CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/11/2022, 22NT01438, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 22NT01438

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 novembre 2022


Président

M. GEFFRAY

Rapporteur

M. Jean-Eric GEFFRAY

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

NERAUDAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2103637 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'élaboration de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est viciée : il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office ; il n'est pas démontré que cet avis a été rendu à la suite d'une délibération en formation collégiale et dans un délai de trois mois à compter de la transmission au collège des éléments médicaux relatifs à sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 6° et 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le suivi psychiatrique dont il fait l'objet ne peut lui être apporté dans son pays d'origine où il a subi les évènements à l'origine de son stress post-traumatique, et que le traitement médicamenteux qui lui est administré n'est pas effectivement disponible dans ce pays ;
- il est entaché d'un défaut d'examen actualisé de sa situation, d'une part, quant à la nécessité de poursuivre son traitement en ce que le préfet ne tient compte que de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, quant aux conséquences que son départ pourrait avoir sur sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie et a travaillé en France dès que sa situation administrative le lui permettait.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, et a été prise sans un examen des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Par une ordonnance n°22NT01441 du 1er juin 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour a suspendu l'exécution de la décision du 31 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... pour raisons de santé.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Néraudau, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 3 février 1986 et entré en France en 2013, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été délivré pour raisons médicales. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet a refusé de procéder au renouvellement, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ".

3. Par un avis émis le 27 février 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. M. A... soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que son état de santé est lié à des événements dramatiques dont il a été témoin en Algérie.

5. Si les troubles psychiatriques peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, il n'en est pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce. En effet, d'une part, les graves troubles psychiatriques dont souffre M. A... sont directement liés au traumatisme que lui ont causé l'assassinat de ses parents et de ses six frères et sœurs devant ses yeux le 24 octobre 2002 alors qu'il avait 16 ans. La presse algérienne du 26 octobre 2002 a relaté ce massacre dont le bilan global a fait vingt et un morts et quatre blessés. Ces événements dramatiques concernant la famille du requérant ont été officiellement reconnus par les autorités algériennes comme des actes terroristes. M. A... a affirmé, au cours de l'audience, avoir quitté l'Algérie dès 2003 pour la Turquie puis la Grèce avant de rejoindre la France en 2013. D'autre part, plusieurs certificats médicaux établis en France par des médecins psychiatres font état dès 2014 de l'existence d'un lien de causalité entre le syndrome anxio-dépressif de M. A... et ces événements et attestent que les troubles psychiatriques nécessitent un traitement lourd et de longue durée. Ainsi, le lien entre la pathologie dont souffre M. A... et les événements traumatisants qu'il a vécus en Algérie ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Au demeurant, par un avis du 4 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire avait déjà conclu à l'absence d'un traitement effectif en Algérie dans le cas de M. A.... Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant, par son arrêté du 31 août 2020, de renouveler à M. A... son titre de séjour au motif que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
7. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Neraudau, conseil de M. A..., d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2022 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 août 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à
Me Neraudau, conseil de M. A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.




Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.


Le président,





J.-E. C...



L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau




A. Penhoat


Le greffier,



A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.










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