiques comptables retenues par d'autres entreprises localisées dans le même secteur géographique pour des immeubles et des activités similaires, étant entendu que le terrain à Paris constitue une part notable de la valorisation d'un ensemble immobilier. Elle a ainsi retenu sept termes de comparaison constitués de trois hôtels situés dans le 12ème arrondissement et de quatre hôtels situés dans le 11ème arrondissement, pour évaluer la part respective des terrains d'assiette et des constructions à la moyenne des taux de cet ensemble, soit 28 %, conformément à l'avis émis par la commission départementale rendu le 8 février 2018. Eu égard à la proximité géographique des biens en cause, par rapport aux biens en litige, et à la similarité de la nature de leur activité, l'administration, en retenant pour remettre en cause la fraction des annuités d'amortissement retenues par la société Hôtel de la Porte de Vincennes, correspondant à la fraction de la valeur du bien constituée par la valeur relative du terrain d'assise, apporte la preuve lui incombant de l'excédent de valeur retenu à tort comme base d'amortissement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les valeurs respectives des biens et des terrain d'assise, pour chacun des biens pris comme terme de comparaison, seraient trop disparates, dès lors qu'il s'agit de biens construits à des époques différentes pouvant justifier des écarts importants entre les valeurs respectives du bien et du terrain. Si la société Hôtel de la Porte de Vincennes conteste la méthode ainsi retenue et l'absence de pertinence des termes de comparaison, elle se borne à revendiquer à son profit le terme de comparaison retenu par l'administration comportant la plus faible valeur relative du terrain d'assise, ne propose aucune méthode alternative ou d'autres termes de comparaison et ne démontre ni que le choix de la méthode appliquée par l'administration fiscale serait erroné, ni que les éléments de comparaison seraient insuffisants ou ne seraient pas pertinents. Dans ces conditions, la ventilation ainsi retenue par le service doit être confirmée.


Sur les rectifications des dotations aux amortissements au titre des exercices antérieurs à 2014 :

15. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ". En vertu de ces dispositions, une erreur ou omission affectant l'évaluation d'un élément quelconque de l'actif ou du passif du bilan d'un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d'ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d'ouverture du premier d'entre eux. En revanche, la circonstance qu'une méthode erronée a été appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation d'un même poste du bilan - selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste -, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Il ne pourrait en aller ainsi que si et dans la mesure où les éléments individualisés du poste concerné dans ce bilan d'ouverture, parce qu'ils avaient également figuré dans le bilan de clôture d'un des exercices clos depuis plus de sept ans, ont affecté l'évaluation de ce bilan d'ouverture d'une erreur intervenue au cours d'un de ces exercices clos depuis plus de sept ans.

16. D'autre part, aux termes de l'article 322-4 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général : " 1. A la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice. / (...) / 3. L'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement propre à chaque actif amortissable tel qu'il est arrêté par la direction de l'entité. / (...) / 6. Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toutefois, toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif, entraîne la révision prospective de son plan d'amortissement. De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciations résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d'un actif immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable ". Dans le cas où une dotation aux amortissements erronée du fait d'une surévaluation initiale de l'actif amortissable qui n'a fait et ne devait faire comptablement l'objet d'aucun réexamen depuis l'inscription du bien à l'actif en dehors des cas mentionnés ci-dessus et qui concerne des immobilisations qui auraient figuré au bilan depuis l'un des exercices clos depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, a été constamment appliquée depuis, entraînant une sous-évaluation systématique de l'actif net, le droit à correction symétrique du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut s'appliquer pour rehausser l'évaluation de ces immobilisations, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les dotations aux amortissements de l'immobilisation litigieuse ont fait l'objet de redressements pour des exercices antérieurs dès lors que ces redressements ont été contestés.

17. Il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 7 avril 2017, que l'ensemble immobilier situé au 1-3 passage de la Voûte dans le 12ème arrondissement de Paris, acquis le 25 mars 2005 par la société Hôtel de la Porte de Vincennes, a été amorti sur la base du prix d'achat de 800 000 euros sans valorisation de l'assiette du terrain qui ne pouvait donner lieu à amortissement, laquelle a été évaluée par l'administration fiscale à 28 % de la valeur de l'ensemble immobilier. Il n'est pas contesté que cette valorisation initiale excessive de l'actif amortissable résulte d'une erreur commise dès l'origine, soit depuis plus de dix ans auparavant et a été constamment reprise dans le bilan de chaque exercice entraînant une sous-évaluation systématique de l'actif net, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait revêtu un caractère délibéré. Cette erreur qui est unique, ne constitue pas une erreur entachant la méthode d'amortissement qui aurait dû, chaque année, faire l'objet d'un réexamen comptable. Dans ces conditions, c'est donc à tort que l'administration fiscale a refusé de faire bénéficier la société requérante du droit de correction prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts en ne corrigeant le premier exercice non prescrit de 2014 que des seules annuités excessives d'amortissement correspondant aux trois exercices antérieurs à 2007. La société Hôtel de la Porte de Vincennes est, par suite, fondée à demander la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014, en droits et pénalités, afférent à la réintégration des amortissements de l'immeuble situé 1-3 passage de la Voûte à Paris 12ème arrondissement, pratiqués à raison de la valeur du terrain au titre des exercices compris entre 2007 et 2013 inclus, soit à raison de la somme de 78 400 euros.


Sur les conclusions tendant au bénéfice d'un sursis de paiement :

18. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".

19. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de la société Hôtel de la Porte de Vincennes tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige doivent être rejetées.



20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel de la Porte de Vincennes est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le complément d'imposition au titre de l'exercice 2014, en droits et pénalités, afférent à la réintégration des amortissements de l'immeuble situé 1-3 passage de la Voûte à Paris 12ème arrondissement, pratiqués à raison de la valeur du terrain au titre des exercices compris entre 2007 et 2013 inclus, soit à raison de la somme de 78 400 euros. Ses conclusions aux fins de décharge d'imposition doivent dès lors être accueillies à due concurrence, le jugement devant être réformé en conséquence.


Sur les frais d'instance :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hôtel de la Porte de Vincennes à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.





D E C I D E :





Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Hôtel de la Porte de Vincennes au titre de l'exercice clos en 2014 sont réduites de 78 400 euros dans les conditions mentionnées au point 17 du présent arrêt.
Article 2 : La société Hôtel de la Porte de Vincennes est déchargée du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, resultant de la réduction de base d'imposition mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2021 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Hôtel de la Porte de Vincennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de la société Hôtel de la Porte de Vincennes sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtel de la Porte de Vincennes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.


La rapporteure,





C. A...

Le président,





S. CARRERE
La greffière,





C. DABERT


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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