CAA de LYON, 6ème chambre, 17/11/2022, 21LY03421, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 21LY03421
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 novembre 2022
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public
Mme COTTIER
Avocat(s)
HASSID
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2005169 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 et régularisée le 29 octobre 2021, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005169 du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
Le préfet du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Mme B... est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Hassid, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, aux mêmes conditions d'astreinte, ou à titre infiniment subsidiaire de l'assigner à résidence ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est pas établi que l'avis médical de l'OFII aurait été rendu collégialement, ni que le collège aurait été régulièrement composé et se serait prononcé au vu d'un rapport médical rendu par un médecin régulièrement désigné ;
- le refus méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Checchi substituant Me Hassid.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a annulé cette décision de refus et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien. Le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir convoqué l'intéressée pour examen, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est vrai que le collège a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont Mme B... est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'elle est également médicalement en mesure de voyager pour s'y rendre sans risque. A cet égard, le traitement approprié visé par les stipulations précitées n'est pas nécessairement un traitement identique à celui suivi en France, mais doit être un traitement susceptible de permettre d'éviter les conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entrainer l'évolution de l'état de santé de la personne intéressée. Il ressort de l'avis médical précité ainsi que des éléments d'information produits par le préfet que l'Algérie dispose de spécialistes ainsi que de médicaments qui permettent la prise en charge de la requérante, alors même que les spécialités médicales ne seraient pas identiques à celles utilisées en France.
4. Toutefois, il résulte d'un certificat médical d'un psychiatre, praticien hospitalier, en date du 9 janvier 2019, que Mme B..., qui a subi dans son pays d'origine un viol avec séquestration et violences graves, reste atteinte d'un stress post-traumatique sévère, difficile à atténuer, qui a justifié une hospitalisation en 2018. Il en résulte également que le retour dans le cadre où elle a subi cette agression et qu'elle a fui pourrait réactiver ses souffrances dans des proportions graves, pouvant aller jusqu'à un passage à l'acte suicidaire. Pour ce motif, par ordonnance du 11 mars 2019 devenue définitive, la cour a confirmé le jugement du magistrat désigné du 4 février 2019 annulant la décision d'obligation de quitter le territoire français dont Mme B... avait fait l'objet le 20 septembre 2018. Les certificats d'un autre praticien hospitalier en date des 5 septembre 2019, 29 janvier 2020, 11 mars 2020, 22 avril 2020 et 19 mai 2020 révèlent la persistance, à la date de la décision attaquée, d'un état de santé précaire avec une souffrance psychique difficile à stabiliser, la patiente devant être très régulièrement suivie et notamment traitée par voie médicamenteuse. Elle a en particulier été hospitalisée du 19 février au 30 mars 2020. Compte tenu, en l'espèce, de la fragilité particulière de la patiente à la date de la décision, ainsi que de l'origine de ses troubles et des conséquences graves prévisibles d'un retour dans son pays d'origine, s'il est vrai que de graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffre Mme B... pourraient normalement faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'en va pas en l'espèce de même de ceux dont elle souffre, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en Algérie, qui ne permet pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. C'est dès lors à bon droit, dans ces circonstances particulières, que le tribunal a estimé que Mme B... ne pouvait être regardée comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays au sens des stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de séjour en date du 4 juin 2020.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 000 euros, à verser à Mme B..., est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 2103421
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2005169 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 et régularisée le 29 octobre 2021, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005169 du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
Le préfet du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Mme B... est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Hassid, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, aux mêmes conditions d'astreinte, ou à titre infiniment subsidiaire de l'assigner à résidence ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est pas établi que l'avis médical de l'OFII aurait été rendu collégialement, ni que le collège aurait été régulièrement composé et se serait prononcé au vu d'un rapport médical rendu par un médecin régulièrement désigné ;
- le refus méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Checchi substituant Me Hassid.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a annulé cette décision de refus et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien. Le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir convoqué l'intéressée pour examen, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est vrai que le collège a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont Mme B... est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'elle est également médicalement en mesure de voyager pour s'y rendre sans risque. A cet égard, le traitement approprié visé par les stipulations précitées n'est pas nécessairement un traitement identique à celui suivi en France, mais doit être un traitement susceptible de permettre d'éviter les conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entrainer l'évolution de l'état de santé de la personne intéressée. Il ressort de l'avis médical précité ainsi que des éléments d'information produits par le préfet que l'Algérie dispose de spécialistes ainsi que de médicaments qui permettent la prise en charge de la requérante, alors même que les spécialités médicales ne seraient pas identiques à celles utilisées en France.
4. Toutefois, il résulte d'un certificat médical d'un psychiatre, praticien hospitalier, en date du 9 janvier 2019, que Mme B..., qui a subi dans son pays d'origine un viol avec séquestration et violences graves, reste atteinte d'un stress post-traumatique sévère, difficile à atténuer, qui a justifié une hospitalisation en 2018. Il en résulte également que le retour dans le cadre où elle a subi cette agression et qu'elle a fui pourrait réactiver ses souffrances dans des proportions graves, pouvant aller jusqu'à un passage à l'acte suicidaire. Pour ce motif, par ordonnance du 11 mars 2019 devenue définitive, la cour a confirmé le jugement du magistrat désigné du 4 février 2019 annulant la décision d'obligation de quitter le territoire français dont Mme B... avait fait l'objet le 20 septembre 2018. Les certificats d'un autre praticien hospitalier en date des 5 septembre 2019, 29 janvier 2020, 11 mars 2020, 22 avril 2020 et 19 mai 2020 révèlent la persistance, à la date de la décision attaquée, d'un état de santé précaire avec une souffrance psychique difficile à stabiliser, la patiente devant être très régulièrement suivie et notamment traitée par voie médicamenteuse. Elle a en particulier été hospitalisée du 19 février au 30 mars 2020. Compte tenu, en l'espèce, de la fragilité particulière de la patiente à la date de la décision, ainsi que de l'origine de ses troubles et des conséquences graves prévisibles d'un retour dans son pays d'origine, s'il est vrai que de graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffre Mme B... pourraient normalement faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'en va pas en l'espèce de même de ceux dont elle souffre, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en Algérie, qui ne permet pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. C'est dès lors à bon droit, dans ces circonstances particulières, que le tribunal a estimé que Mme B... ne pouvait être regardée comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays au sens des stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de séjour en date du 4 juin 2020.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 000 euros, à verser à Mme B..., est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 2103421
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.