CAA de PARIS, 8ème chambre, 14/11/2022, 21PA05786, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 8ème chambre

N° 21PA05786

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 novembre 2022


Président

M. HO SI FAT

Rapporteur

Mme Virginie LARSONNIER

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

PIERRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision qui accompagne cette mesure et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours.

Par un jugement n° 2101986 du 27 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101986 du 27 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, conseil de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés du défaut d'examen complet et sérieux de sa demande de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation dès lors que contrairement à ce qu'il a retenu dans la décision contestée, il a produit l'ensemble des pièces demandées ;
- la décision contestée est, pour ce même motif, entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas de son identité alors que l'administration ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d'authenticité d'un acte d'état civil établi par les autorités d'un pays étranger dans les formes usitées dans ce pays ; l'avis défavorable rendu le 3 novembre 2020 par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité est insuffisant ; en outre, le préfet n'ayant pas produit cet avis, il n'a pas été soumis au contradictoire ; dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur le caractère apocryphe de l'acte d'état civil qu'il a fourni ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles en France où il réside depuis plus de sept ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas présenté un document d'identité falsifié ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En réponse à la mesure d'instruction de la Cour du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 2 août 2022, produit l'avis du 3 novembre 2020 de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité, de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur.


Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. A... maintient ses conclusions.

Il soutient en outre que :
- l'avis du 3 novembre 2020 de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité n'est pas de nature à remettre en cause le caractère authentique de l'extrait d'acte de naissance qu'il a présenté dans le cadre de sa demande de séjour ;
- il appartenait au préfet de solliciter l'avis des autorités consulaires françaises au Mali ou les autorités consulaires maliennes en France avant de rejeter sa demande de titre de séjour comme irrecevable.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ;
- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 ;
- le code des personnes et de la famille du Mali ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- l'arrêté interministériel n° 2016-0255 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Pierre, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 juin 1987 à Gao (Mali), de nationalité malienne, entré en France le 11 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 septembre 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision qui accompagne cette mesure et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Par un jugement du 27 mai 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour un acte de naissance original présentant des défauts, que le 3 novembre 2020, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité a émis un avis défavorable quant à l'authenticité de ce document au motif qu'il présente les caractéristiques d'un document contrefait et que, dans ces conditions, M. A... n'établissait pas son identité en méconnaissance de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement mais nécessairement déduit de ces éléments que la demande de titre de séjour de M. A... devait être regardée comme irrecevable et n'a examiné la situation de l'intéressé au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sous la réserve que l'identité de celui-ci serait établie.

3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il ressort de la décision contestée, comme il a déjà été dit, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un extrait d'acte de naissance établi le 13 mars 2012 par l'officier d'état civil du centre principal de la commune V du district de Bamako. Estimant que ce document présentait des défauts, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité, relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, qui a émis le 3 novembre 2020 un avis défavorable quant à l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé. Il ressort des termes de cet avis, produit par le préfet pour la première fois en appel, que pour estimer que ce document présente les caractéristiques d'un document contrefait, les agents de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité se sont fondés sur l'absence de mention du jugement supplétif alors que M. A... est né le 6 juin 1987 et que l'acte de naissance a été établi le 13 mars 2012, sur l'absence de mention du numéro d'identification nationale des personnes physiques ou morales, sur les circonstances que les dates ne sont pas inscrites en toutes lettres contrairement aux exigences de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2011 et que l'officier d'état civil n'avait pas la qualité requise pour signer cet acte émanant d'un centre principal et, enfin, que les mentions pré-imprimées sont réalisées en toner au lieu d'être en " offset ".
6. Cependant, si l'extrait d'acte de naissance de M. A... ne comporte pas la mention de l'existence d'un jugement supplétif à son dos, cette obligation prévue par l'article 16 de l'arrêté interministériel n° 2016-0255 du 26 février 2016 déterminant les modèles des registres d'actes d'état civil et des modèles normalisés des imprimés d'état civil au Mali concerne l'acte de naissance ou la copie littérale de l'acte de naissance. Dans ces conditions, l'absence de mention du jugement supplétif au verso de l'extrait d'acte de naissance de M. A... n'est pas de nature à établir le caractère irrégulier ou falsifié de ce document.

7. En outre, s'il ressort des dispositions de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales en République du Mali que le numéro d'identification nationale est attribué à la naissance et doit inscrit en marge de l'acte de naissance de la personne, il ne ressort pas de ces dispositions, ni même de celles du décret n° 06 442 /P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d'application de la loi portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales que ce numéro soit automatiquement attribué aux personnes nées avant la promulgation de la loi du 11 août 2006 comme c'est le cas de M. A... mais au contraire que ce numéro est attribué par le service national chargé de la statistique après que les intéressés aient déposé un dossier pour l'obtention de ce numéro. Dans ces conditions, la circonstance que le cadre réservé à l'inscription du numéro d'identification nationale figurant sur l'extrait d'acte de naissance ne soit pas renseigné n'est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié.

8. De plus, l'article 126 du code des personnes et de la famille du Mali dispose que " l'acte d'état civil indique la date de l'événement qu'il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres ". Or, ces dispositions sont relatives aux mentions des actes d'état civil et il n'est ni démontré, ni même allégué que les extraits de ces actes doivent comporter les mêmes mentions. Dans ces conditions, la circonstance que la date d'établissement de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressé soit mentionnée sous forme de chiffres, alors qu'en tout état de cause la date de naissance est inscrite en toutes lettres, n'est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié.

9. Par ailleurs, les articles 93 et 94 du code des personnes et de la famille du Mali, qui désignent les officiers de l'état civil, respectivement, des centres principaux et des centres secondaires de déclaration de l'état civil prévus par ses articles 84 à 90, ne sont nullement relatifs aux mentions devant obligatoirement figurer dans des extraits d'actes d'état civil. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'officier d'état civil du centre principal de la commune V du district de Bamako qui a établi l'extrait d'acte de naissance en cause n'aurait pas été compétent pour délivrer ce document.

10. M. A... verse également au dossier une attestation du consulat général de la République du Mali en date du 25 mars 2019 précisant que l'informatisation n'est pas encore effective au Mali et qu'aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigée ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires et que, par conséquent, les autorités maliennes compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer les documents administratifs. Dans ces conditions, la circonstance que les mentions pré-imprimées de l'extrait d'acte de naissance présenté M. A... aient été réalisées en toner et non en " offset " n'est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié.

11. Il ressort des points 6 à 10 que le caractère irrégulier ou falsifié de l'extrait d'acte de naissance présenté par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas démontré et que, par suite, cet acte bénéficie de la présomption d'authenticité prévue par l'article 47 du code civil. Ses mentions sont, en demeurant, corroborées par la copie du passeport de l'intéressé délivré le 20 mars 2019 par les autorités maliennes sur lequel figure le numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales de M. A... et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif qu'il ne justifiait pas de son état-civil.

12. En second lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous la réserve que l'identité de celui-ci serait établie. Pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A... n'avait produit que trois fiches de paie pour un emploi d'agent de service et qu'il n'avait pas, malgré la demande des services de la préfecture, communiqué d'éléments complémentaires permettant d'établir l'intensité de son insertion professionnelle en France. Toutefois, M. A... soutient qu'à l'issue de son entretien avec les agents de la préfecture le 15 septembre 2020, il a complété son dossier par l'envoi, sous pli recommandé avec accusé de réception, de vingt-deux bulletins de salaires. Il verse au débat un accusé de réception pour un pli réceptionné par les services de la préfecture le 18 septembre 2020 ainsi que ses bulletins de salaire au titre des années 2018 à 2020. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas avoir reçu ce pli recommandé, M. A... est fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à un examen complet de sa demande au regard des nouveaux éléments qu'il avait lui-même sollicités, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.

13. Il ressort des points 3 à 12 que la décision du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. En premier lieu, les motifs de l'annulation prononcée impliquent uniquement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) ". En vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. Selon l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée (...) ".

17. L'exécution du présent arrêt, qui annule au point 13 la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans édictée à l'encontre de M. A..., implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne toute mesure afin qu'il soit procédé à l'effacement sans délai du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés à l'instance :
18. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 500 euros.



DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101986 du 27 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de prendre sans délai toute mesure afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.




Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierre.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.


La rapporteure,




V. C... Le président,




F. HO SI FAT

Le greffier,




P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05786