CAA de NANCY, 2ème chambre, 10/11/2022, 21NC02210, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° 21NC02210

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 novembre 2022


Président

M. MARTINEZ

Rapporteur

M. Marc AGNEL

Rapporteur public

Mme STENGER

Avocat(s)

KIPFFER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux.

Par un jugement N° 19029860 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2021, M. A..., représenté par Me Kippfer, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de mettre en œuvre la procédure d'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour qui devra lui être délivrée dans les huit jours de l'arrêt, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration ne lui ayant pas notifié de demande afin de compléter son dossier, il est bien né une décision implicite de rejet ; cette décision est illégale pour défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs et pour erreur de droit, le préfet s'étant refusé à examiner sa demande et à consulter à cet effet le collège des médecins.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 janvier 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juillet 2017. Le 27 avril 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusé par une décision du 5 février 2018. Le recours de M. A... contre ce refus a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 28 mai 2019. Par un nouveau courrier reçu à la préfecture le 20 avril 2018 et complété le 9 mai 2018, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejeté implicitement puis par une décision expresse qui s'y est substituée en date du 26 août 2019. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre ces décisions. Par un dernier courrier reçu à la préfecture le 18 février 2019, le requérant a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus que le préfet aurait opposée à cette dernière demande.

Sur l'existence d'une décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A... du 15 février 2019 a été reçue par les services de la préfecture le 18 février 2019. Si l'autorité préfectorale soutient que M. A... n'a pas répondu au courrier du 11 juin 2019 lui demandant de compléter sa demande, elle n'établit pas que l'intéressé a été rendu destinataire de ce courrier en soutenant qu'il lui a été adressé en recommandé et qu'il suffit pour cette cour d'en vérifier le suivi auprès des services de La Poste. En l'occurrence, la consultation du site internet de La Poste ne fait pas apparaître d'informations relatives à la distribution du recommandé 1A15285808524. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que du silence gardé sur sa demande de titre de séjour, il est né une décision implicite de rejet dont il était recevable à demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable pour être dépourvue d'objet. Il y a lieu pour cette cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur la légalité du refus de séjour :

5. Il n'est pas contesté qu'avant de rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'autorité préfectorale a omis de solliciter l'avis du collège des médecins de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sur l'état de santé de l'intéressé. Il est également constant que l'autorité préfectorale n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision de refus de séjour dont elle a été rendue destinataire le 2 octobre 2019. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaqué est irrégulière et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l'autorité préfectorale compétente se prononce sur la demande de titre de séjour de M. A... sous réserve que ce dernier complète son dossier en faisant parvenir à l'administration copies de ses documents d'identité et de ses justificatifs de domicile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administration d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation par Me Kipffer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à Me Kipffer au titre des frais que M. A... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



D E C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 1902860 du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A... un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé complète son dossier par la production des pièces visées au point 6 ci-dessus.

Article 4 : Les parties informeront sans délai cette cour de l'exécution ou des difficultés d'exécution de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : L'Etat versera à Me Kipffer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.


Le président assesseur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,




C. Schramm
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