Conseil d'État, 10ème chambre, 22/11/2022, 461869

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue de Saussure à Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la maire de Paris a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 30 juin 2014 à la SNC Boulevard Berthier pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation (29 logements) et de commerces en rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée CD n° 1 située 155 rue de Saussure, dans le 17ème arrondissement de Paris, et de prononcer diverses injonctions.

Par un jugement n° 2009626/4-1 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21PA04752 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 20 août 2021 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue de Saussure.

Par ce pourvoi, un nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2022 et un nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue de Saussure demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 2009626/4-1 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SNC Boulevard Berthier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue de Saussure ;




Considérant ce qui suit :


Sur la compétence du Conseil d'Etat :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables à la ville de Paris en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption.

3. Le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour connaître du jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Paris.


Sur l'admission du pourvoi :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue de Saussure à Paris soutient que le tribunal administratif l'a entaché :

- d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- d'erreur de droit au regard de la charge de la preuve, en écartant les allégations sérieuses du syndicat requérant sur la seule base des déclarations de cocontractants du pétitionnaire intéressés au projet ;
- d'erreur de droit en se bornant à constater que des travaux avaient commencé avant le 21 septembre 2019 sans en vérifier le caractère suffisant pour interrompre le délai de péremption du permis ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits de l'espèce en jugeant que les travaux de fondations avaient commencé dès le 16 septembre 2019 et qu'ils étaient de nature à interrompre le délai de péremption du permis.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue de Saussure à Paris n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue de Saussure à Paris.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la SNC Boulevard Berthier.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2022.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane

ECLI:FR:CECHS:2022:461869.20221122
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