CAA de NANCY, 1ère chambre, 17/11/2022, 20NC00370, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° 20NC00370
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 novembre 2022
Président
M. WALLERICH
Rapporteur
Mme Marion BARROIS
Rapporteur public
Mme ANTONIAZZI
Avocat(s)
LE CAB AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 051 454 18 K0342 déposée le 1er juin 2018 par la SARL Côté Immo, ensemble l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 051 454 15 K0536 déposée le 21 octobre 2015 par la SARL Côté Immo.
Par un jugement n° 1801956 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 janvier 2016 et du 19 juillet 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, la SARL Côte Immo, représentée par Me De Campos demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge des époux A... le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les époux A... sont dépourvus d'intérêt à agir ;
- l'arrêté du 19 juillet 2018 ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux faisant l'objet de la seconde déclaration de travaux préalable sont dissociables du changement de destination de l'immeuble ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 9 du plan local d'urbanisme de la ville de Reims.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2020, les époux A... représentés par Me Choffrut concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de SARL Côté Immo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2016, le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 octobre 2015 et complétée le 6 janvier 2016 par la SARL Côté Immo relative à la transformation en locaux d'habitation de bureaux lui appartenant, situés 49 ter et 51 bis rue Coquebert. Par un second arrêté du 19 juillet 2018, le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la seconde déclaration préalable déposée par la SARL Côté Immo visant, notamment, à créer une terrasse à l'étage, des baies en façade ainsi qu'une entrée et à poser un revêtement en bois sur les façades des différents bâtiments. Par la présente requête, la SARL Côté immo relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de non-opposition du maire de la commune de Reims du 19 juillet 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Comme l'ont reconnu à juste titre les premiers juges, en leur qualité de voisins immédiats de l'ensemble immobilier situé 49 ter et 51 bis rue Coquebert à Reims, M. et Mme A... justifiaient d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 19 juillet 2018 qui affecte l'aspect extérieur de cet immeuble. Dès lors, la SARL Cote Immo n'est pas fondée à soutenir que les époux A... n'avaient pas intérêt à agir en première instance.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, " " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (...) " et de l'article R. 151-27 du même code, " Les destinations de constructions sont : (...) 2° Habitation ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Côté Immo a sollicité par une déclaration préalable du 21 octobre 2015 un changement de destination des bureaux qu'elle a acquis le 9 mars 2015 afin de les transformer en douze logements à usage d'habitation et que le maire de la commune de Reims ne s'y est pas opposé par un arrêté du 25 janvier 2016. Cette déclaration indiquait qu'à ce stade, il n'était pas possible de déterminer les typologies mais uniquement le découpage des lots. La seconde déclaration de travaux déposée le 25 mai 2018 par la même société sur les mêmes bâtiments ayant donné lieu à l'arrêté annulé par les premiers juges et dont l'objet porte sur l'aménagement de bureaux, prévoit la création d'une terrasse, de baies en façade, d'une entrée ainsi que d'un revêtement en bois sur les façades des différents bâtiments dont il n'est pas établi qu'ils seraient dissociables du changement de destination sollicité lors de la première déclaration préalable de travaux et qui au demeurant n'ont pas commencé, dès lors qu'ils sont indispensables pour changer des bureaux en locaux d'habitation. Dans ces conditions, les bâtiments en litige ayant fait l'objet d'un changement de destination, les travaux relevant de la seconde déclaration préalable nécessitaient la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Côté Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 juillet 2018.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Côté Immo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de SARL Côté Immo une somme de 1 500 euros à verser aux époux A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Côté Immo est rejetée.
Article 2 : La SARL Côté Immo versera aux époux A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Côté Immo, à la commune de Reims et à M. C... A... et Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 20NC00370
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 051 454 18 K0342 déposée le 1er juin 2018 par la SARL Côté Immo, ensemble l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 051 454 15 K0536 déposée le 21 octobre 2015 par la SARL Côté Immo.
Par un jugement n° 1801956 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 janvier 2016 et du 19 juillet 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, la SARL Côte Immo, représentée par Me De Campos demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge des époux A... le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les époux A... sont dépourvus d'intérêt à agir ;
- l'arrêté du 19 juillet 2018 ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux faisant l'objet de la seconde déclaration de travaux préalable sont dissociables du changement de destination de l'immeuble ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 9 du plan local d'urbanisme de la ville de Reims.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2020, les époux A... représentés par Me Choffrut concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de SARL Côté Immo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2016, le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 octobre 2015 et complétée le 6 janvier 2016 par la SARL Côté Immo relative à la transformation en locaux d'habitation de bureaux lui appartenant, situés 49 ter et 51 bis rue Coquebert. Par un second arrêté du 19 juillet 2018, le maire de la commune de Reims ne s'est pas opposé à la seconde déclaration préalable déposée par la SARL Côté Immo visant, notamment, à créer une terrasse à l'étage, des baies en façade ainsi qu'une entrée et à poser un revêtement en bois sur les façades des différents bâtiments. Par la présente requête, la SARL Côté immo relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de non-opposition du maire de la commune de Reims du 19 juillet 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Comme l'ont reconnu à juste titre les premiers juges, en leur qualité de voisins immédiats de l'ensemble immobilier situé 49 ter et 51 bis rue Coquebert à Reims, M. et Mme A... justifiaient d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 19 juillet 2018 qui affecte l'aspect extérieur de cet immeuble. Dès lors, la SARL Cote Immo n'est pas fondée à soutenir que les époux A... n'avaient pas intérêt à agir en première instance.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, " " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (...) " et de l'article R. 151-27 du même code, " Les destinations de constructions sont : (...) 2° Habitation ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Côté Immo a sollicité par une déclaration préalable du 21 octobre 2015 un changement de destination des bureaux qu'elle a acquis le 9 mars 2015 afin de les transformer en douze logements à usage d'habitation et que le maire de la commune de Reims ne s'y est pas opposé par un arrêté du 25 janvier 2016. Cette déclaration indiquait qu'à ce stade, il n'était pas possible de déterminer les typologies mais uniquement le découpage des lots. La seconde déclaration de travaux déposée le 25 mai 2018 par la même société sur les mêmes bâtiments ayant donné lieu à l'arrêté annulé par les premiers juges et dont l'objet porte sur l'aménagement de bureaux, prévoit la création d'une terrasse, de baies en façade, d'une entrée ainsi que d'un revêtement en bois sur les façades des différents bâtiments dont il n'est pas établi qu'ils seraient dissociables du changement de destination sollicité lors de la première déclaration préalable de travaux et qui au demeurant n'ont pas commencé, dès lors qu'ils sont indispensables pour changer des bureaux en locaux d'habitation. Dans ces conditions, les bâtiments en litige ayant fait l'objet d'un changement de destination, les travaux relevant de la seconde déclaration préalable nécessitaient la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Côté Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 juillet 2018.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Côté Immo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de SARL Côté Immo une somme de 1 500 euros à verser aux époux A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Côté Immo est rejetée.
Article 2 : La SARL Côté Immo versera aux époux A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Côté Immo, à la commune de Reims et à M. C... A... et Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 20NC00370
Analyse
CETAT68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis.